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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 3 avr. 2026, n° 2022006515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022006515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 006515
Demandeur(s):
[E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Vincent REYMOND/[Localité 2]
Défendeur(s) : LES STRUCTURES PROVENCALES (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
[T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Caroline BEVERAGGI (SCP PENARD-OOSTERLYNCK-
[S]
Me Caroline BEVERAGGI (SCP PENARD-OOSTERLYNCK-
[S]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Antoine VALAT
[T] MERLAND
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société LES STRUCTURES PROVENCALES était spécialisée dans le domaine de la fabrication et pose de menuiserie.
Monsieur [T] [L] en était l’associé principal et gérant, puis, Monsieur [E] [Y] a été nommé cogérant le 1 er mars 2005, à la suite d’une cession de parts intervenue en sa faveur.
À cette date, le capital social de la société était ainsi composé de 800 parts réparties comme suit :
* Monsieur [T] [L] : 408 parts
* Monsieur [E] [Y] : 382 parts
* Monsieur [B] [A] : 10 parts
Par jugement du 30 juin 2010 rendu par ce tribunal, la société LES STRUCTURES PROVENCALES a été mise en redressement judiciaire, puis, par jugement du 18 janvier 2012, a bénéficié d’un plan de continuation sur huit ans, lequel a été prolongé d’une année supplémentaire par jugement du 18 mai 2016.
Suite à une assemblée générale du 16 septembre 2019, Monsieur [E] [Y] aurait été révoqué de son mandat de cogérant, tout en ayant conservé la qualité d’associé au sein de l’entreprise.
Lors de l’assemblée générale sur les comptes clos au 31 décembre 2019, à laquelle Monsieur [E] [Y] a été convoqué, ce dernier a pu constater les pertes enregistrées par la société pour un montant déficitaire de 30.864,00 EUR, laissant également apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le président de ce tribunal a autorisé la société LES STRUCTURES PROVENCALES à bénéficier d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2021 pour approuver ses comptes annuels.
Monsieur [E] [Y] a été convoqué, selon ses dires, à une assemblée générale organisée une fois ce délai expiré, soit le 11 octobre 2021, à laquelle il a constaté les nouvelles pertes de l’entreprise, à hauteur d’un montant de 83.600,00 EUR.
À cette période, Monsieur [E] [Y] n’avait pas donné de ses nouvelles à la société LES STRUCTURES PROVENCALES depuis fort longtemps, et se trouvait être par ailleurs condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans, suite à un jugement du tribunal de commerce de Vienne du 24 juillet 2018.
Monsieur [E] [Y] faisait également l’objet d’une condamnation en faillite personnelle pour une durée de 15 ans, suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 12 janvier 2016.
Le 8 décembre 2021, Monsieur [E] [Y] a adressé une sommation interpellative à la société LES STRUCTURES PROVENCALES, posant ainsi un certain nombre de questions sur la gestion de cette dernière, Monsieur [T] [L] ayant répondu le 18 janvier 2022 par courrier.
Monsieur [E] [Y] n’ayant pas été satisfait des réponses apportées par Monsieur [T] [L] et désireux d’avoir plus de précisions, a fait assigner la société LES STRUCTURES PROVENCALES devant la présente juridiction suivant exploit du 23 mai 2022.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [E] [Y] demande de :
Vu l’article 1844-7 du code civil,
Vu l’article 1869 du code civil,
Vu les statuts de la société LES STRUCTURES PROVENÇALES,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir Monsieur [E] [Y] en ses demandes, les disant bien fondées ; En conséquence,
* Débouter la société STRUCTURES PROVENÇALES et Monsieur [T] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la dissolution de la société STRUCTURES PROVENÇALES, société au capital social de 8.000,00 EUR, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro B 448 486 639, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
* Nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
* Condamner Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 50.000,00 EUR au titre de la révocation abusive de son mandat de cogérant ;
* Condamner solidairement la société STRUCTURES PROVENÇALES et Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens.
De son côté, la société LES STRUCTURES PROVENCALES et Monsieur [T] [L] demandent de :
Vu l’article 1844-7 5° du code civil,
Vu l’article L. 223-42 du code de commerce,
Vu l’article 1869 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* Juger que le fonctionnement de la société LES STRUCTURES PROVENCALES n’est absolument pas paralysé ;
En conséquence,
* Juger que Monsieur [E] [Y] ne fait pas état d’un juste motif susceptible d’entrainer une dissolution de la société LES STRUCTURES PROVENCALES en application de l’article 1844-7 5° du code civil ;
* Accorder à la société LES STRUCTURES PROVENCALES un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour régulariser la situation relative aux capitaux propres conformément à l’article L. 223-42 du code de commerce ;
* Débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement,
* Condamner Monsieur [Y] à payer à la société LES STRUCTURES PROVENCALES et à Monsieur [T] [L] la somme de 5.000,00 EUR à chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
En toutes hypothèses,
* Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la société LES STRUCTURES PROVENCALES et Monsieur [T] [L] la somme de 4.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 12 septembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de dissolution anticipée de la société LES STRUCTURES PROVENCALES
Monsieur [E] [Y], sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil, tente de démontrer qu’une dissolution anticipée de la société LES STRUCTURES PROVENCALES s’impose de facto.
Aux termes de ce texte, en effet, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La mésentente entre associés existe indéniablement, mais force est de constater que Monsieur [E] [Y] échoue à démontrer une quelconque paralysie de la société LES STRUCTURES PROVENCALES, cette société poursuivant son activité au travers des décisions de son gérant et associé majoritaire, Monsieur [T] [L].
En effet et bien au contraire, la société est redevenue in bonis après être sortie de son plan de continuation impliquant que la paralysie n’a jamais existé, ni à l’ouverture de la période d’observation du redressement judiciaire, ni aujourd’hui où la société connaît une activité régulière.
Ainsi, le juste motif que souhaite invoquer Monsieur [E] [Y] est finalement inexistant, car la gérance de Monsieur [T] [L] ne révèle aucune inexécution de ses obligations mais bien une exécution ayant permis à la société de perdurer depuis plus de dix ans alors que les contacts entre les parties étaient interrompus.
En outre, il est vain de la part de Monsieur [E] [Y] de tenter de s’appuyer sur une jurisprudence au sein de laquelle la tenue d’assemblée générale n’a pas eu lieu, dès lors que ce dernier n’était pas identifiable et n’a pas cherché à l’être, compte tenu de son passif devant les juridictions, son adresse n’étant, ainsi, plus actuelle. Il suit qu’il ne peut être retenu une inexécution des obligations qui incombaient à Monsieur [T] [L].
C’est donc à dessein que Monsieur [E] [Y] oppose l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2010, domicilié alors à l’adresse suivante : « [Adresse 5] – [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] » pour arguer que son adresse était connue, adresse que la société LES STRUCTURES PROVENCALES a effectivement utilisée le 23 octobre 2013 pour convoquer ce dernier à une assemblée extraordinaire pour cessation de ses fonctions et révocation de ses pouvoirs et décisions au sein de la société.
Ce courrier recommandé avec demande d’avis de réception a bien été réceptionné, donnant lieu à une signature le 26 octobre 2013.
Ainsi, Monsieur [E] [Y], averti, ne s’est volontairement pas présenté à la convocation délivrée.
Par la suite, la notification de la révocation et cessation de toutes fonctions, par courrier du 8 novembre 2013, a également été réceptionnée et donné lieu à signature, sans que Monsieur [E] [Y] ait soulevé une quelconque objection ou introduit une quelconque action.
Monsieur [E] [Y] oppose par ailleurs que les signatures apposées ne seraient pas les siennes, mais ne produit jamais comme information la date de son déménagement, ni s’il a fait suivre son courrier, ce qui est très fortement probable, ou encore si un tiers proche de ce dernier a pris possession de ces notifications grâce à sa pièce d’identité.
Monsieur [E] [Y] a changé d’adresse mais sans jamais en avoir informé la société LES STRUCTURES PROVENCALES, qui ne pouvait pas déduire à elle seule que la nouvelle adresse était la suivante : « [Adresse 7] ».
Pour mémoire, Monsieur [E] [Y] ne s’est manifesté à nouveau qu’à compter du 26 août 2020, suite à la saisie-attribution de son compte bancaire, conséquence de sa condamnation dans le cadre de l’action civile qui a eu lieu dont le jugement correctionnel du 13 janvier 2014 fait état.
Force est de constater que Monsieur [E] [Y] s’est volontairement tenu à l’écart de la gestion de la société depuis plus de dix années, et que la société n’a pas eu besoin de sa présence pour gérer les conséquences de ces malversations, pour lesquelles il a été condamné, et permettre d’assurer par la suite sa pérennité.
Par conséquent, il est manifeste qu’il n’a jamais existé d’inexécution des obligations de la part de Monsieur [T] [L], que les fautes de gestion alléguées n’ont jamais été caractérisées et encore moins démontrées, et enfin, que la mésentente existante n’entraînait aucune paralysie, tant fonctionnelle qu’organisationnelle, mésentente qui a disparu en 2021 suite à la condamnation définitive de Monsieur [E] [Y], rendant une demande de dissolution anticipée inutile et caractérisant de surcroît une mauvaise foi avec l’unique intention de nuire.
En outre, et à titre superfétatoire, Monsieur [E] [Y] a été responsable de la mésentente, compte tenu des malversations commises, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’invoquer un juste motif à une quelconque dissolution anticipée, en tant qu’il est l’auteur de cette situation dégradée. La procédure de dissolution anticipée lui est dès lors définitivement fermée puisque relevant exclusivement de son fait.
Monsieur [E] [Y] est ainsi débouté de toute demande de dissolution de la société LES STRUCTURES PROVENCALES, pour absence de motifs, les moyens avancés par ce dernier ne permettant en aucun cas de caractériser, de surcroît, un prétendu juste motif, rendant l’article 1844-7 5° totalement inopérant dans le présent cas.
Sur la demande de reconstitution des capitaux propres
Les dossiers n’ayant pas été actualisés au jour des plaidoiries, ce débat n’a plus lieu d’être puisque les capitaux propres ont bien été reconstitués.
Ainsi, dans le cadre de l’exercice 2024 arrêté au 31 décembre 2024, le montant des capitaux propres était de 9.454,00 EUR, le capital social étant de 8.000,00 EUR. Or, l’article L. 223.42 du code de commerce dispose qu’une dissolution anticipée peut être envisagée si dans les quatre mois de l’approbation des comptes, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, soit 4.000,00 EUR.
Il échet de constater que les capitaux propres sont supérieurs à la moitié de ce capital social, soit 4.000,00 EUR, il n’y a donc plus de débat à ce sujet, d’autant que Monsieur [E] [Y] cite le texte mais ne parvient à aucune conclusion concernant ce sujet.
Sur la demande de révocation abusive de Monsieur [Y]
Monsieur [E] [Y] estime qu’il a été révoqué de son mandat de cogérant sans qu’aucune convocation écrite lui soit adressée.
Comme précédemment évoqué, une convocation lui a bien été envoyée le 24 octobre 2013 et réceptionnée le 26 octobre 2013, peu important la signature apposée sur le récépissé, que ce soit Monsieur [E] [Y] qui ait modifié la sienne ou un tiers membre de sa famille qui s’est jugé habilité à le signer, car ce pli recommandé avec demande d’avis de réception est bien parvenu au destinataire final.
En effet, un tiers, étranger à l’affaire, n’aurait jamais accepté réception d’un document qui ne le concernait pas et ce, à deux reprises puisque le courrier du 8 novembre 2013, portant communication de la cessation des fonctions et révocation de son statut de cogérant, présenté et distribué le 13 novembre 2013, a également fait l’objet d’un avis de réception. Ainsi, Monsieur [E] [Y] a parfaitement été convoqué et informé de la décision prise à son encontre.
L’extrait de procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 16 septembre 2019 versé au débat, ne revêt aucune valeur, dès lors que l’origine de ce document n’est pas identifiée. Autrement dit, se pose la question de savoir la raison pour laquelle une telle assemblée générale mixte aurait eu lieu au sujet de la révocation alors que cette question avait déjà été traitée en 2013.
Par ailleurs, l’entièreté du procès-verbal de ladite assemblée fait défaut afin de déterminer toutes les questions à l’ordre du jour, ainsi que la feuille de présence, la signature de Madame [B] [A] n’est pas apposée alors que 418 voix auraient voté, ainsi que la signature de Monsieur [T] [L] qui ressort très alambiquée, ou dit en d’autres termes, cette signature ne semble pas être la sie nne.
Par conséquent, il n’est pas à exclure que cet extrait de document soit un faux.
Il suit que la demande de révocation abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive et dilatoire
Une procédure est abusive lorsqu’une partie agit avec mauvaise foi, dans le but de nuire, ou avec une légèreté blâmable, même sans intention de nuire.
En l’espèce, il est évident, à la lecture de tout ce qui précède, que Monsieur [E] [Y] savait que ses prétentions étaient dépourvues de tout fondement et a, malgré tout, engagé la présente procédure dans le but de nuire, d’une part, à la société LES STRUCTURES PROVENCALES et, d’autre part, à Monsieur [T] [L], qui ont subi un préjudice certain, constitué notamment par une mobilisation injustifiée de temps et de ressources ainsi qu’un préjudice moral lié au harcèlement procédural.
Dès lors, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Y] est condamné à payer la somme de 3.000,00 EUR à la société LES STRUCTURES PROVENCALES et la même somme à Monsieur [T] [L], à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LES STRUCTURES PROVENCALES et de Monsieur [T] [L] et de leur
allouer la somme globale de 2.900,00 EUR.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [E] [Y], qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande de dissolution anticipée pour juste motif ;
Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande de révocation abusive ;
Décide n’y avoir lieu à reconstitution des capitaux propres ;
Condamne, à titre reconventionnel, Monsieur [E] [Y] à payer à la société LES STRUCTURES PROVENCALES et à Monsieur [T] [L], la somme de 3.000,00 EUR chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société LES STRUCTURES PROVENCALES et Monsieur [T] [L] la somme globale de 2.900,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Monsieur [E] [Y] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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