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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 juil. 2025, n° 2023F00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00989
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL HP PEINTURE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Aurore BONAVIA, Avocate [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 22 mai 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP (ci-après la Caisse) a conclu, le 11 décembre 2012, un contrat d’adhésion avec la société HP Peinture, entreprise de peinture du bâtiment. Elle demande le paiement de la somme de 10 630,14 euros en principal au titre de cotisations non réglées et des majorations, ce que ne conteste pas la société HP Peinture qui demande un échelonnement de sa dette.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 novembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP, association dont le siège est situé au [Adresse 5], représentée par son directeur général M. [X] [E], a assigné la Sarl HP Peinture immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 539 134 320 devant ce tribunal pour l’audience du 22 novembre 2023.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 2 octobre 2024 la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP demande au tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et L 3141-12 et suivants du code du travail.
* Dire et juger la société HP Peinture mal fondée,
* Débouter la société HP Peinture de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société HP Peinture à lui payer la somme de 10 630,14 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juillet 2023 inclus,
* Condamner la société HP Peinture à lui payer à compter du 1 er août 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1 300 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* Condamner la société HP Peinture en vertu de l’article 700 du CPC à lui rembourser à concurrence de 220 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la société HP Peinture aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 4 décembre 2024, la société HP Peinture demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-5 du code civil
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Accorder un échelonnement de la dette qui s’élève à la somme de 10 630,14 euros, dans la limite de onze (11) mois, soit dix (10) mensualités de 1 000 euros et une mensualité d’un montant de 630,14 euros, portant intérêt à un taux réduit égal au taux légal, le 10 de chaque mois à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
* Débouter l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurore Bonavia, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les cotisations
La Caisse expose que la société HP Peinture a signé avec elle un contrat d’adhésion le 10 avril 2012 mais qu’elle n’a plus payé ses cotisations de février à juillet 2023, pour une somme totale de 10 005 euros.
Elle ajoute qu’après lui avoir proposé en vain une approche amiable en avril 2023, elle l’a mise en demeure le 19 juillet 2023 de régler ses cotisations échues, sans effet.
En réponse, la société HP Peinture reconnait sa dette de 10 005 euros, qu’elle n’a pas pu payer à la suite de difficultés financières.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le règlement intérieur de la Caisse énonce dans son article 6 que : « L’adhérent s’acquitte de ses cotisations au siège de la Caisse au titre d’une périodicité mensuelle dans un délai de règlement maximum fixé par le conseil d’administration de la Caisse ».
Il est rappelé que la législation relative aux organismes sociaux et plus particulièrement à l’Association Congés Intempéries BTP a un caractère impératif.
En l’espèce, la situation arrêtée au 13 septembre 2023, versée par la Caisse aux débats, relève que les cotisations de février à juillet 2023 n’ont pas été payées par la société HP Peinture, ce que l’intéressée reconnait dans ses conclusions.
La créance de la Caisse à l’encontre de la société HP Peinture au titre de ces cotisations est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner la société HP Peinture à payer la somme de 10 005 euros à la Caisse au titre des cotisations dues pour la période de février à juillet 2023 inclus.
* Sur les majorations de retard et frais de contentieux
La Caisse expose que le montant des condamnations doit être majoré d’intérêts calculés au taux mensuel de 1 % fixé par le conseil d’administration de l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP.
En réponse, la Sarl HP Peinture sollicite que les majorations soient calculées à un taux réduit au taux légal, le 10 de chaque mois à compter du jugement à intervenir.
Le règlement intérieur de la Caisse énonce dans son article 6 alinéa 1 que : « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise ».
En l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en raison de leur caractère réglementaire, les majorations de retard ne peuvent être ni supprimées ni diminuées par le juge.
Il en résulte que le taux fixé à 1% par le conseil d’administration de l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP et indiqué dans le règlement intérieur de la caisse ne peut être réduit.
Le montant des majorations de retard et frais de contentieux est obtenu en déduisant le montant des cotisations impayées (10 005 euros) du montant total réclamé par la caisse (10 630,14 euros) soit 625,14 euros (10 634,14 – 10 005 euros).
En conséquence, il conviendra de condamner la société HP Peinture à payer à la Caisse la somme de 625,14 euros au titre des majorations de retard et frais de contentieux.
* Sur les délais de paiement
La société HP Peinture sollicite un échelonnement du paiement de sa dette sur 11 mois, soit dix mensualités de 1 000 euros et une mensualité de 630,14 euros. Elle souligne que malgré ses difficultés financières, elle a réalisé un règlement de 1 300,82 euros en date du 15 janvier 2024 et un autre de 2 000 euros en date du 30 mai 2024.
En réponse, la Caisse rappelle qu’elle n’est pas un organisme de Sécurité sociale et doit impérativement verser des indemnités de congés payés aux salariés de ses adhérents, indemnités qui ont la nature de salaires.
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le versement des indemnités de congé aux salariés des adhérents de la Caisse est subordonné au règlement par l’employeur de ses cotisations. Des délais de paiement sur ces cotisations compromettent le versement d’éléments de salaire aux salariés, alors que celui-ci est impératif.
Il est de jurisprudence constante que compte tenu de la nature salariale des cotisations et majorations afférentes aux congés payés du BTP et à leur caractère impératif, il ne peut être fait application de l’article 1343-5 du code civil.
En outre le débiteur a déjà bénéficié de 18 mois de délais de paiement.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de délais de paiement formée par la société HP Peinture.
* Sur les provisions
La Caisse demande que la société HP Peinture verse 1 300 euros par mois pour une durée de trois mois à compter du 1 er août 2023 au titre des cotisations à valoir.
La société HP Peinture ne répond pas.
L’article 2c du règlement intérieur de la Caisse énonce que : « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du règlement intérieur dans le délai qui lui est applicable, conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10 % »
En l’espèce, la société HP Peinture ne produit pas une mise à jour de ses cotisations salariales ni conteste la somme à valoir.
En conséquence, il conviendra de condamner la société HP Peinture à payer à la Caisse la somme provisionnelle de 1 300 euros par mois pour une durée de trois mois à compter du 1 er août 2023 au titre des cotisations à valoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse sollicite l’allocation de la somme de 220 euros par la société HP Peinture au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société HP Peinture, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
La Caisse a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société HP Peinture à payer à la Caisse la somme de 220 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société HP Peinture.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP bien fondée en ses demandes,
Condamne la société HP Peinture à payer à la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP la somme de 10 005 euros au titre des cotisations exigibles des mois de février à juillet 2023 inclus,
Condamne la société HP Peinture à payer à la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP la somme de 625,14 euros au titre des majorations de retard et frais de contentieux,
Condamne la société HP Peinture à payer à la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP la somme provisionnelle de 1 300 euros par mois pour une durée de trois mois à compter du 1 er août 2023 au titre des cotisations à valoir,
Rejette la demande de délais de paiements formée par la société HP Peinture,
Condamne la société HP Peinture à payer à la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société HP Peinture mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société HP Peinture aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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