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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [I] [H]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
TRANSIT ET TRANSPORTS ROUTIERS AERIENS ET MARITIMES
[Adresse 1], 310850078 [Etablissement 1] – représenté(e) par
Maître [R] [C] – [Adresse 2] [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* CONSTRUCTION RENOVATION MODERNE
[Adresse 4] [Localité 1], 810644534 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [U] – [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la S.A. Transit Transports Routiers Aériens et Maritimes (ci-après dénommée T-TRAM) a fait assigner la SARL Construction Rénovation Moderne (ci-après dénommée CRM) devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamner à lui payer :
* la somme de 17.649,39 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux conventionnel de 15,60 % l’an à compter de la date de chaque facture et, subsidiairement, à compter du 24 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, outre la capitalisation annuelle des intérêts échus
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens d’instance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée le 11 février 2026, lors de laquelle la S.A. T-TRAM et la SARL CRM, représentée par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 5 novembre 2025, la S.A. T-TRAM conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SARL CRM et maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, sauf à y ajouter une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1.500 euros.
Elle demande au tribunal mixte de commerce de Saint Denis de retenir sa compétence, affirmant n’avoir été qu’un commissionnaire en douane – qui vérifie que la marchandise est accompagnée des documents exigés en vue de son dédouanement et se charge desdites formalités – et non pas un commissionnaire en transport – qui se charge du transport et en assume personnellement toute la responsabilité.
Sur le fond, au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu le 8 août 2023 de la SARL CRM un mandat de représentation en douane puis s’être chargée du dédouanement d’un container comprenant les marchandises objet d’une commande de structure métallique de la SARL CRM arrivés à la Réunion et livrés le 15 mai 2024, sans qu’il ait été prévu qu’elle effectue un commissionnement en transport.
Elle ajoute qu’alors qu’aucune réserve n’a été émise ni qu’aucune avarie n’a été relevée à l’arrivée du container, la SARL CRM n’a pas payé la facture qu’elle lui a envoyée pour un montant de 16.256,40 euros (dont l’essentiel est constitué des sommes payées à l’Administration des douanes) et ce, malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2024 d’avoir à payer la somme de 17.649,39 euros, comprenant les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement prévues par les conditions générales de vente.
Elle indique que si elle n’avait pas procédé au dédouanement, la SARL CRM n’aurait pas reçu sa structure métallique. Elle invoque les clauses contractuelles et l’article D.441-5 du code du commerce pour justifier les pénalités et les frais de recouvrement sollicités.
Elle considère que la SARL CRM résiste de manière abusive, ce qui justifierait l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros.
En défense, la SARL CRM soulève in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion au motif que le contrat signé avec la S.A. T-TRAM serait un contrat de commissionnement incluant un transport international depuis la Tunisie et qu’il serait, à ce titre, soumis au code des transports et relèverait de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
Elle précise que la pièce n°3 est une lettre de voiture émise par la S.A. T-TRAM et que la facture qu’elle lui a fait parvenir comporte des frais de transport de conteneur, des frais de magasinage et des frais de carburant.
Elle note que la S.A. T-TRAM ne justifie pas de la prestation effectuée en douane.
Elle réclame reconventionnellement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence matérielle
En vertu de l’article L.721-3 du code du commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Au cas d’espèce, aux termes d’un contrat intitulé Représentation en douane, la SARL CRM a donné pouvoir le 8 août 2023 à la S.A. T-TRAM de la représenter auprès de l’administration des douanes afin de :
* signer en son nom et pour son compte toutes déclarations de douane à l’importation et à l’exportation
* effectuer tous les actes y afférents
* présenter les documents et les marchandises et effectuer les visites de douane
* la représenter auprès des autres administrations ou tout organisme intéressé pour la réalisation des opérations confiées (sanitaire, phytosanitaire, vétérinaire, accises)
* exécuter les opérations sous régimes particuliers
* autoriser l’utilisation de ses crédits de douane et/ou ceux du mandataire aux fins de réalisation des opérations cidessus
* régler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane et actes visés ci-dessus
* recevoir tout remboursement, en donner acquit et retirer tout certificat et en donner reçu
La facture dont il est demandé le paiement porte essentiellement sur les sommes à payer à l’administration des douanes, la « surcharge carburant » d’un montant de 54,29 euros ne pouvant bien évidemment démontrer qu’il s’est également agi d’assurer le transport de la marchandise (une structure métallique d’une valeur de 52.000 euros de 21.112 tonnes et 60 m3).
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la SARL CRM, ledit contrat ne relève ni du code des transports ni de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, la S.A. T-TRAM n’ayant agi qu’en sa qualité de commissaire en douane et non pas en tant que commissaire de transport.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence matérielle et de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, pour justifier sa demande en paiement, la S.A. T-TRAM verse aux débats :
* le contrat conclu le 8 août 2023 avec la SARL CRM
* la déclaration du 14 mai 2024 réalisée par la S.A. T-TRAM pour le compte de la SARL CRM
* un contrat en anglais dont on comprend que la marchandise a été prise en charge à [Localité 2] en Tunisie et déchargée à la pointe des Galets
* la facture d’un montant de 16.256,40 euros émise le 14 mai 2024
L’article 9.4 des conditions générales de vente du contrat prévoit que « tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard de 15,60 % l’an conformément à l’article L441-6 du code du commerce, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D.441-5 du même code et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard ».
Par ailleurs, la S.A. T-TRAM justifie avoir mis en demeure la SARL CRM de régler la somme globale de 16.256,40 euros, par courrier daté du 19 décembre 2024 et réceptionné le 24 décembre 2024.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la S.A. T-TRAM et de condamner la SARL CRM à lui payer la somme de 16.296,40 euros avec intérêts au taux de 15,60 % l’an à compter du 24 décembre 2024.
Sur la résistance abusive
La S.A. T-TRAM réclame la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la SARL CRM.
Or, en l’espèce, elle ne rapporte pas la preuve que SARL CRM aurait agi avec une intention malveillante ou dans des conditions traduisant un usage manifestement excessif de son droit de se défendre.
La seule circonstance que la partie défenderesse ait contesté la demande ne saurait suffire à caractériser une faute. Il n’est pas davantage établi que cette résistance ait excédé les limites de l’exercice normal des droits de la défense.
Il convient par conséquent de la débouter de cette demande.
Sur les frais du procès
La SARL CRM, qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. T-TRAM les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente action, si bien que la SARL CRM sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par le SARL CRM,
CONDAMNE la SARL CRM à payer à la S.A. T-TRAM la somme de seize mille deux cent quatre-vingt-seize euros et quarante cents (16.296,40 €) avec intérêts au taux de 15,60 % l’an à compter du 24 décembre 2024,
LA DEBOUTE de ses plus amples demandes,
CONDAMNE la SARL CRM aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la SARL CRM à payer à la S.A. T-TRAM la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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