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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 janv. 2026, n° 2023015890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023015890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015890
Demandeur(s): [G] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Alain KOUYOUMDJIAN/[Localité 2]
Me Christian MAZARIAN (SELARL [K] [A] [R]
Défendeur(s) : LUBERON TECH SERVICE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Cécile BISCAINO/[Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Eric DUPRESSOIRE
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 24/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 16 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal ordonne la reprise des débats pour permettre à la société [G] de demander au président du tribunal compétent la désignation d’un mandataire ad hoc, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, afin de permettre la survie de la personnalité morale de la société LUBERON TECH SERVICE.
À l’audience du 22 septembre 2025, la société [G] informe le tribunal qu’elle ne demanderait pas la désignation d’un mandataire ad hoc.
À l’audience du 24 octobre 2025, le tribunal entend les parties réitérant leurs demandes déjà soutenues le 22 septembre 2025.
Sur ce, le tribunal,
Il convient de rappeler les termes du jugement du 16 mai 2025 : « Il résulte de la combinaison des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.
Toutefois, ce dernier principe est seulement applicable lorsqu’au moment de la délivrance de l’assignation, la partie en cause, qu’elle soit en demande ou en défense, est dépourvue d’existence juridique, puisqu’en effet, une telle délivrance constitue une irrégularité de fond, précisée à l’article 117 du code de procédure civile, qui affecte la validité de l’assignation elle-même comme des actes et du jugement subséquents. »
Pour mémoire, la société [G] a fait assigner la société LUBERON TECH SERVICE le 13 décembre 2023. Or, par décision d’une assemblée générale, cette dernière avait fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 mars 2023.
S’il est donc exact qu’au moment de la délivrance de l’assignation, la société LUBERON TECH SERVICE disposait toujours de la personnalité juridique, tel n’est plus le cas depuis le 31 mars 2025, date d’effet de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société en cause.
C’est la raison pour laquelle le tribunal, dans son jugement du 16 mai 2025, invite la société [G] à solliciter du président du tribunal compétent la désignation d’un mandataire ad hoc, à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
À l’audience d’instruction du 22 septembre 2025, la société [G] informe le tribunal qu’elle ne demandera pas la désignation d’un mandataire ad hoc. Elle confirme sa décision à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2025.
Le tribunal rappelle que la désignation d’un mandataire ad hoc aurait autorisé la survie de la personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’auraient pas été liquidés.
Il suit de tout ce qui précède que la société [G] est déclarée irrecevable en ses demandes. Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont laissés à la charge de la société [G].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge la société [G] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société [G] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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