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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 mars 2025, n° 2024J00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
07/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 23 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thibault VAUTRIN, Président, – Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge, – Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE – CJP AMBULANCES DU CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 2] Belgique
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me SCHINDLER Loïc -
[Adresse 1]
ET
— Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/03/2025 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me SCHINDLER Loïc
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE exploite un service de transport par ambulances.
En septembre 2021, elle a pris contacte avec Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, garagiste sous l’enseigne EUROMACHINES en vue de l’acquisition d’un véhicule Renault Trafic M1H1 immatriculé [Immatriculation 3].
Le prix de vente de ce véhicule était fixé à la somme de 16.000 euros et la société SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE a versée un acompte de 2.500 euros à la commande.
Le véhicule sera ensuite confié à la Société NORISKO, Centre de contrôle technique, le 17 Septembre 2021 en vue de son examen et il sera constaté plusieurs défaillances mineures à savoir :
Tambours de freins
Disques de freins
Ripage excessif
Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension: détérioration d’un silentbloc de liaison au chassis ou à l’essieu avant-droit, avant-gauche.
La prise de possession du véhicule à lieu le 22 Octobre 2021 et le solde du prix de vente est réglé, soit la somme de 13.500 Euros.
Le jour de la prise de possession et après avoir seulement parcouru 28 kilomètres, le véhicule se met «en mode dégradé ».
La Société CJP AMBULANCES DU CENTRE contacte alors par voie téléphonique Monsieur [W] [Z] qui lui demande de déposer le véhicule auprès de la concession RENAULT la plus proche, à savoir le Garage RENAULT de [Localité 6].
Un devis est alors établi par ce garagiste au nom de Monsieur [W] [Z] pour un montant de 5.526,84 Euros et il est relevé un problème lié au turbo et à la pompe à huile.
Monsieur [N] [Z] refuse de prendre en charge les réparations et préférera confier le véhicule au garage [S] à [Localité 4] (93), lequel avait rédigé un devis de réparation moins cher puisque fixant le coût de celle-ci à la somme de 4.701,98 euros hors taxes mais ne prévoyant pas le remplacement de la pompe à huile.
Monsieur [N] [Z] prendra en charge cette facture de réparation.
Le véhicule est resté immobilisé jusqu’au 26 Novembre 2021, date à laquelle la socite CJP AMBULANCES DU CENTRE récupère ce véhicule.
Après moins de deux mois d’utilisation à la suite de ces réparations, le véhicule est victime d’une nouvelle panne le 6 janvier 2022.
La société AMBULANCES DU CENTRE fait appel au Bureau d’expertise en automobiles DOUCY, afin que celui-ci procède à un examen du véhicule acquis auprès de Monsieur [Z].
L’expert constatera l’existence d’un bris d’embiellage et relèvera que l’un des deux turbos n’aurait pas fait l’objet d’un remplacement.
Le véhicule est depuis lors immobilisé et donc inutilisable.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 11 Août 2022, la société SARL CPJ AMBULANCE a fait citer par devant Monsieur le juge des réfrés Monsieur [W] [Z] et Monsieur [J] [S] aux fins que soit ordonné une mesure d’expertise.
Par Ordonnance en référé en date du 11 Octobre 2022 il a été désigné Monsieur [F] [C] pour procéder aux opérations d’expertise.
L’Expert a déposé son rapport le 25 Juin 2023.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 23 septembre 2024, la société SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE a assigné Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne EUROMACHINES, aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 23 septembre 2024, la société SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE, représentée par la SCP DEMANGE & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Maître Loïc SCHINDLER, sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 »
« Dire et juger recevable et bien fondée la demande présentée par la SRL CJP AMBULANCES DU
CENTRE »
« En conséquence, »
« Condamner Monsieur [W] [Z] à verser à la SRL CPJ AMBULANCES la somme de
13.192,79 Euros »
« Condamner Monsieur [W] [Z] à verser à la SRL CPJ AMBULANCES la somme de 20.680
Euros au titre de son préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 1er Septembre 2024 »
« Ordonner l’exécution provisoire »
« Condamner Monsieur [W] [Z] à verser à la SRL CJP AMBULANCES la somme de 4.500
Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
« Condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mesure
d’expertise. »
A l’audience, le défendeur est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.
Il ressort des éléments du débat et des pièces que les demandes alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne EUROMACHINES à payer à la SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE :
la somme de 13.192,79 €au titre des travaux de remplacement du moteur ; la somme de 20.680 Euros au titre de son préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 1er septembre 2024 ;.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne EUROMACHINES à payer à la SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne EUROMACHINES, ce comrpis les frais de greffe et les frais d’expertise.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution du défendeur,
DIT recevable et bien fondée la société SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne EUROMACHINES à payer à la SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE :
la somme de 13.192,79 €au titre des travaux de remplacement du moteur ; la somme de 20.680 Euros au titre de son préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 1er septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne EUROMACHINES à payer à la SRL CJP AMBULANCES DU CENTRE la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne EUROMACHINES aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ainsi que les frais de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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