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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 11 avr. 2025, n° 2023001490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023001490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 11 avril 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN c/ Madame [J] [U]
ENTRE :
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Société Coopérative à capital variable, agréé en tant qu’établissement de crédit, régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société de courtage d’assurance, immatriculée au Registre des Intermédiaires en assurances sous le numéro 07 022 976, ladite société ayant son siège social à [Localité 1], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 777 903 816, demandeur aux fins d’exploit en date du 8 septembre 2023, représentée à l’audience par Me KERVIO, SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’UNE PART :
ET :
Madame [J] [U], [X], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse, représentée à l’audience par Me GAUVRIT, SELARL LBG ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 8 septembre 2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner Madame [J] [U] aux fins de voir le Tribunal condamner cette dernière à lui payer, en sa qualité de caution de la SARL TARTINES ET POTIONS, au titre du prêt n°10000747874, d’un montant initial de 15.000,00 euros, qui avait été consenti à ladite société par acte sous seing privé en date du 3 avril 2020, suivant décompte arrêté au 22 août 2023, les sommes ci-après :
* 10.358,83 euros au titre du principal,
* 40,23 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,59% l’an majoré de 3 points,
* Outre les intérêts conventionnels, sur ces deux sommes, au taux de 4,59% l’an, à compter du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement portés pour mémoire,
* 2.000,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [J] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 décembre 2024, le Conseil de Madame [J] [U] a demandé au Tribunal, de dire et juger cette dernière recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit, de débouter le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité forfaitaire égale à 7%, subsidiairement, de réduire à l’euro
symbolique l’indemnité de 7% réclamée à titre de clause pénale, en tout état de cause, d’accorder à Madame [J] [U] un délai de grâce de 24 mois, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, de débouter le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de toutes autres demandes plus amples ou contraires, de dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, de débouter le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de laisser la charge des dépens à chacune des parties ;
Par conclusions récapitulatives en date du 8 janvier 2025, le Conseil du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a demandé au Tribunal de débouter Madame [J] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [J] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en sa qualité de caution de la SARL TARTINES ET POTIONS, au titre du prêt n°10000747874, d’un montant initial de 15.000,00 euros, qui avait été consenti à ladite société par acte sous seing privé en date du 3 avril 2020, suivant décompte arrêté au 22 août 2023, les sommes ci-après :
* 10.235,48 euros au titre du principal,
* 123,35 euros au titre des intérêts conventionnels de 1,59% l’an,
* 40,23 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,59% l’an majoré de 3 points,
Outre les intérêts conventionnels, sur ces deux sommes, au taux de 4,59% l’an, à compter du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement portés pour mémoire,
2.000,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [J] [U] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 avril 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2020, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à la SARL TARTINES ET POTIONS un prêt d’un montant n°10000747874, d’un montant initial de 15.000,00 €, au taux fixe de 1,590 % l’an, remboursable en 84 mois avec une durée de différé d’amortissement de 5 mois ;
Attendu que, le même jour, Madame [U] [J] s’est portée caution de la SARL TARTINES ET POTIONS, envers le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, au titre de ce prêt d’un montant initial de 15.000,00 €, dans la limite de la somme de 19.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois ;
Attendu que le 17 novembre 2022, la SARL TARTINES ET POTIONS a remboursé par anticipation le prêt n°10000747874 précité ;
Attendu que le 25 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert à l’encontre de la SARL TARTINES ET POTIONS une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1 er avril 2022 ;
Attendu que le 24 février 2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS CLEOVAL, liquidateur judiciaire ;
La présente décision est signée électroniquement par le Président d’audience et le Greffier, comme indiqué en dernière page
Attendu que le 9 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a mis en demeure Madame [U] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SARL TARTINES ET POTIONS, d’avoir à effectuer, dans un délai de 15 jours à réception du courrier, le versement de la somme de 806,26 € et de prendre en charge les mensualités à venir s’élevant à la somme de 200,11 € ;
Attendu que le 9 mai 2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [U] [J], dans lequel il prononçait la déchéance du terme du prêt bancaire précité ;
Attendu que le 15 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a reversé à la SELAS CLEOVAL, liquidateur judiciaire, la somme de 10.540,58 euros au titre de ce prêt n°10000747874 et ce, en application de l’article L. 632-1 3° du Code de Commerce ;
Attendu que le 23 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a adressé un autre courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [U] [J], afin de la mettre en demeure d’avoir à lui régler la somme de 10.347,71€;
Attendu que, faute de réponse ou de règlement par Madame [U] [J], le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN l’a donc assignée devant le Tribunal de commerce, suivant exploit en date du 8 septembre 2023 ;
Attendu que l’article 2288 du Code Civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » ;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »;
Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Sur le taux d’intérêts de retard et sur l’indemnité de 7% :
Attendu que le 24 février 2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS CLEOVAL, à titre privilégié pour le montant de 10.235,48 € au titre du principal, 26,87 € au titre des intérêts conventionnels au taux de 1,59% l’an, 2,76 € au titre des intérêts de retard au taux de 1,59% majoré de 3 points, 2 000,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 7% ;
Attendu qu’il est stipulé page 5 du contrat de prêt, au chapitre « Intérêts de retard » que : « Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « taux des intérêts de retard » ou pour les prêts soumis au Code de la Consommation au paragraphe « défaillance de l’emprunteur ». Il en sera de même de toutes avances faites par le Prêteur notamment pour les primes payées aux compagnies d’assurance. Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil relatif à la capitalisation des intérêts. » ;
Attendu que le paragraphe « Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au Code de la Consommation » indique que : « Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. » ;
Attendu que le paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD » précise que « le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,0000 points » ;
Attendu que Madame [U] [J] ne conteste pas son engagement en tant que caution mais soutient que l’indemnité forfaitaire de recouvrement serait excessive, sans en justifier le caractère abusif, car elle n’a ni remboursé l’intégralité du capital restant dû ni proposé d’échéancier de paiement, ne démontrant ainsi pas sa bonne foi ;
Attendu que le Tribunal constate que la créance de Madame [U] [J] est certaine, liquide et exigible ; que le taux d’intérêts de 1,59%, majoré de 3 points au titre des intérêts de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 2.000€, sont conformes aux stipulations du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, et n’apparaissent pas manifestement excessives ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner Madame [U] [J] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en sa qualité de caution de la SARL TARTINES ET POTIONS, au titre du prêt n°10000747874, d’un montant initial de 15.000,00 euros, qui avait été consenti à ladite société par acte sous seing privé en date du 3 avril 2020, suivant décompte arrêté au 22 août 2023, les sommes ci-après :
* 10.235,48 euros au titre du principal,
* 123,35 euros au titre des intérêts conventionnels de 1,59% l’an,
* 40,23 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,59% l’an majoré de 3 points,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,59% l’an, à compter du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement portés pour mémoire,
2.000,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de délai de grâce de 24 mois
Attendu que Madame [U] [J] argue qu’un dividende va être versé dans le cadre de la liquidation et que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera remboursé par le liquidateur judiciaire, ce à quoi le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN répond que ce n’est pas certain et que si le liquidateur judiciaire venait à rembourser des fonds de la liquidation judiciaire, ils viendraient en déduction des sommes dues par Madame [U] [J] en sa qualité de caution ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois n’est pas justifié, Madame [U] [J] n’ayant pas démontré une impossibilité de paiement immédiate et certaine ; qu’il y aura donc lieu de la débouter de sa demande formulée à ce titre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les frais irrépétibles exposés par lui, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant Madame [U] [J] sera condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que Madame [U] [J] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déboute Madame [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Madame [U] [J] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en sa qualité de caution de la SARL TARTINES ET POTIONS, au titre du prêt n°10000747874, d’un montant initial de 15.000,00 euros, qui avait été consenti à ladite société par acte sous seing privé en date du 3 avril 2020, suivant décompte arrêté au 22 août 2023, les sommes ci-après :
* 10.235,48 euros au titre du principal,
* 123,35 euros au titre des intérêts conventionnels de 1,59% l’an,
* 40,23 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,59% l’an majoré de 3 points,
Outre les intérêts conventionnels ou taux de 4,50% l’an à compten du 22 apôt
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,59% l’an, à compter du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement portés pour mémoire,
2.000,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Madame [U] [J] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [U] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 10 janvier 2025, Première Chambre, devant Monsieur LACHAUX, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA et Monsieur MAGUET, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi onze avril deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET
La précente décision est signée électroniquement par le Drésident d’audience et le Greffier.
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