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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 11 mai 2026, n° 2025010997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français Jugement de radiation du 11/05/2026
[…]
Demandeur(s):
BNP PARIBAS (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Stéphane GOUIN (SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO)/NIMES
Défendeur(s) :
[O] [B], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Z] [I], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
Représentant(s) :
[Localité 2]
Non-comparant (e)
Me Thibault BRENTI (JABERSON)/[Localité 3]
Me Jean-Pascal TRICARICO (BAROSO & TRICARICO AVOCATS ASS.)/[Localité 4]
Président :
Juges :
Sébastien LEGRAND
Michel MARIDET
William USSEGLIO
Greffier :
Nicolas PEYRON
Débats à l’audience du 11/05/2026 Dépens de greffe liquidés : 65,72 euros TTC
La radiation qui sanctionne la carence de toutes les parties à l’instance implique que le nombre total de parties défaillantes est atteint, lorsque du fait des circonstances, au moins l’une d’entre elles est à la fois inactive et en position seule d’accomplir les diligences qui lui incombent pour que l’affaire soit en état d’être jugée.
En l’espèce, compte tenu du défaut de réunion des conditions de recevabilité de la demande, au motif que les documents nécessaires au calcul de la contribution pour la justice économique n’ont pas été versés au greffe par BNP PARIBAS (SA), conformément à l’article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 et ce, malgré trois injonctions, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l’affaire susvisée emportant la suppression de celle -ci du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens liquidés comme il est dit en entête ;
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du tribunal des activités économiques d’Avignon.
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