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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2025022892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022892
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331554071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS PIECES VALUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Chartres B 878 627 496 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Pieces Value, ci-après dénommée PV, exerce une activité de vente de pièces détachées auto.
Dans le cadre de son activité, PV a souhaité se doter de matériels informatiques.
PV a financé l’utilisation de ces matériels sous la forme d’un contrat de location longue durée avec la société LEASECOM en date du 06/07/2022.
Selon ce contrat, la location courait sur une durée de 48 mois et les loyers mensuels, d’un montant de 301,51 euros TTC, devaient être payés à compter du 12/07/2023.
PV a signé un procès-verbal de livraison-réception des matériels loués en date du 21/02/2023. A compter du 01/08/2023, PV a cessé de payer de régler ses loyers.
En date du 03/11/2023, LEASECOM a adressé à PV une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés et la restitution des matériels indiquant qu’à défaut, le contrat serait résilié entraînant une indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
PV n’a pas déféré à cette mise en demeure.
La résiliation du contrat aux torts exclusifs de PV est intervenue le 11/11/2023.
Le 16/01/2025, LEASECOM a envoyé à PV une nouvelle mise en demeure venant préciser le montant de la TVA sur l’indemnité de résiliation, conformément à un courrier de l’administration fiscale en date de juillet 2022.
PV n’a pas déféré à cette nouvelle mise en demeure.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 12/03/2025, LEASECOM a assigné PV.
Cette assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code Civil
JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société PIECES VALUE à payer à la Société LEASECOM la somme de 14 079,30 euros TTC arrêtée au 11 novembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : – La somme de 1 144,53 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 12.934,77 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société PIECES VALUE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société PIECES VALUE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société PIECES VALUE, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société PIECES VALUE à payer la somme de 2 000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société PIECES VALUE aux entiers dépens.
PV ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
À l’audience en date du 03/06/2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’ayant pas conclu et n’étant ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* PV a souhaité se doter d’équipements informatiques et s’est rapprochée de LEASECOM pour ce faire,
* PV a financé l’utilisation de ce matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée avec LEASECOM
* Le contrat de location a été valablement signé par les parties en date du 06/07/2022, et les conditions générales acceptées,
* PV a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué en date du 21/02/2023
* PV a cessé de payer ses échéances mensuelles prévues contractuellement en date du 01/08/2023
* LEASECOM a adressé à PV une mise en demeure en date du 03/11/2023 qui visait explicitement la clause de résiliation du contrat.
PV n’a pas conclu et n’est pas représentée à l’audience.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Sur la recevabilité
En l’espèce :
* l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile,
* PV est sous la forme d’une SAS
* la clause attributive de compétence du contrat de location concerne bien le tribunal de commerce de Paris
* la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public
* un Kbis en date du 27/05/2025 de PV ne mentionne pas de procédure collective en cours
En conséquence :
Le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’ayant pas conclu et n’ayant pas été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
PAGE 4
Sur le règlement des loyers échus/ à échoir, les intérêts, les pénalités de retard et les frais avec intérêts
L’article 11.1 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants: – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, […] »
L’articles 11.3 et 6.5 des conditions générales du contrat prévoient également que :
« La résiliation du contrat de location entraîne (…) le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité ».
« Tout retard dans le paiement des sommes dues au Loueur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal outre l’indemnité forfaitaire légale de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement, ainsi que les divers frais stipulés à l’article 14 »
L’article 14 des mêmes conditions générales stipule enfin que :
« Le Locataire supporte tous les frais, notamment de dossier, de gestion et de recouvrement et contentieux, ainsi que les droits et honoraires résultant du contrat de location de toute action en découlant ».
En l’espèce :
Le tribunal relève que :
* le contrat a été signé par les parties (pièce 1) et un échéancier valant facture a été adressé par LEASECOM à PV (pièce 3)
* les matériels en question ont été livrés à PV (pièce 2)
* PV n’a rempli son obligation de paiement que jusqu’au 01/08/2023
* la première mise en demeure de LEASECOM, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
LEASECOM a en effet mis en demeure PV, par courrier RAR en date du 03/11/2023 (pièce 4) de lui régler un montant total de 11 923,58 euros correspondant aux loyers impayés, à l’indemnité de résiliation, aux frais de recouvrement et d’envoi.
Par cette même mise en demeure, LEASECOM a fait part à PV de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 12 de ses conditions générales.
A défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est donc intervenue de plein droit le 22/11/2023.
Selon la seconde mise en demeure envoyée par LEASECOM à PV en date du 16/01/2025 (pièce 5), le montant total dû par PV s’élevait à 11 923,58 euros soit :
* 904,53 euros de loyers échus, assurance comprise (trois mensualités)
* 120 euros de frais d’envoi de mise en demeure et 120 euros (3X40) d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement
* 10 779,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation (somme de 9 799,14 euros de 39 loyers mensuels à échoir augmentée d’une pénalité de 10% et d’un taux de TVA à 20%, selon courrier reçu de l’Administration fiscale (pièce 11).
Le tribunal observe que le taux de TVA doit s’appliquer au montant des loyers à échoir et non à celui de la pénalité. Le montant des loyers à échoir avec pénalités est donc de 12 738,88 euros (9 799,14 X 1,2 + 979,91).
Le tribunal observe que LEASECOM, pour justifier les 240 euros de frais d’envoi de mise en demeure et de recouvrement, produit :
* un échéancier (pièce 3) qui ne constitue pas une facture
* un document nommé « Services Complémentaires » (pièce 8) qui n’est pas contractuel car non signé par LP et non mentionné dans les Conditions Générales.
En conséquence, le tribunal condamnera PV à payer à LEASECOM les montants suivants :
* 904,53 euros au titre des loyers échus
* 12 738,88 euros (9 799,14 X 1,2 + 9 799,14 X 0,1) au titre d’indemnité de résiliation et de pénalité
* 40 euros au titre des frais de recouvrement
Sur la restitution des matériels, objets du présent contrat
L’article 12.2 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu de restituer sous quinzaine au Loueur l’Equipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu et conditions communiqués par le Loueur ».
En l’espèce, PV n’a pas restitué les matériels loués.
En l’occurrence, le tribunal condamnera PV à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, à compter de la signification du jugement à intervenir,
exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la LEASECOM.
Il autorisera, dans l’hypothèse où PV ne restituerait pas le matériels, objet du contrat de location, LEASECOM ou toute personne que la LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les matériels, objet du contrat de location, en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la PV.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, LEASECOM a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera PV à lui payer à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant de façon réputée contradictoire en premier ressort :
* condamne la SAS PIECES VALUE à payer à la société LEASECOM la somme de 904,53 euros TTC au titre des loyers échus
* condamne la SAS Pieces Value à payer à la société LEASECOM la somme de 11 758,97 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation et 979,91 euros HT à titre de pénalités
* condamne la SAS PIECES VALUE à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM
* condamne la SAS PIECES VALUE à payer à la société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement
* autorise, dans l’hypothèse où PV ne restituerait pas les matériels, objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les matériels, objet du contrat de location, en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à [Localité 1]
* condamne la SAS PIECES VALUE à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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