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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2022J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2022J00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/04/2025
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13 octobre 2020 ;
La cause a été entendue à l’audience du 05 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier.
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent
jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à
disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code
de procédure civile :
Rôle n°
2022J00058 ENTRE : – La SAS RuFraGer Elevage Lorraine
[Adresse 1]
Représentée par la SCP [T] [N] et [A] [O], prise
en personne de Maître [T] [N]
ET : – La SA ELECTRO – LORRAINE LIGNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEGICONSEIL AVOCATS, prise en la personne de
Maître Vincent VAUTRIN
Rôle n°
2023J00008 ENTRE : – La SA ELECTRO – LORRAINE LIGNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEGICONSEIL AVOCATS, prise en la personne de
Maître Vincent VAUTRIN
ET :
* Monsieur [W] [S]
* [Adresse 3]
* Représentée par Maître Fabrice HAGNIER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE exploite plusieurs sites d’élevage avicole. Dans le cadre de son activité, la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE fait régulièrement appel à la société ELECTRO LORRAINE LIGNES pour diverses opérations de maintenance.
Pour ces interventions, la société ELECTRO LORRAINE LIGNES mobilise Monsieur [W] [S], salarié de la société. Ce dernier intervient sur demande de la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE pour des dépannages et interventions ponctuelles, les travaux les plus conséquents et les mises aux normes faisant l’objet de devis.
En date du 22 mai 2020, la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE contacte Monsieur [S] pour un dépannage. Ce dernier, étant en congés à cette date, intervient le 25 mai 2020 après en avoir avisé son employeur.
Alors que Monsieur [S] terminait son intervention, un incendie s’est déclaré, détruisant le bâtiment.
Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 21 août 2020, Monsieur [B] [V], expert près les Cours administratives d’appel de Paris et Versailles a été nommé expert avec pour mission de :
* Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté.
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Examiner l’installation de chauffage à air pulsé et l’installation électrique du bâtiment d’élevage détruit, décrire les conditions de leur utilisation.
* Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes.
* Examiner et préciser les désordres résultant du sinistre.
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
* Evaluer les moins-values résultat des dommages non réparables.
* Dire si des travaux sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
* Fournir tout élément technique utile
Après dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V], la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE a assigné la société ELECTRO LORRAINE LIGNES par acte du 23 novembre 2022.
Par suite, la société ELECTRO LORRAINE LIGNES a appelée en intervention Monsieur [W] [S], salarié de la société.
MOYENS DES PARTIES
Par 2 ème conclusions responsives et récapitulatives, la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE, représentée par la SCP [T] [N] et [A] [O], prise en personne de Maître [T] [N], sollicite du Tribunal de :
« DÉCLARER la société ELECTRO LORRAINES LIGNES responsable de l’incendie dont a été victime la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE le 25 mai 2020, compte tenu des manquements de son préposé, et à titre subsidiaire, de ses manquements contractuels, notamment au regard du défaut de conseils.
DIRE ET JUGER que la société ELECTRO LORRAINE LIGNES devra indemniser la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE de l’intégralité de son préjudice. En conséquence,
CONDAMNER la société ELECTRO LORRAINE LIGNES à régler à la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE :
* 427 362 € HT au titre de la reconstruction du bâtiment, avec indexation sur la base de ma variation de l’indice BT01 intervenue entre le jour du sinistre et le jour du paiement.
* 237 710 € à titre de reconstitution du matériel d’élevage.
* 58 536 € au titre de la perte d’usage du bâtiment entre le jour du sinistre et le 25 mai 2022.
* 6 500 € au titre de la perte de poussins.
* 152 476 € au titre des pertes d’exploitation entre le jour du sinistre et fin 2022.
* 121 819 € au titre de la perte d’exploitation pour 2023 et 2024.
* 2 141 € au titre de la perte du contenu (gaz et paille).
* 10 268,62 € HT et 27 712,16 € HT au titre des honoraires de la société EST EXPERTISES.
CONDAMNER la société ELECTRO LORRAINE LIGNES à régler à la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE les frais complémentaires suivants :
* Réajustement des frais de reconstruction entre le jour du sinistre et le jour du paiement effectif du préjudice.
* Réajustement des frais de remplacement du matériel entre le jour du sinistre et le jour du paiement effectif du préjudice.
* Réajustement de la perte d’usage du bâtiment.
* Réajustement des honoraires de l’expert d’assuré en fonction des modifications apportées pour les frais complémentaires.
DIRE ET JUGER que l’intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
CONDAMNER la société ELECTRO LORRAINE LIGNES à régler à la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
DÉBOUTER la société ELECTRO LORRAINE LIGNES de toutes demandes.
La CONDAMNER en tous les dépens.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. »
Par conclusions récapitulatives n°2, la société ELECTRO LORRAINE LIGNES, représentée par la SELARL LEGICONSEIL AVOCATS, prise en la personne de Maître Vincent VAUTRIN, sollicite du Tribunal de :
« DÉBOUTER la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes, de surcroît en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ELECTRO LORRAINE LIGNES; CONDAMNER la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE à verser à la société ELECTRO LORRAINE LIGNES la somme de 3 euros au titre de l’article 700 du CPC; CONDAMNER la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE aux entiers dépens. »
Par conclusions du 4 mai 2022, Monsieur [W] [S], représenté par Maître Fabrice HAGNIER, sollicite du Tribunal de :
« DONNER ACTE à Monsieur [S] de l’absence de demandes formées à son encontre dans les dispositifs des actes de procédure.
CONDAMNER la société ELECTRO LORRAINE LIGNES à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
* 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* CONDAMNER la société ELECTRO LORRAINE LIGNES aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui disposent que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qui disposent que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En faits
Il ressort du débat et des éléments versés par les parties que les preuves apportées ne permettent pas de déterminer si l’une ou l’autre des parties a commis une faute permettant d’engager sa responsabilité et la condamner à réparer le préjudice subi.
Qu’il apparait que des négligences ont été commises par les parties sans qu’il soit possible de déterminer si celles-ci sont déterminantes quant à la survenance du sinistre.
Qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire que l’installation était dangereuse par sa conception-même, ayant déjà entrainé plusieurs incendies et la dénonciation du contrat d’assurance couvrant le bâtiment par l’assureur habituel de la société RUFFRAGER ELEVAGE LORRAINE.
Que le nouvel assureur a accepté le souscription d’une police d’assurance avec des conditions particulière et notamment une franchise de 300.000 euros démontrant une certaine incertitude sur l’installation de la société RUFFRAGER ELEVAGE LORRAINE.
Qu’il n’est pas possible de déterminer par les éléments de preuve apportées par la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE que l’une ou l’autre des défenderesses aurait commis une faute permettant d’engager sa responsabilité.
Il convient de constater que la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE n’apporte pas d’éléments suffisants démontrant que la société ELECTRO LORRAINE LIGNES ou Monsieur [E] [S] auraient commis une faute permettant d’engager leurs responsabilités et les condamner à réparer le préjudice subi par la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE.
Par conséquent, il convient de débouter purement et simplement la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ELECTRO LORRAINE LIGNES et Monsieur [E] [S].
La société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE sera condamnée à verser à la société ELECTRO LORRAINE LIGNES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE sera condamnée à verser à la société Monsieur [E] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes et prétentions.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe à savoir la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ;
Vu les article 4 et 9 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE n’apporte pas d’éléments suffisants démontrant que la société ELECTRO LORRAINE LIGNES ou Monsieur [E] [S] auraient commis une faute permettant d’engager leurs responsabilités et les condamner à réparer le préjudice subi par la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE ;
En conséquence,
DÉBOUTE purement et simplement la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ;
CONDAMNE la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE à verser à la société ELECTRO LORRAINE LIGNES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE à verser à la société Monsieur [E] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande ou prétention autre ;
CONDAMNE la société RUFRAGER ELEVAGE LORRAINE aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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