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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 11 déc. 2025, n° 2025001440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025001440
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHALONS EN, [Localité 1], dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me WOZNIAK-FARIA Jessica, avocat à, [Localité 2] (51)
ΕT
Monsieur, [J], [Y], demeurant, [Adresse 2], [Localité 3],
Défendeur NON PRESENT ET NON REPRESENTE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Pierre-Laurent MENARD Juges : Madame Nathalie COCHE et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Pierre-Laurent MENARD, Président, Madame Nathalie COCHE et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SARL, [C] 51, ayant pour gérant Monsieur, [Y], [J] et dont l’activité est la restauration traditionnelle, a conclu le 25 mai 2022 à l’occasion de la création de son fonds de commerce plusieurs prêts professionnels afin de financer son installation.
* Un prêt professionnel d’un montant de 60 000 € pour une durée de 84 mois dont trois mois de franchise au taux de 1,90 % l’an
Un crédit relais pro investissement d’un montant de 9 361 € pour une durée de 12 mois, avec paiement du capital en une fois au terme de la durée du prêt au taux de 1,90 % l’an.
S’agissant du prêt professionnel d’un montant de 60 000 €, Monsieur, [Y], [J] s’est porté caution solidaire de la SARL, [C] 51, dans la limite de 21 600 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de de retard pour une durée de 108 mois.
Le prêt professionnel était également garanti par la société BPIFRANCE FINANCEMENT, étant précisé que cette garantie ne bénéficie qu’au prêteur.
Une fiche d’information, préalablement à l’acceptation du crédit, avait été établie par Monsieur, [Y], [J]. Il a également été tenu informé annuellement de la situation du prêt garanti.
Par jugement en date du 21 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, la SARL, [C] 51 a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, Maître, [T], [G] ayant été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.
En date du 28 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel, par lettre recommandée avec accusé de réception, a déclaré sa créance auprès de Maître, [T], [G] pour :
Total
49 497, 93 €
À titre chirographaire
* Prêt n°10278 08851 00020782403 48 938, 62 €
À titre chirographaire
* Compte débiteur n° 10278 08851 00020782402 559,31 €
Par pli en date du 28 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a rappelé à Monsieur, [Y], [J] son engagement de caution et lui a demandé de se substituer à la société pour le règlement des échéances à venir.
Par jugement en date du 6 mars 2025, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et Maître, [T], [G], désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire.
Les créances déclarées ont été admises au passif de la SARL, [C] 51.
Consécutivement à ce jugement de conversion, par pli en date du 17 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur, [Y], [J] d’avoir à régler la somme de 21 600 € au titre du prêt professionnel. Cette correspondance est restée sans effet.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation devant le Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a été délivrée à Monsieur, [Y], [J] le 16 septembre 2025 par, [H] assermenté de la SELARL, [U] ET ASSOCIÉS, Commissaire de Justice, [Adresse 3].
À l’adresse du destinataire, caractérisée par le nom sur la boite aux lettres, le courrier au nom du destinataire visible dans la boite aux lettres, la signification à personne s’avérant impossible, l’intéressé étant absent, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, l’acte a été déposé à l’étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Au terme de cette assignation, la Caisse de Crédit Mutuel, partie demanderesse, demande au Tribunal de :
DÉCLARER la Caisse de Crédit Mutuel tant recevable que bien fondée en ses demandes,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 2288, 2298 du code civil, dans leur version antérieure, applicable en l’espèce,
Vu l’article L.643-1 du Code de Commerce,
Vu l’engagement de caution du 25 mai 2022 de Monsieur, [Y], [J],
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [J], au titre de son engagement de caution du 25 mai 2022, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 21 600 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel du prêt, soit 1,90 % à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTER Monsieur, [Y], [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP FWF associés.
En retour, Monsieur, [Y], [J], partie défenderesse, absent et non représenté n’a déposé aucune conclusion :
Le 9 octobre 2025, l’affaire a été audiencée et seule la Caisse de Crédit Mutuel, partie demanderesse, a comparu et a été informée que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcé le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en application du second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civil.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par la partie demanderesse, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
MOYEN DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, DEMANDEUR,
I. Sur la demande en paiement en exécution de l’engagement de caution du 25 mai 2022.
En droit :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application des dispositions de l’article 2288 du Code Civil :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En fait :
La Caisse de Crédit Mutuel a consenti un prêt professionnel à la SARL, [C] 51 le 25 mai 2022, pour lequel Monsieur, [Y], [J], dirigeant de la société s’est porté caution personnel et solidaire dans la limite de 21 600 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
La mention manuscrite y a été régulièrement porté :
« En me portant caution de, [C] 51, dans la limite de 21 600 € (vingt et un mille six cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens, si, [C] 51 n’y satisfait pas luimême.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec, [C] 51, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir envisager qu’il poursuive préalablement, [C], [Cadastre 1] ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs. »
La Caisse de Crédit Mutuel, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL, [C] 51, puis de sa conversion en liquidation judiciaire, la banque a demandé à Monsieur, [Y], [J] de respecter ses engagements de caution et de régler les sommes dues par la société débitrice, garantie par lui, dans la limite de ses engagements.
En application des dispositions de l’article 643-1 du Code de Commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances.
Au 17 mars 2025, le décompte de créance au titre du prêt professionnel n°10278 08851 00020782403 se présente comme suit :
Total sauf mémoire :
50 156, 15 €
* Intérêts, assurance et frais jusqu’à parfait règlement
Mémoire
* Indemnité conventionnelle de 5 % 2 330, 41 €
* Assurance au 14/03/2025 236, 39 €
* Intérêts au 17/03/2025 923, 51 €
* Capital restant dû au 14/03/2024 46 608, 21 €
* Au regard de ce qui précède, la Caisse de Crédit Mutuel est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [Y], [J] à lui verser la somme de 21 600 €, majorée des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement calculés au taux contractuel du prêt, soit 1, 90 %, en raison de son engagement de caution régularisés le 25 mai 2022, en garantie du prêt professionnel.
II. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la requérante l’entière charge des dépens et des frais irrépétibles pour la reconnaissance de ses droits dans le cadre de la présente action.
En conséquence, elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [Y], [J] à lui verser une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur, [Y], [J] sera également condamné au paiement des dépens de la présente instance.
III. Sur l’exécution provisoire de jugement à intervenir.
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code dispose :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
MOYENS DE MONSIEUR, [Y], [J], DEFENDEUR,
Monsieur, [Y], [J] absent et non représenté à l’audience n’a présenté aucun moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 2288, 2298 du code civil, dans leur version antérieure, applicable en l’espèce,
Vu l’article L.643-1 du Code de Commerce,
Vu l’engagement de caution du 25 mai 2022 de Monsieur, [Y], [J], Vu les pièces versées aux débats,
ATTENDU que les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel ont été régulièrement formées conformément à loi et que celle-ci a intérêt à agir,
LE TRIBUNAL DECLARERA la Caisse de Crédit Mutuel régulière et recevable en ses demandes,
ATTENDU qu’à l’occasion de la création de son fonds de commerce, la SARL, [C] 51 a sollicité et obtenu, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, un prêt professionnel n° 10278 08851 00020782403 d’un montant de 60 000 € en date du 25 mai 2022,
ATTENDU que Monsieur, [Y], [J], aux termes du même acte, s’est porté caution solidaire de la SARL, [C] 51 dans la limite de 21 600 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, s’agissant du prêt professionnel d’un montant de 60 000 €,
ATTENDU qu’en date du 21 mars 2024, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée et convertie en liquidation judiciaire par jugement le 6 mars 2025,
ATTENDU que la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur, [Y], [J] d’avoir à régler la somme de 21 600 € au titre de son engagement de caution, et que cette correspondance est restée sans effet,
LE TRIBUNAL DIRA la Caisse de Crédit Mutuel bien fondée en ses demandes, En conséquence,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur, [Y], [J], au titre de son engagement de caution du 25 mai 2022, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 21 600 € majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel du prêt, soit 1, 90 % à compter de la date de la mise en demeure du 17 mars 2025, jusqu’à parfait règlement,
ATTENDU que la partie défenderesse, absente et non représente à l’audience, n’a ni déposé de conclusion ni formulé de prétention,
LE TRIBUNAL DIRA que la demande prétendument formée par M., [Y], [J] est non avenue, faute d’avoir jamais existé.
ATTENDU qu’il serait inéquitable, en application des dispositions de l’article 700, de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel, les frais irrépétibles qu’elle a engagé dans le cadre de la présente action,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur, [Y], [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, et qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE TRIBUNAL RAPPELERA que l’exécution provisoire est de droit,
ATTENDU que la partie succombante sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur, [Y], [J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP FWF Associés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel régulière et recevable en ses demandes,
DIT la Caisse de Crédit Mutuel bien fondée en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [J], au titre de son engagement de caution du 25 mai 2022, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 21 600 € majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel du prêt, soit 1, 90 % à compter de la date de la mise en demeure du 17 mars 2025, jusqu’à parfait règlement,
LE TRIBUNAL DIT que la demande prétendument formée par M., [Y], [J] est non avenue, faute d’avoir jamais existé.
CONDAMNE Monsieur, [Y], [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [Y], [J] aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €) dont distraction au profit de la SCP FWF Associés.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 11 DECEMBRE 2025.
Le GREFFIER
Le Président.
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