Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 17 déc. 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 17/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19/11/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 17/12/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* SELARL [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Y] [D] [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS – [Adresse 2] SAINT-DENIS Maître Jean-Christophe BOYER, Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
* VALS OI SARL [Adresse 4] – représenté(e) par Maître [P] [R] – [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
* Monsieur [S] [I]
[Adresse 7] – représenté(e) par Maître [P] [R] – [Adresse 8]
Par acte notarié en date du 30 décembre 2023, la SARL VALS OI a cédé à la SAS [Y] [D] deux fonds de commerce de soins de beauté à [Localité 2] et [Localité 3], connus sous le nom commercial INDRIYA, pour un prix de 385 000 euros et a conservé le fonds de commerce de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, remis à personne, la SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Y] [D], a fait assigner la société VALS OI et M. [S] [I] devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle la SELARL [L] et la société VALS OI et M. [S] [I], représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 novembre 2025, la SAS [Y] [D] demande de :
* Ordonner une expertise comptable et financière aux fins de se faire communiquer les éléments comptables de la société VALS OI, de décrire sa situation financière et comptable, d’évaluer la valeur des fonds de commerce avant la cession, au moment de l’acte de cession et après, de rechercher toute anomalie comptable apparente ou avérée notamment l’existence d’une éventuelle dissimulation par la SARL VALS OI en vue de tromper le consentement de la SAS [Y] [D] au contrat de cession de fonds de commerce, d’analyser la détermination du prix de cession de 385 000 euros figurant à l’acte notarié, de vérifier toutes les sommes allouées au dirigeant de la société VALS OI au titre des rémunérations ;
* De fixer le montant de la consignation à verser par la défenderesse,
* D’établir un rapport d’expertise et de fixer la date de dépôt de ce rapport,
La SELARL [L] expose que la SARL VALS OI a sciemment dissimulé des informations déterminantes du consentement de la SAS [Y] [D] en s’abstenant de fournir les chiffres d’affaires afférents aux trois fonds de commerce et en se limitant à fournir une attestation de l’expert-comptable pour la période d’avril à novembre 2023 sans communiquer la comptabilité, en ne justifiant pas du chiffre d’affaires des fonds cédés pour l’exercice clos le 31 mars 2021 et en ne fournissant pas la comptabilité relative à l’institut de [Localité 4] en annexe de l’acte de cession. Elle ajoute qu’il existe une problématique de répartition de la clientèle entre les trois fonds de commerce et que la prise de rendez-vous par les clients a été dirigée vers l’institut de [Localité 4] et a entraîné une chute spectaculaire du chiffre d’affaires des fonds cédés.
La SELARL [L] ajoute que la SARL VALS OI n’a pas honoré plusieurs factures relatives à des bons cadeaux, spécifiquement visés dans l’acte de cession, et que le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS l’a condamné à lui payer la somme de 10467,88 euros de ce chef et à titre provisionnel ; elle précise que se pose dès lors la question de l’état de la trésorerie et des dettes de la SARL VALS OI au moment de la signature de l’acte de cession des fonds de commerce.
En réponse et aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2025, la SARL VALS OI demande de :
* Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référé,
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
* Rejeter les demandes formées par la SELARL [L]
* Condamner la SELARL [L], liquidateur de [Y] [D], à payer à la société VALS OI la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SELARL [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande d’expertise, trop générale et fondée sur des éléments factuels suspicieux est mal fondée alors que la mauvaise gestion réalisée par la gérante est à l’origine des difficultés de la société, que l’expertise portant sur dix ans de comptabilité n’a aucun lien avec la problématique d’un achat réalisé le 10 décembre 2023, que le refus de payer certains bons pour 10 000 euros ne saurait constituer la preuve d’un commencement de dol.
Elle ajoute que la demande est fondée sur une prétendue dette de 10 000 euros et non de 21 000 euros comme alléguée et que le champ d’application de l’expertise doit être limité à des opérations de gestion déterminées et pertinentes. Elle conteste l’existence d’un motif légitime et fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17/12/2025.
SUR CE,
* Sur la demande d’expertise comptable et financière
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demanderesse indique que la SARL VALS OI aurait dissimulé des informations déterminantes du consentement de la SAS [Y] [D] en s’abstenant de fournir la comptabilité des instituts de [Localité 3] et de [Localité 2] pour la période d’avril 2023 à novembre 2023, celle des chiffres d’affaires pour l’exercice clos le 31 mars 2021 et celle de l’institut de [Etablissement 1].
Elle fait valoir l’existence d’un doute sur l’authenticité des chiffres d’affaires présentés au moment de la cession du fonds de commerce et que seule une expertise permettrait de confirmer ou d’écarter cette suspicion.
Cependant, et ce faisant, la SAS [Y] [D] déduit de l’absence d’éléments comptables, absence dont elle avait connaissance au moment de la signature de l’acte, l’existence d’une éventuelle dissimulation ou de manœuvres dolosives en procédant par assertions et en ne justifiant d’aucun élément factuel au soutien de sa suspicion.
La SAS [Y] [D] indique également qu’existerait une problématique de répartition de la clientèle entre les trois fonds de commerce et rappelle la chute spectaculaire de de sa clientèle bons cadeaux en raison de la privation de cette clientèle redirigée volontairement par la SARL VALS OI vers l’établissement de [Localité 5]. Il importe cependant de rappeler que dans une ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS en date du 5 juin 2024, plusieurs demandes d’injonction formées par la SAS [Y] [D] avaient été rejetées, et notamment celle d’enjoindre à la SARL VALS OI de rétablir l’information commerciale donnée à la clientèle s’agissant des bons cadeaux, la décision retenant, à la lecture du procès-verbal de constat en date du 29 mars 2024 établi à la suite d’une conversation téléphonique, et à nouveau produit aux débats, que les éléments versés ne permettaient pas de soutenir qu’il n’était plus proposé à la clientèle appelant l’institut INDRIYA de SAINTE CLOTILDE de prendre rendez-vous au sein des instituts [Y] [D].
S’agissant des bons cadeaux facturés mais n’ayant pas encore donné lieu à des prestations, il est précisé dans l’acte de cession qu’ils seraient refacturés par le cessionnaire au cédant. Faisant valoir une créance d’un montant de 21 127 euros à ce titre, l’ordonnance précitée avait retenu un montant provisionnel de 10 467,88 euros en faveur de la SAS [Y] [D]. Cette dernière fait valoir que la refacturation des bons cadeaux était un élément déterminant de son consentement.
Cependant, cette somme, particulièrement limitée en son montant, n’apparaît pas de nature, au vu notamment du montant de la cession du fonds de commerce, à justifier une expertise avec communication de dix années de comptabilité et étude de la situation financière et comptable de la SARL VALS OI.
Au vu de ces éléments, relevant que la mesure d’instruction demandée s’analyse en une mesure d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile et ne reposant par ailleurs que sur des assertions ayant déjà, pour certaines, donné lieu à une précédente décision, il convient de rejeter la demande d’expertise formée.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [D], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens et à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [D] de ses demandes.
CONDAMNONS la SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [D], à payer la somme de 1 000 euros à la SARL VALS OI en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [D] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 49,56 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Jugement
- Entrepreneur ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Innovation ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Référence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Assemblée générale ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience
- Réparation ·
- Assureur ·
- Optique ·
- Sinistre ·
- Injonction de payer ·
- Glace ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Facture
- Désistement d'instance ·
- Auto-école ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Commerce ·
- Ès-qualités ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Comparution
- Publicité ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Partie ·
- Germain
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Société générale ·
- Cessation ·
- Boisson
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Conversion ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.