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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024J00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
21/03/2025
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 23 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Juge,
* Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge,
assistés de :
Monsieur Antoine FONTAN, commis graffier
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J34 ENTRE – CREDIT MUTUEL LEASING SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître BEYNA -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – Monsieur [L] [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 94,66 € HT, 18,93 € TVA, 113,59 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 21/03/2025 à SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître BEYNA
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 28 octobre 2020, la SA Crédit mutuel LEASING a consenti à la SAS ITFR FRANCE un contrat de crédit-bail n°10030853040 portant sur le matériel ABDE Remorque porte tourets RD 200
Messieurs [X] [L] [O] et [N] [R] ITFR se sont tous les deux portés cautions solidaires des engagements de la SAS ITFR FRANCE pour les sommes dues au titre du crédit-bail n°1003853040, et ce par un acte de cautionnement solidaire et personnel dans lequel ils renonçaient également au bénéfice de discussion et ce chacun dans la limite de 11 423,52€.
Messieurs [X] [L] [O] et [N] [R] ont également, à la demande de la SA Crédit mutuel LEASING, rédigé la fiche de renseignement sur la caution, Monsieur [X] [L] [O] ayant indiqué percevoir la somme de 2500 euros net mensuel étant précisé qu’il était à l’époque dirigeant de la SAS ITFR France. Pour sa part, Monsieur [N] [R] indiquait percevoir un salaire mensuel net de 3000 euros.
Selon jugement en date du 02 décembre 2022, la SAS ITFR France a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la SA Crédit mutuel LEASING a régulièrement procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de Maître [B] [C] Mandataire Judicaire et ce selon déclaration de créance en date du 04 janvier 2023 adressé par LRAR.
La déclaration de créance a été effectuée à hauteur de la somme de 5489.67 euros à titre chirographaire correspondant à l’indemnité de résiliation se décomposant ainsi, loyer à échoir à la résiliation pour 4141.14 euros, valeur résiduelle pour 396.63 euros, clause pénale à hauteur de 951,90 euros et frais et intérêts pour mémoire.
La déclaration de créance a également été effectuée à hauteur de la somme de 193.61 euros à titre privilégié correspondant aux sommes dues au titre de l’article L 622-17 du code de commerce.
Une déclaration de créance rectificative suite à la cession du matériel a été effectuée entre les mains de Maître [B] [C], Mandataire Judicaire, et ce selon déclaration de créance en date du 27 avril 2023 adressé par LRAR.
Cette déclaration de créance modificative a été effectuée à hauteur de la somme de 3489.67 euros à titre chirographaire correspondant à l’indemnité de résiliation se décomposant comme ainsi, loyer à échoir à la résiliation pour 4141.14 euros, valeur résiduelle pour 396.63 euros, clause pénale pour 951.90 euros, frais et intérêts pour mémoire, à déduire le prix de vente du matériel à hauteur de 2000 euros.
La déclaration de créance a également été effectuée à hauteur de la somme de 193.61 euros à titre privilégié correspondant aux sommes dues au titre de l’article L 622-17 du code de commerce.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING n’a perçu aucuns fonds par le mandataire, un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré à CM LEASING en date du 22 mars 2024 par la SELARL BERTHELOT, mandataire liquidateur.
Par courriers en date du 4 janvier 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure les cautions personnelles solidaire, Monsieur [N] [R] d’une part et Monsieur [X] [L] [O] d’autre part, de procéder au règlement des sommes dues par la SAS ITFR France au titre du crédit-bail n°1003853040 soit la somme de 5683.28 euros et ce dans un délai de 8 jours, montant correspondant à leur cautionnement.
Compte tenu de la déclaration de créance modificative, par courriers en date du 24 mai 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure les cautions personnelles solidaire, Monsieur [N] [R] d’une part et Monsieur [X] [L] [O] d’autre part, de procéder au règlement des sommes dues par la SAS ITFR France au titre du crédit-bail n°1003853040 soit la somme de 3683.28 euros et ce dans un délai de 8 jours, montant correspondant à leur cautionnement, montant tenant compte de la vente du matériel à hauteur de 2000 euros HT, 2400 euros TTC.
Ces lettres n’ont pas été suivies d’effets et c’est dans ces conditions qu’une procédure judiciaire par voie de requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [X] [L] [O] ainsi que Monsieur [N] [R] en leur qualité de caution solidaires de la SAS ITFR France a été diligentée.
Le Président du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 13 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [X] [L] [O] pour la somme de 5 683,28€, cette ordonnance a été signifiée le 22 mars 2024 et Monsieur [X] [L] [O] a formé opposition à cette ordonnance portant l’affaire devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17/01/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 18/10/2024 le CREDIT MUTUEL LEASING SA représentée par le Cabinet LEGICONSEIL Avocats pris en la personne de Maître VAUTRIN sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du CPC, »
« Il est demandé au Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC de : »
« CONDAMNER Monsieur [X] [L] [O] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3683.28 euros au titre du crédit-bail n°1003853040 dont il s’est porté caution et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2023. »
« CONDAMNER Monsieur [X] [L] [O] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
« CONDAMNER Monsieur [X] [L] [O] aux entiers frais et dépens. »
« DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par conclusions reçu le 13/01/2025, Monsieur [X] [L] [O], sollicite du Tribunal de :
« Annuler l’injonction, »
« Dire que l’objet et la cause sont complètement absents de l’engagement de caution. »
« Prononcer la nullité de cette procédure ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Aux termes de l’article 2288 du code civil qui dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En faits
En premier lieu il convient de constater que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer repecte les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile.
Il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes du CREDIT MUTUEL LEASING SA.
Qu’il apparait que la SA CREDIT MUTUEL LEASING n’a perçu aucuns fonds par le mandataire, un certificat d’irrécouvrabilité ayant été délivré en date du 22 mars 2024 par la SELARL BERTHELOT, mandataire liquidateur.
Qu’il convient de rappeler que Monsieur [X] [L] [O] s’est porté caution des engagements de la SAS ITFR FRANCE pour les sommes dues au titre du crédit-bail n°1003853040, et ce par un acte de cautionnement solidaire et personnel dans lequel ils renonçaient également au bénéfice de discussion.
Que Monsieur [X] [L] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 23/04/2024 soit dans le délai d’un mois.
Qu’il convient donc de confirmer les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 13/03/2024 et de condamner Monsieur [X] [L] [O] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING SA la somme de 3 683,28 euros au titre du crédit-bail n°1003853040 dont il s’est porté caution et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2023.
Qu’il apparait que la SA CREDIT MUTUEL LEASING a été dans l’obligation d’engager des frais qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge.
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [L] [O] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il conviendra également de condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par Monsieur [X] [L] [O] en date du 23/04/2024 est recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 13 mars 2024 ;
DIT recevable et bien fondée la société CREDIT MUTUEL LEASING SA en ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [O] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING SA la somme de 3683.28 euros au titre du crédit-bail n°1003853040 dont il s’est porté caution et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [O] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [O] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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