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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 17 janv. 2025, n° 2024F00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT SA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
7/01/2025
ORDONNANCE DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du liquidateur en date du 31 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thibault VAUTRIN, Président, – Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge, – Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024F596
ENTRE
* BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR – attente
ET
* RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – attente
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 31 octobre 2024, enrôlée sous le numéro 2024F597, la société BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaire, représentée par Maître [F] [Z], nommée en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société MÉCANIQUE DE PRÉCISION DU BARROIS par jugement du 18 octobre 2024 demande au Tribunal de rectifier une omission de statuer commise dans un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc en date du 18 octobre 2024 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2024F00468.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaire, représentée par Maître [F] [Z] expose :
« Que suivant jugement en date du 18 octobre 2024, votre Tribunal a ouvert une procédure de Sauvegarde concernant la SAS MECANIQUE DE PRECISION DU BARROIS,
Qu’aux termes dudit Jugement, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC a nommé Monsieur Xavier LEONARD en qualité de Juge-commissaire et a désigné la SELARL BERTHELOT & Associés, prise en la personne de Maître [F] [Z], en qualité de
Mandataire Judiciaire, Qu’aux termes dudit jugement aucun chargé d’inventaire n’a été désigné,
Qu’en vertu des dispositions des articles L. 621-4, L. 622-6-1 et R. 622-4 du Code de commerce, un inventaire doit nécessairement être dressé dans le cadre d’une Sauvegarde, soit par le débiteur, ou soit par un professionnel visé à l’article L. 621-4 du Code de commerce, Qu’une omission de statuer affecte donc le Jugement rendu le 18 octobre 2024, en ce que la Juridiction de céans n’a pas désigné de chargé d’inventaire,
C’est pourquoi l’exposante prie qu’il vous plaise, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, de bien vouloir faire application des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, et de rectifier l’omission de statuer concernant la désignation d’un chargé d’inventaire en application des dispositions des articles L. 631-15, II, L. 631-22, alinéa 3 et L.640-1 et suivants du Code de commerce, dans le cadre de la présente procédure collective. »
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 463 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu qu’après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement rendu le 18 octobre 2024 est entaché d’une omission de statuer ; qu’il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
NOMME la SELARL Régis CAPPELAERE & Xavier PRUNAUX
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.
Attendu qu’il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 18 octobre 2024 et des expéditions délivrées.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
DIT qu’il y a lieu de rectifier comme suit le dispositif du jugement rendu le 18 octobre 2024 :
« NOMME en qualité de chargé d’inventaire SELARL CAPPELAERE PRUNAUX, [Adresse 1] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622- 6 du Code de Commerce et dit que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir hors de sa circonscription.
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné. »
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2024F00468 du jugement rendu le 18 octobre 2024 et des expéditions délivrées.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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