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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 16 juin 2025, n° 2025002827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002827
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
,
[Adresse 1]
Me Yves SINSOLLIER Avocat, [Adresse 2]
CONTRE :
Mme, [O], [U] née, [V], [Adresse 3]
M., [O] Paul, [Adresse 3]
Tous deux représentés par : Me Yannick CAMBON Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS, [Adresse 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Sophie PERA Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Sophie PERA
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02/06/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Les consorts, [F] se sont rapprochés courant 2019 des époux, [O] pour racheter leur affaire consistant en une activité de transport de personnes tant sur terre que sur les voies navigables et restauration à partir de péniches stationnées sur
,
[Adresse 5] sur la ville de, [Localité 1].
Selon promesse synallagmatique de cession de titres du 16/12/2019, il a été convenu une double opération indissociable d’un montant total de 450 000€ consistant à ;
la cession de la totalité des actions de la SAS LES BATEAUX DU MIDI détenues par les époux, [O] aux consorts, [F] moyennant la somme de 150 000€ suivant une situation comptable sans dette née ou à naître
* sous condition suspensive de l’obtention d’un accord de principe d’un prêt de 300 000€ devant être débloqué à la SAS LES BATEAUX DU MIDI une fois acquise par les consorts, [F] pour acquérir le matériel complémentaire d’exploitation (une 3 ème péniche, un mini bus, des véhicules etc…) à la société KAPA contrôlée par les époux, [O] et la licence IV détenue par ces derniers.
Bien que toutes les conditions suspensives aient été levées, les époux, [O] ont refusé de réitérer la vente définitive.
C’est dans ce contexte que les consorts, [F] se sont alors adressés à Justice et par jugement en date du 29/11/2020, le tribunal de céans a :
* Prononcé la vente forcée par les époux, [O] aux consorts, [F] de la totalité des 500 actions qu’ils détiennent dans la SAS LES BATEAUX DU MIDI aux conditions prévues dans la promesse synallagmatique de cession de titres en date du 16 décembre 2019 moyennant la somme de 150 000€, à charge pour les consorts, [F] de remettre l’entier règlement aux époux, [O] dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement.
* Ordonné aux époux, [O] en leur qualité de porteur de 99,97% de la SARL KA.PA de céder à la société LES BATEAUX DU MIDI tous les éléments d’actifs immobilisés amortissables ou non amortissables, répertoriés sous la rubrique AB à AX de l’imprimé DGFIP 2050 millésime 2019 nécessaires à l’exploitation de son activité
* Ordonné à M., [G], [O] de céder à la société LES BATEAUX DU MIDI, la licence IV nécessaire à l’exploitation de son activité pour la somme de 300 000€ dés que les consorts, [F] auront justifié de la disponibilité des fonds pour lesquels ils ont obtenu un accord de principe de la banque CIC.
* Prononcé la révocation immédiate de M., [G], [O] de son mandat de Président de la société LES BATEAUX DU MIDI et dit qu’il sera remplacé par M., [N], [F].
* Condamné les époux, [O] à régler aux consorts, [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 08/11/2022, la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris.
Les époux, [O] n’ont pas rempli les obligations fixées par le jugement exécutoire.
C’est dans ce contexte que les consorts, [F] se sont adressés une seconde fois à Justice et le 8 juin 2021, le juge de l’exécution de, [Localité 1] a :
* ordonné aux époux, [O] de remettre aux consorts, [F] une facture pro forma de 300 000€ correspondant au matériel et à la licence IV sous une astreinte de 1 000€ par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
* condamné les époux, [O] à payer aux consorts, [F] la somme de 10 00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans son arrêt du 07/04/2022, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé la décision en y ajoutant la condamnation à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce à quoi les époux, [O] se sont exécutés et ont remis toutes les factures dont la licence IV pour 20 000€ avec la mention « payé ».
Par jugement du 08/06/2021 confirmé par arrêt du 07/04/2022 de la cour d’appel de Montpellier, le Juge de l’exécution a déjà eu à connaître des difficultés d’exécution du jugement du tribunal de céans rendu en date du 30/11/2020 et les a purgés en ordonnant au époux, [O] de remettre aux consorts, [F] un facture pro forma de 300 000€ correspondant au matériel et à la licence IV sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, ce à quoi les époux, [O] se sont exécutés et ont remis toutes les factures avec la mention « payé ».
Le 31/03/2025, la SAS BATEAUX DU MIDI a cédé son fonds de commerce à la société GSD CROISIERES moyennant la somme de 450 000€.
Selon acte de Me, [W], [K], Commissaire de Justice Associé de la SELARL ALLIANCE DROIT en date du 18/04/2025, les Epoux, [O] ont formé opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce formée pour la somme de 180 430.96€, considérant que leur est due une licence IV pour 300 000€ en vertu du jugement rendu le 29/11/2020 par le Tribunal de céans confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 08/11/2022.
C’est dans ces conditions que la société LES BATEAUX DU MIDI a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS H2O MAURY, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 2], en date du 30/04/2025, la société LES BATEAUX DU MIDI a fait assigner Mme, [O], [U] née, [V] et M., [O], [G] aux fins de :
Y venir les cités et s’entendre,
I°) SUR LA MAINLEVEE DE L’OPPOSITION FAUTE D’UN TITRE RENDU ENTRE LES EPOUX, [O] ET LA SAS BATEAUX DU MIDI
Vu que le jugement du 30 novembre 2020 confirmé par la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 8 novembre 2022, fait apparaitre que la SAS BATEAUX DU MIDI n’est pas une partie au procès.
Vu l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 du code civil Vu l’article 480 du CPC Vu l’article 1355 du code civil Vu l’article L 141-16 du code de commerce
Constater que les époux, [O] ne détiennent aucune créance judiciaire à l’encontre de la SAS BATEAUX DU MIDI
Dire que l’opposition n’est pas fondée en droit, en ordonner la mainlevée et autoriser la SAS BATEAUX DU MIDI à percevoir l’entier prix de vente sous réserve d’autres oppositions.
II°) SUR LA MAINELEVEE DE L’OPPOSITION FAUTE D’UN TITRE FIXANT UNE CREANCE AU PROFIT DES EPOUX, [O]
Vu le jugement du 30 novembre 2020 confirmé par la cour d’appel de MONTPELLIER par arrêt du 8 novembre 2022,
Vu que la circonstance que le tribunal ait fait peser sur les époux, [O] une obligation de faire ne constitue pas la fixation d’une créance à l’encontre de la SAS BATEAUX DU MIDI de ce montant.
Vu l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article L 141-16 du code de commerce
Constater que les époux, [O] ne détiennent aucune créance judiciaire à l’encontre de la SAS BATEAUX DU MIDI
Dire que l’opposition n’est pas fondée en droit, en ordonner la mainlevée et autoriser la SAS BATEAUX DU MIDI à percevoir l’entier prix de vente sous réserve d’autres oppositions.
III°) SUR LA NECESSAIRE CONDAMNATION A DES DOMMAGES ET INTERETS TENANT UNE OPPOSITION MANIFESTEMENT ABUSIVE
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
Vu le caractère abusif de l’opposition,
Vu que l’opposition a pour effet de bloquer indûment la totalité du prix de vente devant être perçu par ladite société jusqu’à l’ordonnance de référé à venir,
Condamner les époux, [O] à régler aux consorts, [F] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour délivrance d’un acte d’opposition manifestement abusif
Condamner les époux, [O] à régler aux consorts, [F] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile y inclus les dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 02827 du rôle général et N°2025000019 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 19/05/2025 puis reportée après fixation à l’audience du 02/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la société LES BATEAUX DU MIDI, représentée par Me Yves SINSOLLIER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 02/06/2025.
* Ouïs Mme, [O], [U] née, [V] et M., [O], [G], tous deux représentés par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 02/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
L’ART. 872 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il apparaît qu’il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
Il convient donc d’inviter les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.
Il convient de condamner la SAS LES BATEAUX DU MIDI en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu l’ART. 872 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
INVITONS les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.
CONDAMNONS la SAS LES BATEAUX DU MIDI en tous les dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Sophie PERA, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 54.82€.
LE GREFFIER.
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