Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 3 mars 2026, n° 2025017274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025017274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 03/03/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017274
Demandeur(s): VIA [H] EURL (SARLU)
7, rue Jean Rouxel
44700 Orvault
Représentant(s) : Me Maurice PFEFFER/PARIS
Me Melissa EYDOUX (SEL. [X] & ASS.)/AVIGNON
Défendeur(s) : [M] [E]
7 Traverse des Chardonnerets
Représentant(s) : 84800 Lagnes
EN PERSONNE
Président : Philippe BARDIN
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/01/2026
Exposé du litige
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
La SARL VIA [H] a vendu à Madame [M] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [L] [M] », diverses marchandises textiles au cours des années 2022 et 2023.
Suite aux commandes qui lui ont été passées par Madame [M] [E], la société VIA [H] a livré les marchandises et émis les factures correspondantes dont il demeure un solde impayé à hauteur d’un montant de 3.944,16 EUR.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, la société de recouvrement de créances CABINET PHENIX agissant pour le compte de la société VIA [H], a mis en demeure Madame [M] [E] d’avoir à payer la somme de 3.944,16 EUR en principal augmentée de la somme de 768,38 EUR à titre de pénalités de retard et d’indemnité de recouvrement.
Aucun règlement n’est intervenu.
Suivant exploit du 5 novembre 2025, la société VIA [H] a fait assigner Madame [M] [E] par devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle la société VIA [H] est représentée et Madame [M] [E] comparaît en personne, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernière écritures, la société VIA [H] demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la commande, les factures, les bons de livraisons,
* Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée ; Y faisant droit :
* Condamner la société demanderesse à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 3.944,16 EUR au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorés de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
* Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 1.800 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la défenderesse à payer la somme de 360 EUR au titre des frais de recouvrement.
À l’audience, Madame [M] [E] expose oralement qu’elle ne conteste plus les livraisons, mais qu’elle réclame les avoirs correspondant aux marchandises qu’elle a retournées au demandeur.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de condamnation à l’encontre de Madame [M] [E] tend bien à l’obtention d’une provision dont l’octroi est subordonné à ce que l’existence de l’obligation dont se prévaut la société la société VIA [H] ne soit pas sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier du montant de sa créance, la société VIA [H] produit les pièces suivantes :
1. La confirmation de commande du 3 septembre 2021 faisant suite à la commande de Madame [M] [E] n° 990100004, d’un montant total de 7.413,09 EUR HT
2. Les bons de livraisons des 2 mars, 9 mars, 28 mars, 12 mai, 17 mai, 23 mai, 31 mai et 20 juin 2022, 21 mars et 26 mai 2023
3. Les factures des 26 avril, 27 avril, 25 mai, 26 mai, 31 mai et 20 juin 2022, 22 mars et 26 mai 2023
4. Un avoir du 30 août 2023 de la somme de 1.080 EUR
5. Un extrait du grand livre général daté du 17 janvier 2024 sur lequel apparaît un solde débiteur de 3.944 EUR pour l’année 2023
6. La mise en demeure du 29 novembre 2024
Madame [M] [E] fait valoir selon courriel du 5 juin 2023, qu’à l’été 2022, elle a reçu des colis abîmés qu’elle a renvoyés, de sorte qu’elle n’a réglé que 8.000 EUR sur une commande de 10.000 EUR et malgré ses demandes, elle n’a pas pu obtenir d’explication ni l’avoir correspondant à ce retour.
Elle ajoute que s’agissant du bon de livraison 2615, elle a reçu deux colis dans un « état lamentable alors que le carton d’emballage n’était pas abîmé », joint les photographies des colis et souhaité retourner la marchandise pour non-conformité de la commande.
À l’audience, la société VIA [H] précise qu’elle s’est occupée de l’enlèvement des marchandises jugées non conformes par la requise.
À cet égard, Madame [M] [E] produit deux bordereaux d’enlèvement par transporteur GLS (30150 – Roquemaure) établis en 2022, sur lesquels sont clairement inscrits :
* Le n° d’enlèvement : 8094035 pour l’enlèvement de quatre colis le 12 avril 2022
* Le n° d’enlèvement : 8143102 pour l’enlèvement d’un colis le 19 mai 2022
* Le nom de la société VIA [H] en tant que mandant et destinataire
* Le lieu d’enlèvement : [L] [M] à Lagnes (84800)
Toutefois, ces bons d’enlèvement ne sont ni tamponnés, ni signés par le transporteur et l’expéditeur.
En outre, Madame [M] [E] produit un bon de transport GLS du 8 novembre 2023 pour un poids de 14,20 kg sans dénomination de la marchandise et sur lequel on relève que l’expéditeur est GROSSISTE FRANCE-DONG ALINE (Lyon 06) et le client la Chapellerie de Lagnes. Cette pièce ne démontre en aucune façon un lien suffisant avec le présent litige et conséquemment, doit être écartée.
Par courriel du 30 août 2023, la société VIA [H] confirme avoir bien reçu les deux cartons litigieux et l’émission de l’avoir correspondant. Cet avoir de la somme de 1.080 EUR apparaît bien dans l’extrait du grand livre général produit par la requérante.
Suivant courrier du 18 janvier 2024 adressé à la défenderesse, la requérante sollicite le règlement de la somme de 988,16 EUR au titre du solde débiteur des factures de 2022, ainsi que le paiement des factures de 2023 d’un montant de 2.955,84 EUR TTC.
Par courrier du 2 mars 2024, adressé à la société VIA [H], et selon le tableau Excel qu’elle produit au titre des factures de 2022, Madame [M] [E] conteste devoir les sommes réclamées ainsi que le montant de l’avoir de 1.080 EUR au motif qu’il est erroné et soutient qu’il ne lui reste à payer que la somme de 1.321,44 EUR au lieu de la somme de 3.944 EUR.
Suivant courrier de la société de recouvrement CABINET PHENIX du 24 avril 2025, la société VIA [H] entend maintenir sa position.
Il résulte de l’ensemble de ces observations, que le caractère sérieusement contestable de l’obligation est établi et qu’en conséquence, l’allocation de la provision sollicitée par la société VIA [H] à hauteur de la somme de 3.944 EUR en principal ne saurait être ordonnée.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société VIA [H].
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société VIA [H] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- École ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Délai
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Pierre ·
- Provision ·
- Avance ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Expertise ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renard ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sel ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Jugement
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Génie civil ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Ouverture ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Suppression ·
- Absence ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Aragon ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prolongation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.