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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – M. Olivier FAVELIN, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – M. Jean-Pierre CREST, Juge,assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J36
ENTRE
— La société FACTOFRANCE
[Adresse 1][Localité 9]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître LACHAT Christophe -[Adresse 2] [Localité 5]Maître Jérémy NAPPEY -[Adresse 7] [Localité 8]
ET
— La SARL SERVY BROTHERS AND CO
[Adresse 3][Localité 6]DÉFENDEUR – représenté(e) parMaître COOK Nathalie -[Adresse 4] [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 134,94 € HT, 26,99 € TVA, 161,93 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me LACHAT Christophe Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me COOK Nathalie
Rappel des faits :
La société SERVY BROTHERS AND CO (SERVY) exploite un hôtel depuis 2018, initialement sous l’enseigne « HOTEL 1ère classe », à [Localité 6].Le premier semestre 2021, la société SERVY contacte la société ALYL SECURITE dans le but de remplacer intégralement le système de sécurité incendie (SSI) de l’hôtel. Cette dernière lui envoie un devis le 17 août 2021 d’un montant total de 64 426,38€.Le 19 juillet 2021, la société ALYL SECURITE signe une quittance subrogative permanente dont l’objet est la cession de créances à la société FACTOFRANCE.Le 8 octobre 2021, la société SERVY accepte le devis, fait un chèque d’acompte de 17 896,22€ et inscrit sur le devis signé la mention : « facturation et montage avant le 31 décembre 2021 obligatoire ».Le 10 novembre 2021, le cabinet PREVENTIA (bureau d’études en prévention incendie) émet la liste des documents à fournir pour la réalisation de ces travaux.Cette liste est actualisée régulièrement par le cabinet PREVENTIA (27 novembre 2021, 22 décembre 2021, 9 février 2022, 11 février 2022, 8 juillet 2022).Cet état régulier montre que certains documents n’ont pas été transmis par la société ALYL SECURITE. Le 7 février 2022, la société ELECTICAL envoie un devis à la société SERVY pour la remise en état électrique du SSI pour un montant de 5 689,62€.Les droits de créance de la société FACTOFRANCE sur la société SERVY sont matérialisés par la facture N°FAS220224582 émise le 28 février 2022 et à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 46 530,17€. Le 1er mars 2022, la liste des facture annexées à la quittance subrogative signée par la société ALYL SECURITE est émise pour un montant total de 68 410,68€.Ce même jour, la société FACTOFRANCE effectue le paiement du montant total des factures subrogées par la société ALYL SECURITE.Le 2 mars 2022, la société SERVY confirme par courriel à la société FACTOFRANCE le « bon à payer » de la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€.Le 19 mai 2022, la société ALYL SECURITE préconise des travaux complémentaires de mise en conformité du bâtiment par courriel (devis annexé).Le 7 juin 2022, la société ALYL SECURITE est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble.Les 13 et 24 juin 2022, la société FACTOFRANCE met en demeure la société SERVY de lui régler la somme de 46 530,17€.Le 7 juillet 2022, un procès-verbal de constat est établi par commissaire de justice (M. [V]) en présence de la société SERVY, du cabinet PREVENTIA (coordinateur SSI), de la société VOLFEU (installateur du SSI), du bureau de contrôle COREEX et de la société ELECTRICAL.Ce constat fait apparaître des malfaçons, le chantier n’est pas terminé.Le 11 juillet 2022, la société COREEX, suite à sa visite des travaux du 7 juillet 2022, envoie son compte-rendu mentionnant en conclusion : « le système est non conforme en l’état. »Le 21 juillet 2022, le conseil de la société SERVY écrit à la société FACTOFRANCE indiquant que :Sa cliente a été relancée par le liquidateur judiciaire d’ALYL SECURITE quant au règlement de la Sa cliente conteste la facture pour les motifs : les prestations accomplies par la société ALYL SECURITE ont été mal réalisées et ne sont pas été terminées, de sorte que l’organisme de contrôle a refusé de valider le système installéLe chantier doit faire l’objet d’une reprise intégrale pour mise en conformité du système pour un montant de 51 434,40€, proposant à ce titre une exception de compensation.
Le 2 septembre 2022, la société FACTOFRANCE répond au conseil de la société SERVY en rappelant que :
Elle était titulaire des droits de créance acquis auprès de la société ALYL SECURITE par voie de subrogation ;Les contestations formulées par la société SERVY sur la qualité des prestations accomplies par la société ALYL SECURITE étaient peu crédibles dans le contexte du « bon à payer » adressé par courriel en date du 2 mars 2022 ;L’absence d’obtention d’un certificat de mise en conformité résultait non pas des travaux accomplis par la société ALYL SECURITE, mais de l’absence de réalisation des travaux complémentaires requis et objet du devis n° 2 auquel la société SERVY n’a pas donné suite ;Aucune compensation ne saurait avoir lieu avec la somme de 51 434,40€,
Le 11 octobre 2022, le conseil de la société SERVY soulève une exception d’inexécution et maintient son exception de compensation en la ramenant néanmoins à la somme de 44 566,02€.
Le 26 janvier 2023, la société FACTOFRANCE assigne la société SERVY BROTHERS AND CO devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Procédure :
Selon assignation du 26 janvier 2023 complétée par ses conclusions récapitulatives n°4 du 8 janvier 2025, la société FACTOFRANCE demande au tribunal de :
Vu la subrogation intervenue sur le fondement des dispositions de l’article 1346-1 du Code civil,
Vu la mise en demeure infructueuse délivrée par la société FACTOFRANCE à la société SERVY BROTHERS AND CO les 13 et 24 juin 2022,
Vu les observations présentées et les pièces versées aux débats par la société FACTOFRANCE,
Débouter la société SERVY BROTHERS AND CO de l’ensemble de ses contestations, fins et prétentions, notamment celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SERVY BROTHERS AND CO à payer à la société FACTOFRANCE les sommes de :
46 530,17 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 (date de la mise en demeure) et ce, jusqu’à complet paiement ; 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par factures impayées, instaurée par le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 et codifiée aux articles L441-10, II et D441-5 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu le « bon à payer » délivré par la société SERVY BROTHERS AND CO,
Condamner la société SERVY BROTHERS AND CO à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 46 530,17€ à titre de dommages et intérêts.
Dire qu’il serait particulièrement inéquitable pour la société FACTOFRANCE d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice.
En conséquence,
Condamner la société SERVY BROTHERS AND CO à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 8 000€, outre tous dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°4 du 18 décembre 2024, la société SERVY BROTHERSAND CO demande au tribunal de :Vu l’article 1324 du Code civil,Vu l’article 1219 du Code civil,Vu l’article 1343-2 du Code civil,Vu les articles 1348 et suivants du Code civil,Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,Vu la facture du 28 février 2022,
À titre principal,
Dire et juger que la SARL SERVY BROTHERS AND CO invoque à bon droit l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement du solde de la facture litigieuse dont se prévaut la société FACTOFRANCE.
En conséquence, Débouter la société FACTOFRANCE de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer une compensation judiciaire entre la facture litigieuse de la société FACTOFRANCE du 28 février 2022 de 46 530,17€ et le coût des travaux de reprise afin de mise en conformité et la terminaison du chantier SSI dont le montant s’élève à la somme de 43 084,62€.
En conséquence,
Dire et juger que la SARL SERVY BROTHERS AND CO est tout au plus redevable à la société FACTOFRANCE de la somme de 3 445,55€.
En tout état de cause,
Dire et juger que le taux d’intérêt légal majorant toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SARL SERVY BROTHERS AND CO ne sera appliqué qu’à compter de la décision à intervenir.
Débouter la société FACTOFRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts.
Dire et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SARL SERVY BROTHERS AND CO.
Condamner la société FACTOFRANCE à payer à la SARL SERVY BROTHERS AND CO la somme de 6 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Moyens des parties :
A TITRE PRINCIPAL
Sur la validité de la subrogation
La société FACTOFRANCE soutient :
Qu’elle a été subrogée dans les droits d’ALYL SECURITE à l’encontre de la société SERVY en application des dispositions de l’article 1346-1 du Code civil,
Qu’elle justifie que la subrogation est intervenue par la production des pièces suivantes :
Quittance subrogative permanente signée par la société ALYL SECURITE Bordereau de transmission des créances remis par cette dernière Relevé de compte courant prouvant le paiement subrogatoire
Que ces créances sont, à la date de ce paiement, sorties du patrimoine de la société ALYL SECURITE pour intégrer le sien,
Qu’en d’autres termes, la société ALYL SECURITE et sa procédure collective ne détiennent plus aucun droit sur les créances mobilisées, avant son jugement déclaratif, auprès d’elle,
Que la société SERVY en a d’ailleurs pris acte dans ses conclusions n°3 (cf. p7) dans les termes suivants : « Par suite des justificatifs produits dans le cadre de la présente procédure, la société SERVY BROTHERS & CO prend acte de ce que FACTOFRANCE vient aux droits de la société ALYL SECURITE ».
La société SERVY BROTHERS répond :
Que le bordereau de transmission de factures envoyé par la société FACTOFRANCE est en date du 1er mars 2022 alors que la date de la facture N°FAS220224582 est au 28 février 2022,
Que la mention de subrogation sur cette facture est donc questionnable,
Sur la reconnaissance de sa dette par la société SERVY BROTHERS
La société FACTOFRANCE soutient :
Que la société SERVY, qui a lui adressé le 2 mars 2022 un bon à payer au titre de la facture impayée, a d’ores et déjà reconnu le bien-fondé de la totalité de sa dette envers elle, à savoir la somme de 46 530,17 €,
Que la société SERVY a, en outre, opposé une exception de compensation avec une créance incidente qu’elle disait détenir sur la société ALYL SECURITE, impliquant par définition la reconnaissance du principe et du quantum de la créance principale qu’elle détient.
La société SERVY BROTHERS répond :
Que suivant l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Qu’en l’espèce, la société FACTOFRANCE se doit d’établir que les prestations dont elle demande le paiement ont bien été exécutées.
Sur l’exception d’inexécution
La société SERVY BROTHERS soutient :
Que suivant l’article 1324 du Code civil, elle peut opposer à la société FACTOFRANCE (créancier subrogé), les mêmes exceptions qu’elle pourrait opposer à son créancier initial,
Que la société FACTOFRANCE s’appuie sur le mail du dirigeant de la société SERVY du 2 mars 2022 indiquant « bon à payer » pour soutenir la société SERVY aurait reconnu devoir la facture litigieuse, or il n’en est rien,
Que cet accord a été donné dans la précipitation dans le cadre de l’exploitation d’un hôtel, au regard de enjeux de sécurité impliqué par la non réalisation des travaux,
Qu’elle avait été contrainte de poursuivre son activité et que les risques étaient importants dus au fait que le système de sécurité incendie n’était plus fonctionnel depuis la dépose de ce système, ce qui l’inquiétait fortement,Qu’au vu des prestations mentionnées dans la facture litigieuse, le chantier n’était pas terminé (pas de mise en service ni de PV de réception),
Que les comptes-rendus de chantier établissent bien que le chantier n’était toujours pas terminé au mois de juillet 2022,
Que le PV de visite des travaux par le commissaire de justice établi le 7 juillet 2022 indique que plusieurs matériels installés sont non conformes et qu’aucun justificatif du démantèlement et du recyclage du matériel pourtant indiqué sur la facture n’a jamais été produit,
Que le système de sécurité incendie, dont le remplacement était l’objet du contrat, aurait dû fonctionner ce qui n’était pas le cas,
Que la société SERVY n’a jamais indiqué que les travaux été terminés au 2 mars 2022,
Que par conséquent, il est clairement établi que la société ALYL SECURITE n’a pas réalisé les travaux commandés dans les règles de l’art et qu’elle a failli à son obligation de délivrance d’un système de sécurité incendie fonctionnel.
La société FACTOFRANCE répond :
Qu’un bon à payer lui a été adressé le 2 mars 2022 par la société SERVY pour la facture n° FAS220224582,
Que le courriel de Mme [R], responsable finances et ressources humaines de la société ALYL SECURITE, adressé à la société SERVY le 1er juin 2022 mentionne : « Je vous rappelle que les travaux commandés ont été effectués, que les réserves ont été levées, et qu’il n’est pas de notre ressort qu’une deuxième tranche de travaux soit à effectuer pour valider la conformité de votre installation. C’est du ressort de votre coordinateur qui aurait dû vous conseiller afin que l’ensemble des travaux soient commandés en une fois. En effet, nos travaux correspondent bien à la première tranche commandée. La seconde tranche, devisée, n’est toujours pas validée par vos soins. Ce qui en aucun cas n’est valable pour vous dispenser de nous régler les travaux terminés, conformes au devis initial et à l’ordre de travaux de votre coordinateur SSI (dont c’est la responsabilité que votre installation soit conforme) ».
Que les dates de livraison sont indicatives et que les éventuels retards de livraison ne pourront pas donner lieu à indemnité ou entraîner une annulation totale ou partielle de la commande comme indiqué dans l’article 5 des conditions générales,
Que le constat par commissaire de justice en date du 7 juillet 2022 n’a pas été établi de manière contradictoire et ne relaye que les propos des intervenants présents lors de sa visite, ce qui en limite une nouvelle fois la portée,
Qu’en outre, ce procès-verbal fait référence à des points qui ne figurent pas au devis,
Que le commissaire de justice indique dans son constat « dans une deuxième tranche, il fallait que les tableaux soient remis en conformité »,
Que la société SERVY n’a pas entendu donner suite au second devis établi par ALYL SECURITE en mai 2022 relatif à cette seconde tranche de travaux, dont l’objet était le suivant :« complément travaux mise en conformité du bâtiment », « rajouts suite aux prescriptions du bureau d’étude »,
Que dès lors, les dysfonctionnements ne sauraient être sérieusement imputés à la société ALYL SECURITE,
Que par conséquent, l’exception d’inexécution ne saurait par conséquent convaincre.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la compensation judiciaire
La société SERVY BROTHERS soutient :
Que les articles 1348 et suivants du Code civil disposent en matière de compensation judiciaire que :
La compensation peut être prononcée en justice même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigibleL’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation,
Que la jurisprudence sur le sujet a précisé les points suivants :
Lorsque 2 créances sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation au motif que l’une d’entreelles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité,Dans ce cas, le juge est tenu de constater le principe de cette compensation qui constitue pour les partiesune garantieC’est le juge qui alors rend les créances exigibles et liquides
Que la notion de connexité suppose que les dettes en présence naissent d’un même rapport de droit (soit d’un même contrat, soit d’un ensemble contractuel unique),
Que la connexité entre la créance de la société ALYL SECURITE, cédée à la société FACTOFRANCE, pour les travaux prétendument exécutés et la créance de reprise de ces travaux est incontestable,
Que les conditions de la compensation de créances connexes sont bien réunies,
Que par conséquent, en application de la compensation judiciaire, elle est tout au plus redevable de la somme 3 445,55€ à la société FACTOFRANCE.
La société FACTOFRANCE répond :
Que la société SERVY BROTHERS s’est engagée à payer la facture lors de son accord du « bon à payer » qu’elle lui a envoyé le 2 mars 2022,
Que la société SERVY BROTHERS a par là même renoncé à invoquer une exception de compensation,
Que suivant l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui entend se prévaloir d’une exception de compensation de démontrer l’existence et la validité de la créance,
Que les éléments apportés la société SERVY BROTHERS (factures émises par la société SECURITE VOL FEU, devis de la société ELECTRICAL) sont insuffisants,
Que la société SERVY BROTHERS n’apporte pas la preuve des paiements effectués à ces deux sociétés et donc, ne justifie pas sa créance,
Que la créance qu’elle détient et celle alléguée par la société SERVY BROTHERS n’ont pas pour origine le même contrat, ni ne relèvent d’un ensemble contractuel unique,
Que la société SERVY BROTHERS ne rapporte donc pas la preuve d’une créance à l’encontre de la société ALYL SECURITE, ni de sa connexité entre celle-ci et celle incontestable de la société FACTOFRANCE,
En conséquence, la société SERVY BROTHERS sera déboutée de sa demande de compensation.
Sur la capitalisation des intérêts et la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société SERVY BROTHERS soutient :
Que les circonstances montrent la non-conformité des travaux effectués et le bien fondé de son refus de procéder au règlement de la facture litigieuse avant que ce point ne soit tranché en justice,
Que par conséquent, il serait inéquitable d’assortir une éventuelle condamnation à la capitalisation des intérêts.
La société FACTOFRANCE répond :
Que l’argument de la société SERVY BROTHERS ne saurait prospérer,
Que si le tribunal condamne la société SERVY BROTHERS à payer la facture impayée, cela signifie qu’il l’aura déboutée de ses contestations de circonstance au regard du « bon à payer » qu’elle a délivré
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire
La société SERVY BROTHERS soutient :
Qu’elle a dû engager des frais pour la reprise des travaux non conformes réalisés la société ALYL SECURITE et la finalisation du chantier de remplacement su SSI pour lequel le contrat avait été souscrit,
Que par conséquent, elle sollicite que le tribunal écarte l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
La société FACTOFRANCE ne répond pas
Motifs du jugement :
A TITRE PRINCIPAL
Sur la validité de la subrogation
Attendu que l’article 1346-1 du Code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Que la société FACTOFRANCE justifie que la subrogation est intervenue par la production des pièces suivantes :
Quittance subrogative permanente signée par la société ALYL SECURITE le 19 juillet 2021Bordereau de transmission des créances en date du 1er mars 2022Paiement des créances en date du 1er mars 2022
Que la société SERVY BROTHERS ne conteste plus la subrogation comme confirmé lors de l’audience,
En conséquence, le tribunal jugera que la société FACTOFRANCE a été subrogée dans les droits d’ALYL SECURITE pour les créances identifiées dans le bordereau de transmission du 1er mars 2022 y compris la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€, créance sur la société SERVY BROTHERS.
Sur la reconnaissance de sa dette par la société SERVY BROTHERS
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Qu’un devis d’un montant total de 64 426,38€ a été envoyé le 17 août 2021 par la société ALYL SECURITE à la société SERVY BROTHERS pour le remplacement intégral du système de sécurité incendie,
Que ce devis a été accepté par la société SERVY le 8 octobre 2021, laquelle a fait un chèque d’acompte de 17 896,22€,
Qu’une facture d’un montant de 46 530,17€ a été émise le 28 février 2022 par la société ALYL SECURITE à l’encontre de la société SERVY BROTHERS correspondant aux travaux effectués sur le système de sécurité incendie, mentionnant la subrogation de cette facture à la société FACTOFRANCE,
Que la société SERVY BROTHERS a confirmé par courriel à la société FACTOFRANCE en date du 2 mars 2022, le « bon à payer » de la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€,
En conséquence, le tribunal jugera que la créance de la société FACTOFRANCE correspondant à la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€ envers la société SERVY BROTHERS est certaine, liquide et exigible.
Sur l’exception d’inexécution
Attendu que l’article 1324 du Code civil dispose : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes … »,
Que la société SERVY BROTHERS a confirmé par courriel en date du 2 mars 2022 à la société FACTOFRANCE, le « bon à payer » de la facture N°FAS220224582 correspondant aux travaux effectués sur le système de sécurité incendie d’un montant de 46 530,17€ sans y mentionner aucunes réserves quant à la qualité des travaux,
Que le constat de travaux (PV émis le 7 juillet 2022 par commissaire de justice à la demande de la société SERVY BROTHERS) a été fait de manière non contradictoire,
Que la société SERVY BROTHERS ne démontre pas de façon certaine l’inexécution de la société ALYL SECURITE,
Attendu que la société FACTOFRANCE a mis en demeure la société SERVY BROTHERS de lui régler la somme de 46 530,17€ le 13 juin 2022,
Que l’article D441-5 du Code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Le tribunal condamnera la société SERVY BROTHERS à payer à la société FACTOFRANCE :
La somme de 46 530,17 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 (date de la mise endemeure) et ce, jusqu’à complet paiementLa somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la compensation judiciaire
Attendu que l’article 1348 du Code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »,
Que la société SERVY BROTHERS s’est engagée à payer la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€ lors de son accord du « bon à payer » envoyé à la société FACTOFRANCE le 2 mars 2022,
Que la société SERVY BROTHERS a donc renoncé à invoquer une exception de compensation,
Que de plus, l’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Que les éléments apportés par la société SERVY BROTHERS sont insuffisants pour démontrer sa créance à l’encontre de la société ALYL SECURITE :
Factures émises par la société SECURITE VOL FEU Devis de la société ELECTRICAL non signé Paiements non démontrés à ces deux sociétés
En conséquence, le tribunal déboutera la société SERVY BROTHERS de sa demande de compensation.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
Que l’anatocisme a été demandé,
Que la société SERVY BROTHERS ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement de la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€ suite à son accord pour le « bon à payer » en date du 2 mars 2022,
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 26 janvier 2023, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
Que l’exécution provisoire est compatible avec l’affaire au motif que la société SERVY BROTHERS n’a pas payé la facture du 28 février 2022 après avoir donné son accord par un « bon à payer », qu’un délai de bientôt trois ans s’est écoulé depuis la date de cette facture,
En conséquence, le tribunal déboutera la société SERVY BROTHERS de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FACTOFRANCE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera la société SERVY BROTHERS AND CO à payer à la société FACTOFRANCE une somme arbitrée à 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la société SERVY BROTHERS AND CO succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que la société FACTOFRANCE a été subrogée dans les droits d’ALYL SECURITE pour les créances identifiées dans le bordereau de transmission du 1er mars 2022, y compris la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€, créance sur la société SERVY BROTHERS AND CO.
JUGE que la créance de la société FACTOFRANCE correspondant à la facture N°FAS220224582 d’un montant de 46 530,17€ envers la société SERVY BROTHERS AND CO est certaine, liquide et exigible.
CONDAMNE la société SERVY BROTHERS AND CO à payer à la société FACTOFRANCE :
La somme de 46 530,17€, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 (date de la mise en demeure) et ce, jusqu’à complet paiement La somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
DEBOUTE la société SERVY BROTHERS AND CO de sa demande de compensation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 26 janvier 2023.
DEBOUTE la société SERVY BROTHERS AND CO de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNE la société SERVY BROTHERS AND CO à payer à la société FACTOFRANCE une somme arbitrée à 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SERVY BROTHERS AND CO aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Olivier FAVELIN Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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