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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 23 mai 2025, n° 2023070315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Pierre Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070315
ENTRE :
SAS JEDE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 322 838 251
Partie demanderesse : comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Maître Pierre ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
SASU KELLY FORMATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 890 044 308 Partie défenderesse : comparant par Maître Houssin BENSEGHIR, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
JEDE France (ci-après JEDE) est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Évry. Elle exerce une activité de vente et location de distributeurs automatiques de boissons et produits associés.
KELLY FORMATION (ci-après KELLY) est une société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Paris. Elle exerce une activité de formation professionnelle.
C’est à partir de fin 2022 que la société KELLY a fait l’acquisition de plusieurs distributeurs de boissons générant 9 factures pour une somme de 18.237,60 euros sur laquelle il reste dû 5.851,48 euros. Aucun contrat n’a été signé entre les parties et les conditions générales de vente ne sont pas produites au débat.
Une mise en demeure datée du 21 juillet 2023, pour la somme de 5.971,48 euros, est restée vaine et aucune solution amiable n’a abouti, C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, JEDE assigne KELLY devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 5.851,48 euros en principal avec intérêts au taux au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 27 septembre 2023, 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, disant qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par cet acte et suivant conclusions récapitulatives déposées aux audiences des 27 septembre 2024, 20 décembre 2024 et 20 février 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Déclarer la société KELLY FORMATION mal fondée en ses prétentions.
* L’en débouter
* La condamner à payer à la concluante la somme de 5.851,48 € avec intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter de l’assignation.
* Condamner la société KELLY FORMATION à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
* Condamner la défenderesse aux dépens,
Aux audiences du 5 juillet 2024 et 22 novembre 2024, KELLY par ses conclusions récapitulatives, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1231-1, 1641, 1643, 1644 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* ACCUEILLIR KELLY FORMATION en ses demandes ;
* CONSTATER la non-exécution par JEDE France de ses obligations contractuelles et des préjudices qui en ont découlé pour KELLY FORMATION
* JUGER que la société JEDE FRANCE a manqué ses obligations contractuelles, ayant conduit à des dysfonctionnements importants et répétés des équipements fournis et que cette faute est à l’origine d’une perte de gain professionnel pour la société ;
* JUGER recevable et légitime la rétention partielle, à hauteur de 5.851,48 €, effectuée par la société KELLY FORMATION du paiement des factures proportionnellement aux manquements constatés de la part de JEDE FRANCE
* ORDONNER la réduction proportionnelle des paiements dus à JEDE FRANCE, en raison des dysfonctionnements des équipements fournis et des préjudices subis par KELLY FORMATION.
EN CONSÉQUENCE ;
* DEBOUTER la société JEDE France, de ses demandes relatives au paiement des sommes de 5.851,48 € avec intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 27 septembre 2023 ; de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la Demanderesse à payer à la Défenderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen duquel l’affaire est confiée.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois, confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 avril 2025, à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
JEDE fait plaider avoir régulièrement livré, entre 2022 et 2023, plusieurs équipements à la société KELLY FORMATION, pour un montant total de 18.237,60 € TTC. Elle justifie cette créance par un ensemble de factures, bons de livraison et relevés comptables, versés aux débats. Après déduction des acomptes versés et d’un avoir émis pour une machine retournée, le solde restant dû s’élève, selon elle, à 5.851,48 €. Faute de paiement amiable, une mise en demeure lui a été adressée le 21 juillet 2023, restée sans effet, puis réitérée par lettre du 27 septembre 2023. Cette dernière répondait à un courriel de KELLY FORMATION du 14 août 2023, invoquant des dysfonctionnements techniques. JEDE conteste formellement ces griefs, précisant que les problèmes rencontrés sont exclusivement dus à l’utilisation de gobelets inadaptés, comme confirmé par deux interventions techniques (22 juin et 6 juillet 2023) et un courriel technique du 11 juillet 2023. Elle soutient que les équipements fonctionnement parfaitement avec du matériel compatible, excluant ainsi toute non-conformité ou vice caché. Elle dénonce en conséquence un refus de paiement injustifié, constitutif d’une mauvaise foi manifeste, visant à retarder l’exécution d’une obligation contractuelle claire et exigible.
KELLY FORMATION réplique que les équipements fournis par la société JEDE FRANCE, dans le cadre de plusieurs ventes successives de distributeurs automatiques, se sont révélés gravement défectueux. Dès la livraison, une machine a été reçue endommagée, et a dû être reprise. Les dysfonctionnements ont persisté avec les modèles DOPPIO, dont les pannes répétées ont nécessité l’intervention de techniciens à plusieurs reprises, sans résultat durable. Dans un courriel daté du 14 août 2023, KELLY FORMATION a expressément indiqué avoir été contrainte de suspendre le paiement du solde en raison de l’impact négatif de ces défaillances sur ses opérations. Elle invoque, à ce titre, le bénéfice des articles 1219 et 1644 du code civil, autorisant la rétention du prix en cas d’inexécution grave ou de vice caché. KELLY conteste en outre la régularité des factures produites, certaines correspondant à des équipements non livrés ou à des frais annexes injustifiés. Elle souligne l’absence de preuve claire et ordonnée de la créance alléguée, et dénonce la confusion entretenue par JEDE quant au détail des sommes réclamées. Enfin, elle rappelle avoir agi de bonne foi, en engageant une tentative de conciliation, démontrant sa volonté de résoudre amiablement le litige, ne refusant pas forcément de payer.
SUR CE :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1. Sur la demande principale en paiement de la somme de 5.851,48 euros
Le tribunal relève qu’il résulte des débats et des pièces produites par Kelly formation qu’elle ne dispose d’aucune connaissance précise des sommes effectivement payées à JEDE précisant notamment par courriel du 31 mai 2024 « J’aimerais savoir si vous pouvez m’envoyer toutes les factures de 2022 et 2023 JEDE en attendant que mon comptable me renvoie le compte fournisseur au nom de JEDE ». La production en pièce 5 de KELLY de l’intégralité et du détail des mouvements par « carte » et virements opérés sur ses comptes bancaires BRED du 30/08 au 30/09/2022 et les relevés de compte de la Société Générale du 1/12/2022 au 31/12/2022 laissant apparaître un solde créditeur de 88.146,48 euros, corrobore la dette justifiée par JEDE, ce qui n’est au demeurant pas contesté, puisque revendiqué par KELLY.
KELLY ne produit aucun document antérieur à la mise en demeure de JEDE du 21/07/2023 pour corroborer ses affirmations, uniquement exprimées dans le cadre de cette instance, de dysfonctionnements multiples et répétés et des préjudices en découlant. Si KELLY a adressé à JEDE un courriel le 14 aout 2023, produit au débat en demande, celui-ci relève que KELLY (i) a reçu une injonction de payer, (ii) que les machines ne fonctionnent pas correctement et que ces problèmes persistent, (iii) que les paiements sont bloqués, (iv) que les problèmes ne peuvent provenir des gobelets achetés qui sont de diamètre et taille compatible. Ce message conclu « Pourriez-vous nous fournir un récapitulatif du total des paiements que nous avons effectués jusqu’à présent pour l’année 2022 et 2023 ? ». il n’est aucunement justifié que KELLY n’aurait pas été livrée d’une quelconque machine commandée et pas plus du paiement indu qui résulterait de l’absence de livraison.
Le tribunal retient que JEDE a répondu par sa deuxième correspondance du 27/09/2023 de façon précise et détaillée, que ses techniciens étaient intervenus deux fois les 22 juin et 6 juillet 2023 et que ceux-ci avaient confirmé que les dysfonctionnements des machines étaient occasionnés par l’utilisation de gobelets qui ne sont pas adaptés à la distribution automatique et à ce type de matériel. Il est fait état d’un « mail de M. [U] du 11/08/2023 » non-produit au débat.
En tout état de cause le tribunal dira qu’à supposer que certaines machines connaissent des problèmes techniques, ce qui est courant dans le monde du commerce et de l’industrie, la rétention à paiement n’est pas justifiée dès lors que le vendeur reste tenu de délivrer une machine conforme à sa destination et d’en assurer outre la période de garantie, les réparations ultérieures. JEDE qui reconnait comme elle en dispose librement, ce qui n’est pas contesté, user de gobelets achetés sous sa responsabilité, n’a pas contredit que ceux-ci pouvaient, comme l’affirme JEDE, ne pas être compatibles avec des machines à distribution automatique, ce qui est un argument que le tribunal retiendra à charge de KELLY. Il en résulte que JEDE a justifié ses obligations au contraire de KELLY qui reste tenue au paiement du solde des créances relatives aux factures émises à son débit.
Le tribunal retient qu’en réponse à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire JEDE a produit contradictoirement les extraits des Grand Livre de KELLY pour les années 2022 et 2023 et que le solde de la créance de JEDE au débit du compte de KELLY apparaît bien de 5.851,48 euros au 10/03/2023 avant pénalités et frais d’impayés qui ne sont pas réclamés dans le cadre de cette instance.
Le tribunal dira que la créance de JEDE est donc certaine, liquide et exigible et condamnera KELLY à payer à JEDE la somme de 5.851,48 euros, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23/11/2023 date de l’assignation, dans les termes de la demande.
2. Sur la demande reconventionnelle en réduction du prix
KELLY demande au tribunal d’ordonner la réduction proportionnelle des paiements dus à JEDE en raison des dysfonctionnements des équipements fournis et des préjudices subis par elle et ce au visa de l’article 1217 du code civil.
Le tribunal relève d’une part que KELLY ne formule aucune demande précise sur la proportion qu’elle allègue relative aux dysfonctionnements qui n’ont pas été retenu à son crédit au terme de la présente décision. D’autre part elle ne justifie ni ne quantifie le préjudice qu’elle allègue.
En conséquence le tribunal déboutera KELLY de ses demandes formées de ce chef.
3. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retient que JEDE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner KELLY à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter KELLY de sa propre demande à ce titre ;
4. Sur les dépens
Le tribunal relève que KELLY succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne KELLY FORMATION à payer à JEDE FRANCE la somme de 5.851,48 euros en principal, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 novembre 2023,
* Condamne KELLY FORMATION à payer à JEDE FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne KELLY FORMATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M ; Thierry Faugeras.
Délibéré le 15 mai par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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