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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 févr. 2025, n° 2024003025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003025 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 05/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 485 197 552
Représentant (s) :
Défendeur (s)
LA FONCIERE AMETIS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 533 370 276
Représentant(s) :
SCP CASCIO – ORTAL-CASCIO
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/12/2024
FAITS et PROCEDURE
Le 29 janvier 2021, la société par actions simplifiée LA FONCIERE AMETIS inscrite au RCS de Montpellier sous le n°533370276 et la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 485197552 ont signé un marché de travaux pour le lot « bardage métallique de façade » pour un montant de 642.000€ ttc.
Le 14 mars 2022 un procès-verbal de réception des ouvrages avec réserves a été établi et signé par toutes les parties.
Le 9 mai 2022, la société AMETIS a mis en demeure la société SOPREMA ENTREPRISES de lever les réserves inscrites sur le procès-verbal de réception avant le 23 mai 2022 et les a informés que sans intervention, il ferait intervenir une entreprise pour lever les réserves à leurs frais.
Le 21 novembre 2022, la société SOPREMA ENTREPRISES a adressé son décompte définitif à la société 3D MANAGER maître d’œuvre du maître d’ouvrage la société LA FONCIERE AMETIS pour un montant de 32.850,35€ ttc.
Le 18 octobre 2023, la société LA FONCIERE AMETIS écrit à la société SOPREMA ENTRERPISES qu’elle n’est pas en possession du décompte général définitif (DGD) réclamé à paiement et qu’ils n’ont pas respecté la procédure du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Le 6 mars 2024, la société SOPREMA ENTRERPISES a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Montpellier à la société LA FONCIERE AMETIS.
C’est en l’état que l’affaire se présente et qu’après 1 renvoi, elle a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La société SOPREMA ENTREPRISES était présente ou représentée à l’audience.
LA FONCIERE AMETIS était présente ou représentée à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions régulièrement déposées à l’audience, représentant la société SOPREMA ENTREPRISES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1231-1 et 1343-2 Code civil, Vu le CCAP du chantier,
JUGER la SAS SOPREMA ENTREPRISES recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMMER la SAS LA FONCIERE AMETIS à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 32.850,35€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.
ORDONNER l’anatocisme et donc l’application de l’article 1342-2 du Code civil.
CONDAMNER la SAS LA FONCIERE AMETIS à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES au titre des pénalités de retard contractuellement prévues une somme égale aux intérêts légaux majorés de 10 points calculés sur la somme de 32.850,35€ à compter du 31 janvier 2023 outre 40€ d’indemnité forfaitaire.
DEBOUTER la SAS LA FONCIERE AMETIS de toute demande.
CONDAMNER la SAS LA FOCNIERE AMETIS à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5.000€ en réparation du préjudice financier causé.
CONDAMNER la SAS LA FONCIERE AMETIS à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience la société LA FONCIERE AMETIS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivant du Code civil, Vu l’absence de levée de réserves,
REJETER la demande en paiement de la société SOPREMA à hauteur de 32.850,35€.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société SOPREMA au paiement de la somme de 31.720,51€ à la société FONCIERE AMETIS avec intérêts à compter du 23 mai 2022.
A titre subsidiaire,
LIMITER à hauteur de 24.950,69€ TTC la créance de la société SOPREMA. CONDAMNER la société SOPREMA au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Au profit de la société SOPREMA ENTREPRISES :
A soutenir :
Que les réserves ont été levées le 28 octobre 2022,
Que le 21 novembre 2022 le DGD a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception au maître d’œuvre la société 3D MANAGER,
Que la réponse du maître d’œuvre du 9 janvier 2023, transmise par mail et comprenant une retenue de 6 583€, ne respecte pas les exigences du CCAP (délai de 30 jours) et a été contestée. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme valide,
Que la société 3D MANAGER et la société LA FONCIERE AMETIS sont restés taisantes malgré les mises en demeure,
Au profit de la société LA FONCIERE AMETIS :
A soutenir :
Que la société SOPREMA ENTREPRISES ne verse aucun document justifiant de la levée des réserves du procès -verbal du 28 octobre 2022,
Que conformément à l’article 3.17.3 du CCAP une mise en demeure a été adressée à la société SOPREMA ENTREPRISES exigeant l’intégralité des levées de réserves avant le 23 mai 2022 sous contrainte d’appliquer des pénalités et d’avoir recours à l’intervention d’une entreprise tierce pour effecteur les travaux à leurs frais.
Que le compte inter entreprise d’un montant de 7.899,66€ est bien mentionné dans le CCAP et dans les situations de travaux.
Que les réserves n’ayant jamais été levées par la société SOPREMA ENTREPRISES, un devis de reprise des réserves a été demandé à la société LANGUEDOC METAL qui l’a estimée pour la somme de 56.671,20€.
Que la société LA FONCIERE AMETIS est en droit de réclamer la somme de 31.720,51€ (64.570,86-32.850.35) avec intérêt afin de lever les réserves.
DISCUSSION :
Sur le principal,
La société SOPREMA ENTREPRISES produit le procès-verbal de réception des travaux avec réserves signé par les parties le 14 mars 2022 ;
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) versé aux débats indique dans ses articles
4.1.3.4 constat de fin de réserve : « Quand la totalité des réserves est levée le maître d’œuvre en fait le constat et le transmet au maître d’ouvrage et entreprises. le maitre d’ouvrage fera établir un procès-verbal de levée de réserves au maitre d’œuvre qui sera notifié à l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
3.15 décompte général « Dans les 30 jours qui suivent la réception sans réserve ou après la levée des réserves de réception, l’entrepreneur remettra au maitre d’œuvre son projet de décompte général faisant apparaître les travaux réalisés » ;
L’émission du DGD de la société SOPREMA ENTREPRISES à l’intention de la société 3D MANAGER (maître d’œuvre) est subordonnée à la réalisation d’une réception conforme aux conditions contractuelles, à savoir une réception sans réserve ou un procès -verbal de réception définitif ;
Le 9 mai 2022, la société LA FONCIERE AMETIS a mis en demeure la société SOPREMA ENTREPRRISES de lever ses réserves avant le 23 mai 2023 ;
Aucune des parties n’a produit aux débats un procès-verbal de levée des réserves dûment signé par les parties ou un autre document contractuel attestant de manière formelle et incontestable de la levée de toutes les réserves émises lors de la réception des travaux ;
Il incombe à la société SOPREMA ENTREPRISES de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice financier mais celle-ci ne fournit aucun élément probant pour étayer sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société LA FONCIERE AMETIS,
LA FONCIERE AMETIS ne démontre pas avoir fait réaliser les travaux des levées des réserves incombant à la société SOPREMA ENTREPRISES par la société LANGUEDOC METAL pour un montant de 64.570,86€. Elle ne produit aucune facture, aucun compte rendu, aucun échange de mails, mais uniquement un devis. Un devis ne saurait constituer une preuve suffisante pour démontrer la réalisation de travaux ;
LA FONCIERE AMETIS produit un certificat de paiement n°2 incluant la provision pour le compte inter-entreprises (CIE) non contestée par la société SOPREMA ENTREPRISES justifiant que la société SOPREMA ETREPRISES était informée de l’existence d’un compte inter-entreprises ;
Cependant, aucune des parties ne produit la convention inter-entreprises définissant les modalités du compte inter-entreprises, elles ne fournissent aucun échange de mails permettant d’éclairer le Tribunal de céans sur les modalités ;
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société LA FONCIERE AMETIS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Contrainte d’avoir à défendre ses droits dans la présente affaire, il est équitable d’accorder à la société LA FONCIERE AMETIS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à lui payer la somme de 1.000 € ;
Sur les dépens,
Il convient de condamner la société SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société LA FONCIERE AMETIS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la société LA FONCIERE AMETIS la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Bernard GERMAIN
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