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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024J00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
21/03/2025
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 03 janvier 2024 ;
La cause a été entendue à l’audience du 06 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Nicolas BERTRAND, Président, – Monsieur Xavier LEONARD, Juge, – Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE
— BAKER BOX SAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP DEMANGE ET ASSOCIES -
[Adresse 3]
ET
— BOULANGERIE JBL SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Fabienne JEAN-BAPTISTE -
[Adresse 6]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société BAKER BOX a été sollicitée à plusieurs reprises à la demande de la société BOULANGERIE JBL afin qu’elle intervienne sur divers matériels.
Certaines interventions n’ont pas donné satisfaction à la société BOULANGERIE JBL et en a fait état à la société BAKER BOX.
Au titre de ses interventions, la société BAKER BOX a émis un certain nombre de factures, partiellement réglées par la société BOULANGERIE JBL du fait de sa non-satisfaction.
La société BAKER BOX a alors saisi le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc d’une requête en injonction de payer.
En date du 20/11/2023, le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance enjoignant la société BOULANGERIE JBL à payer la somme de 4 429,34 € en principal à la société BAKER BOX.
En date du 03/01/2024, la société BOULANGERIE JBL a formé opposition à ladite ordonnance.
Suite à cette opposition, l’affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
MOYEN DES PARTIES
La société BAKER BOX, représentée par la SCP DEMANGE & Associés, prise en la personne de Maître [S] [L], sollicite du Tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la Société BAKER BOX
En conséquence,
Condamner la Société BOULANGERIE JBL SAS à verser à la SASU BAKER BOX la somme en
principal de 4.012,54 Euros au titre du solde de ses factures
Rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision
Condamner la SAS BOULANGERIE JBL à verser à la Société BAKER BOX la somme de 1.200 Euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société BOULANGERIE JBL SAS aux entiers dépens qui comprendront le coût de la
procédure d’injonction de payer. »
La société BAKER BOX, représentée par Maître Fabienne JEAN-BAPTISTE, sollicite du Tribunal de :
« DECLARER la SAS BAKER BOX mal fondée en ses demandes.
DEBOUTER la SAS BAKER BOX de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse ou par extraordinaire la juridiction estimerait que la société BAKER BOX a satisfait à la charge de la preuve et qu’elle ne serait pas soumise à une obligation de résultat :
DECLARER que la SAS BAKER BOX engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS BOULANGERIE JBL pour ne pas avoir réparé le matériel qui lui a été confié.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS BAKER BOX à payer à la SAS BOULANGERIE JBL une somme de 4012,54 € à titre de dommages et intérêts.
A titre plus subsidiaire :
Dans l’hypothèse ou par extraordinaire la juridiction ferait droit à la demande de condamnation contre la concluante :
ORDONNER la compensation entre les sommes dues respectivement par les deux parties entre elles. DEBOUTER la SAS BAKER BOX de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER la SAS BAKER BOX à payer à la SAS BOULANGERIE JBL la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil qui dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1347 du Code civil qui dispose que :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En faits :
En premier lieu il convient de constater que l’oppsoition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées et des éléments du débat que la société BAKER BOX est intervenue sans établir au préalable de devis.
De plus, la société BAKER BOX n’a pas versé au débat de bon de commande, alors que le premier article de ses conditions générales de vente prévoit la régularisation d’un bon de commande.
Par ailleurs, la société BAKER BOX est intervenue à plusieurs reprises sur un congélateur. Ces deux interventions n’ont pas donné satisfaction à la société BOULANGERIE JBL, dont le matériel n’a pas été remis en état de marche suite à ces interventions.
Par suite, la société BOULANGERIE JBL a fait part à la société BAKER BOX de sa non-satisfaction suite aux interventions qui n’ont pas permis la remise en état de marche du matériel et qui ont donné lieu à facturation.
La société BAKER BOX a manqué à son obligation de résultat.
Il conviendra de dire la société BAKER BOX mal fondée en l’ensemble de ses demandes et de l’en débouter.
Il conviendra de condamner la société BAKER BOX à verser la somme de 1 000 € à la société BOULANGERI JBL en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra également de condamner la société BAKER BOX aux entiers dépens de l’instance.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société BOULANGERIE JBL en date du 03/01/2024 est recevable et bien fondée.
INFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 20 novembre 2023 ;
En conséquence,
DIT mal fondée la société BAKER BOX en l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société BAKER BOX de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BAKER BOX à verser à la société BOULANGERIE JBL la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BAKER BOX aux entiers dépens taxés et liquidés pour frais de greffe àtaxés et liquidés et aux frais de l’ordonnance d’injonction de payer ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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