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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 mars 2025, n° 2024J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOTRAK SARL c/ MMA IARD |
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/03/2025 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me, [P], [F]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société, [C] est depuis plusieurs années assurée par plusieurs contrats pour son activité de transporteur routier et d’entreprise forestière auprès de MMA ASSURANCES IARD, tous les contrats ayant été négociés par l’intermédiaire d’un courtier, la société BCI ASSURANCES domiciliée à, [Localité 1].
La société, [C] pour les besoins de son exploitation, a fait l’acquisition d’un tracteur forestier de marque LOGSET 4F auprès des Etablissements payant pour le prix de 65 000 € HT soit 78 000 €TTC.
Par mail du 16/06/2021 le dirigeant de la société, [C] demandait au courtier d’assurer ce porteur forestier et dès le 17/06/2021 BCI transmettait une carte verte pour l’assurance du matériel pour la période du 18/06/2021 au 21/12/2021.
Parallèlement la société requérante avait souscrit par l’intermédiaire du courtier, la société BCI ASSURANCES, un contrat spécifique lors de l’acquisition de ce matériel suite à un devis accepté par la requérante le 18/06/2021. L’assurance était une Assurance Risques Techniques et Ingénierie, spécifiquement prise pour le tracteur forestier LOGSET 4F avec grue moyennant une cotisation TTC de 1 281,28 €. Les garanties stipulées concernaient les Dommages matériel mobile « accidents caractérisés » avec la référence CS, [Cadastre 1].
Lors de la transmission du devis le courtier précisait dans mail du 18/06/2021 qu’au devis bris de machine « s’ajoute la RC sur la flotte afin de ne pas avoir de trous de garanties ». Le devis précise que le dossier se compose outre du devis de 3 autres documents dont le tableau des garanties, les conditions générales et la convention spéciale avec l’option accidents caractérisés. L’article 2 des conventions spéciales précise qu’est garanti en particulier l’incendie du matériel. Est annexé aux conventions spéciales N° 229, un document explicatif dénommé « document d’information sur le produit d’assurance ».
Est annexe aux conventions spéciales N° 229, un document explicatif dénommé « document d’information sur le produit d’assurance ».
Ce document concerne bien, entre autres, les conventions spéciales n° 229 et s’agissant des matériels de chantier, les machines et engins mobiles, il est expressément indiqué que sont assurés les dommages résultant d’un incendie explosion foudre avec toute une série d’autres cas de figure qui sont détaillés. Sont également liste ce qui n’est pas assuré et les exclusions de garantie à la couverture.
D’autre part le tableau des garanties précise que le matériel Tracteur forestier est assuré pour garantir le dommage matériel mobile « accidents caractérisés » avec un plafond de garantie de 65.000 € et une franchise de 738 € mais à aucun moment n’est défini ce qu’il faut entendre par accidents caractérisés au sens du contrat.
Enfin les conditions générales n° 043 listent au chapitre 2 toutes les exclusions de garantie au titre de l’ensemble des garanties et d’autre part au titre des garanties autres que responsabilité civile.
A la fin de ces conditions générales figure un lexique au titre VI et trois expressions ou mot sont utiles pour le présent litige.
Le 13 décembre 2022, alors que le salarié de la Société, [C] était en train de travailler en forêt sur la Commune de, [Localité 2] (55), après avoir roulé sur la piste et être arrivé sur la plateforme où il a déchargé son bois, le salarié a senti une odeur de brûlée et quand il est descendu de la machine, il a constaté qu’il y avait le feu sous la cabine vers l’arrière, ce qui a détruit l’engin.
La Société, [C] a fait une déclaration de sinistre via le courtier le 14 décembre 2022.
Par la suite, la Compagnie d’Assurances MMA a mandaté un Expert en la personne de Monsieur, [T] de la Société QUAD, lequel a procédé à ses opérations d’expertise le 23 décembre 2022 au siège de la requérante. Puis le 19 janvier, le courtier précisait à la Société, [C] que MMA refusait le dossier expliquant que l’origine du sinistre relève d’une cause interne et résulte d’un accident d’ordre électrique alors que le contrat relève des conventions spéciales 229C qui stipulent que sont exclus des dommages résultant exclusivement d’une cause interne au matériel endommagé, ainsi que les dommages résultant d’un accident d’ordre électrique.
Il a été expliqué à l’assuré qu’il existe deux contrats, l’un couvrant la couverture de base et l’autre de bris de machine. En réalité dans les contrats passés avec MMA via le courtier, sont référencés dans l’échéancier des primes annuelles concernant le contrat flotte MMA, le contrat RCMT MMA, le contrat Bris de machine MMA. La Compagnie n’a pris en compte que le contrat n° 147292325 Bris de machine et n’a pas pris en considération le
contrat général mais a opposé en interprétant ce contrat bris de machine une non- garantie en se prévalant de clauses qui ne sont pas claires et qui permettent à la Compagnie de rejeter sa garantie.
Le demandeur considère que les termes du contrat ne sont pas clairs et précis, qu’il y a des contradictions d’ailleurs entre plusieurs éléments du contrat et qu’en application des dispositions législatives, le contrat d’adhésion qui a été proposé par la Compagnie MMA et dont les conditions générales sont soustraites à la négociation ont été déterminées à l’avance par l’une des parties et qu’en application des dispositions résultant de la nouvelle législation sur les droits des obligations, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties est réputée non-écrite. Il souhaite donc obtenir l’indemnisation de son préjudice et la mise en œuvre du contrat.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives la société, [C] représentée par la SCP, [N], [U] et, [A], [H] en la personne de Maître, [U] sollicite du Tribunal de :
« Vu les pièces communiquées »
« Vu les articles 1188 et suivants du code civil »
« Vu l’article L44264 du Code de commerce »
« DIRE ET JUGER la société, [C] recevable et bien fondée en ses demandes. »
« DIRE ET JUGER que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD n’est pas légitime à opposer une exclusion de garantie s’agissant du sinistre du 12 décembre 2022. »
« En conséquence, »
« CONDAMNER MMA IARD à payer à la société, [C] la somme de 65 000 € correspondant au montant du matériel assuré, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’assignation. »
« CONDAMNER MMA IRD à payer à la société, [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et trouble commercial. »
« CONDAMNER MMA IARD à payer à la société, [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Selon conclusions la société MMA IARD représentée par la SCP DEMANGE ET ASSOCIES en la personne de Maître, [P] sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER purement et simplement l’EURL, [C] de l’ensemble de ses prétentions »
« CONDAMNER l’EURL, [C] à verser à la société MMA la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article du Code procédure civile. »
« CONDAMNER la société, [C] aux entiers dépens ».
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20/12/2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DISCUSION
Le Tribunal rappelle que les articles 888 à 1192 du Code Civil, fixent les règlent applicables en matière d’interprétation des contrats et que l’article 1192 du Code Civil prévoit que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Qu’il ressort des débats et pièces du dossier versés par la société, [C], qu’une tentative de dénaturation d’une clause de garantie est avérée.
Qu’il convient de rappeler l’article 1102 du Code Civil qui dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, permettant aux parties de convenir d’un champ d’application d’un contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
Que par conséquent est applicable au présent litige le contrat N° 147292325 garantissant les risques techniques et d’ingénierie souscrits par la société, [C] le 21 juin 2021. Que les conditions générales applicables à ce contrat d’assurance et les conventions spéciales N°229c définissent et délimitent l’objet du contrat en ce qu’il garantit et ce qu’il exclut.
Que la validité d’une clause d’exclusion de risques est conditionnée par l’écrit dans la police d’assurance et doit revêtir un caractère formel, dénuée d’ambiguïté.
Qu’il convient, pour ce qui concerne la présente affaire, de s’en rapporter aux articles 3.9 et 3.10 des conventions spéciales excluant les dommages résultant d’une cause interne au matériel endommagé et les dommages résultant d’un accident d’ordre électrique et de relever le sens clair et précis de ces clauses.
Qu’il est rappelé que le sinistre, évalué par l’Expert mandaté par la Compagnie d’assurance, est dû soit à un amorçage électrique sur faisceau de câbles ou un amorçage thermique avec échauffement de poussières ou de résidus de bois au niveau de l’échappement ; qu’au dire de l’Expert le sinistre relève soit d’une origine électrique dont la garantie est exclue selon l’article 3.10, soit d’un dommage lié à un cause interne au matériel endommagé dont la garantie est également exclue au titre de l’article 3.9 ; que dans ces conditions la garantie résultant du contrat d’assurance risques techniques et ingénierie ne peut être mobilisée.
Qu’il convient de constater que le sinistre déclaré ne porte pas sur le contrat TRANSPORT FLEET et que l’obligation de la prise en charge par la Compagnie d’assurance est strictement liée aux conditions contractuelles sur lesquelles le sinistre a été déclaré.
Que par conséquent le Tribunal déboutera la société, [C] de l’ensemble de ses prétentions.
Par ailleurs le défendeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du demandeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner le demandeur à payer à MMA IARD la somme réduite de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la société, [C] SARL ce compris les frais de greffe.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par, DIT la société, [C] SARL mal fondée en ses demandes ;
En conséquent,
DEBOUTE la société, [C] SARL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société, [C] SARL à payer à MMA IARD la somme réduite de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société, [C] SARL aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés ;
DIT n’y avoir lieu à d’écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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