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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 18 mai 2026, n° 2025015335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025015335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 18/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015335
Demandeur(s):
SMART RX (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Amélie GONCALVES/[Localité 2]
Me Anne BARTHELEMY/[Localité 3]
Défendeur(s) : PHARMACIE [Localité 4] (SELAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : M. POISSONNIER/PDT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Isabelle FERRANDO Jean-Pierre SOUCHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 16/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,99 euros TTC
Exposé du litige
La société SMART-RX est spécialisée dans l’informatisation et la maintenance informatique des officines de pharmacie.
Le 26 mars 2019, la SELAS PHARMACIE [Localité 4] a commandé à la société SMART-RX du matériel informatique.
Le matériel informatique était loué pour une période de 48 mois et a l’issue de la période de location le matériel devait être restitué ou acheté.
À défaut de restitution du matériel, le 27 juillet 2023 la société SMART-RX a émis une facture d’un montant de 7 592,82€.
La SELAS PHARMACIE [Localité 4] n’a pas procédé au règlement des sommes dues malgré différentes relances et mises en demeure.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
La société SMART-RX a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 7 octobre 2025, délivré par la SCP [K], commissaire de justice à Avignon (84).
Au soutien de ses dernières écritures, la société SMART-RX demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige et, à défaut, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon,
* Débouter la SELAS PHARMACIE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Constater que la créance n’est pas contestable,
* Condamner la SELAS PHARMACIE [Localité 4] à payer la somme de 7 592,82 €, à la S.A.S SMART-RX, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2023, date de la mise en demeure et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SELAS PHARMACIE [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 16 mars 2026, le tribunal entend les parties sur la seule compétence, soulevée d’office, et met l’affaire en délibéré. Le défendeur au demeurant n’émet pas d’observations particulières à cet égard.
Sur ce, le tribunal,
À titre liminaire, il n’y a pas, comme le prétend la société SMART RX, de « nouveau tribunal des affaires économiques » car outre le fait que sa dénomination exacte soit le « tribunal des activités économiques », ce dernier, lorsqu’il juge au fond, statue selon les règles de droit commun. Il n’est qu’en matière de prévention des difficultés des entreprises ou de procédures collectives que les compétences ont été étendues par la loi.
Ceci exposé, aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce (ou des activités économiques) connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, des contestations relatives aux sociétés commerciales et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
De son côté, l’article L. 721-5 du code de commerce prévoit que par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990
relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
La société d’exercice libéral, d’une part, est une société commerciale par la forme et c’est précisément la raison pour laquelle l’article L. 721-5 du code de commerce déclare que la juridiction civile est seule compétente, par dérogation au principe selon lequel les contestations entre sociétés commerciales ressortissent à la compétence de la juridiction consulaire.
D’autre part, le texte renvoie à la compétence des tribunaux civils les litiges dans lesquels une société d’exercice libéral est partie, que ce soit en demande ou en défense, ce qui est le cas en l’espèce, en dépit, en outre, de l’existence de dispositions légales, règlementaires ou contractuelles contraires.
Enfin, il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Ainsi, sauf à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas, le tribunal de commerce ou des activités économiques, n’est pas compétent pour juger d’une affaire dans laquelle est partie une société d’exercice libéral, exerceraitelle une activité de pharmacie. C’est sur la base de ce raisonnement que la cour d’appel de Lyon, notamment, estime avec toute la sobriété qui s’impose, que dans la mesure où « (…) l’appelante (…) est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée de la profession de pharmacien, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce (…) est fondée » (21 septembre 2017, 16/03291).
Il suit de ce qui précède que l’examen de ce litige doit être renvoyé devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Les dépens sont réservés, comme relevant de la juridiction de renvoi.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel, assisté du greffier,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon, désigné comme seul compétent pour en connaître,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, Monsieur le greffier.
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