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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 19 déc. 2025, n° 2019002153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2019002153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2019 002153
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
* SOCIETE, [B] (SARL) -, [Adresse 1] –,
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 342 089 117au R.C.S. de, [Localité 2]
SOCIETE, [Localité 3] INVEST (SARL) -, [Adresse 2] –,
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 799 177 225 au R.C.S. de, [Localité 2]
Représentées par : Maître AUDREN Bertrand – SELARL AUDREN & MULLER,
Avocat plaidant
DEFENDEUR
* Société HOTEL, [Localité 4] -, [H], [S] ET FILS (SARL) –,
[Adresse 3]
Inscrite sous le numéro 348 512 401 au R.C.S. de, [Localité 2]
Représentée par : Maître RAJJOU, Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS Monsieur, [R] MORISSEAU
Greffier d’audience et lors du prononcé : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/09/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
Les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] exploitent deux discothèques.
La société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS exploite un hôtel-restaurant, salle de spectacle.
Les 3 établissements se situent en centre-ville de, [Localité 2].
Les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] considèrent que la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS lui font une concurrence déloyale ce que la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS conteste. Elles ont fait dresser plusieurs constats et ont saisi le tribunal de commerce de BREST.
Par jugement du 23 septembre 2022 le tribunal de commerce de BREST a rendu un jugement dans lequel il ordonne à la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS de cesser ses actes de concurrence déloyale et ordonne avant dire droit une expertise judiciaire reprenant les éléments en demande des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B].
La société HOTEL VAUBAN, [H], [S] ET FILS a saisi le TRIBUNAL DE COMMERTCE DE BREST d’une demande en rectification en date du 6 décembre 2022 à laquelle le TRIBUNAL DE COMMERTCE DE BREST a fait droit par jugement du 7 juillet 2023 signifié le 11 septembre 2023.
Les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] ont introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision en date du 10 novembre 2203 dont elles se sont désistées totalement le 6 juin 2024.
L’expert a rendu son pré rapport le 2 mai 2023 demandant aux parties de formuler leurs observations avant le 31 mai 2023. La société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS a transmis ses dires le 26 mai 2023. Les société, [Localité 3] INVEST et, [B] ont transmis leurs dires le 2 juin. L’expert a rendu son rapport le 6 juin 2023.
Les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] contestent les conclusions de l’expert et considèrent que la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS n’a pas respecté le jugement du tribunal de commerce de BREST. Elles demandent de ce fait un complément d’expertise.
La société HOTEL VAUBAN, [H], [S] ET FILS conteste les demandes des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] et se réfère aux jugements du tribunal de commerce de BREST du 23 septembre 2022 et 7 juillet 2023 ainsi qu’au rapport d’expertise du 6 juin 2023.
LES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Pour les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] :
Le rapport d’expertise a pris en compte des affirmations de la sociétés HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS sans les vérifier et les justifier. Il n’a pas répondu et tenu compte des dires des sociétés, [Localité 3] INVEST et KREON. Elles disposent d’éléments complémentaires pour les années 2022 à 2025 pendant lesquelles la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS n’a pas respecté les préconisations de la Sous-Préfecture ni respecté le jugement du tribunal de commerce de BREST.
Il est nécessaire que l’ensemble des bandes de toutes les caisses enregistreuses soient produites pour estimer le préjudice réel.
Les demandes sont fondées sur les articles 144, 146 et 245 du CPC, ce dernier indiquant que « le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations et conclusions »
7Ainsi représentées, les demanderesses sollicitent : Vu l’ensemble des articles 144, 146 et 245 du Code de procédure civile Vu l’arrêté du préfet du Finistère N° 2018017-0001 du 17 janvier 2018. Vu le jugement du tribunal de commerce de BREST du 23 septembre 2022 Vu les pièces versées aux débats
Ordonner un complément d’expertise, à l’effet de :
Se faire communiquer l’ensemble des bandes de contrôle des caisses enregistreuses de la sociétés HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS pour les années 2019, 2022,2023,2024, 2025.
Déterminer au cours des exercices 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] & FILS du fait de la vente par cette dernière de boissons alcoolisées pendant l’heure précédant la fermeture de la salle de spectacle ;
Déterminer au cours des exercices 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] & FILS du fait de la vente par cette dernière de boissons alcoolisées après 1 heure du matin dans le bar du rez de chaussée ;
Fournir à la juridiction saisie tous les éléments susceptibles de lui permettre de déterminer le préjudice subi par les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] au cours des exercices 2019, 2022, 2023, 2024,, [Localité 5], en raison des actes de concurrence déloyale commis par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] & FILS
Ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B]
Réserver les dépens
A titre subsidiaire
Ordonner la réouverture des débats et inviter les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] à conclure sur le fond.
Pour la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] & FILS :
Les jugements du tribunal de commerce de BREST ont autorité de la chose jugée et le désistement devant la Cour de Cassation emporte renonciation à l’action et clôture des voies de recours. Les demandes de sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] seront jugées irrecevables.
L’expert a bien tenu compte de tous les dires et a répondu aux allégations des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B]. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la décision initiale et aucune fermeture ou sanction administrative n’a été ordonnée. Les sociétés, [Localité 3] INVEST et
,
[B] n’ont pas informé l’expert des anomalies qu’elles prétendent avoir maintenant constatées sur les années 2022 et 2023 précédent la remise du rapport.
La société HOTEL VAUBAN, [H], [S] & FILS a mis des mesures en place et travaille en collaboration avec la Sous- Préfecture pour satisfaire au jugement du tribunal de commerce.
Représentée, la défenderesse sollicite :
Vu les articles 144, 146, 700, et 789 du Code de procédure civile Vu le jugement du Tribunal de commerce de BREST du 23 septembre 2022 Vu la jurisprudence Vu les présentes écritures
A titre liminaire :
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] au regard du caractère définitif des jugements et de leur force obligatoire, l’autorité de la chose jugée faisant foi.
A titre principal :
Débouter les sociétés, [B] et, [Localité 3] INVEST de leur demande tendant à ce que soit ordonné un complément d’expertise judiciaire
Enjoindre au sociétés, [B] et, [Localité 3] INVEST de conclure sur le fond pour formuler leurs demandes indemnitaires
A titre subsidiaire,
* Modifier le chef de mission libellé comme suit :
« Déterminer au cours de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS du fait de la vente par cette dernière de boissons alcoolisées après 1 heure du matin dans le bar du rez-de-chaussée »
* Le compléter comme suit :
« Déterminer au cours de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS du fait de la vente par cette dernière de boissons alcoolisées après 1 heure du matin dans le bar du rez-de-chaussée à des clients n’étant clients ni du restaurant, ni de la salle de spectacle ni de la discothèque »
Rejeter les constats d’huissiers pièces N° 19, 20, 21, 22 et 24 des demanderesses
En toute hypothèse
Réserver les dépens dans l’attente de l’issue de l’instance ?
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] :
Le tribunal constate que le pourvoi en Cassation des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] et le désistement qui en a suivi portent uniquement sur le jugement du 7 juillet 2023 concernant la rectification d’erreur matérielle et non sur le jugement du 23 septembre 2022; que le présent dossier de plaidoirie se situe dans la continuité du jugement du 23 septembre 2022 et du rapport d’expertise rendu le 6 juin 2023 et demande dans un jugement avant dire droit un complément et une extension d’expertise permettant de plaider le dossier au fond.
Le tribunal dira les demandes des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] recevables.
Sur le complément et l’extension de l’expertise.
Le tribunal constate que le jugement du 22 septembre 2022 rectifié par jugement du 7 juillet 2023 ordonne à la société HOTEL VAUBAN, [H], [S] ET FILS de cesser ses actes de concurrence déloyale :
* dans le bar du sous-sol : Non-respect de l’horaire de fin de vente de boissons alcoolisées lors de l’exploitation de la salle de spectacle, soit une heure avant la fermeture de l’établissement ;
* dans le bar du rez de chaussée : Non-respect des arrêtés préfectoraux pour son exploitation ; la vente de boissons alcoolisées après 1 heure du matin à des clients n’ayant pas la qualité de clients de la salle de spectacle ou de la discothèque.
Le tribunal constate que les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] produisent plusieurs constats d’huissiers et documents pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 qui actent certaines situations similaires à celles de 2019; que la société HOTEL, [Localité 4], [S] &FILS indique que des systèmes de contrôle ont été mis en place mais se sont avérés inefficaces et difficilement organisables, concédant ainsi que toutes les anomalies constatées en 2019 et conduisant à une concurrence déloyale n’ont pas été levées.
Le tribunal constate que la société HOTEL, [Localité 4] PÈRE ET FILS indique que des réunions et discussions ont lieu avec la Préfecture pour trouver une solution à la problématique, que le tribunal de commerce doit s’incliner devant la situation administrative et l’absence de sanction.
Le tribunal rappelle qu’il est compétent pour juger de la concurrence déloyale comme il l’a déjà fait en 2022, indépendamment de l’existence ou non de sanction administrative.
Le tribunal constate dans le cadre des dernières conclusions des parties et suite au rapport de l’expert judiciaire, qu’il lui sera possible, comme motivé dans son jugement de 2022, en fonction des pièces produites par les parties de définir si la situation de concurrence déloyale perdure ou non sur les années 2022, 2023, 2024 et 2025.
Par contre il lui sera impossible, pour le cas où la concurrence déloyale sur cette période serait établie, d’en définir la portée, le quantum et l’éventuel préjudice subi par les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] sans un complément d’expertise pour les périodes concernées.
Le tribunal fera droit à la demande de complément d’expertise demandé par les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B].
Sur le contenu et l’étendue de la demande de complément d’expertise :
Le tribunal constate que les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] demandent la production de l’ensemble des bandes de contrôle pour les années 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025, que l’expert a répondu à cette demande déjà constituée dans les dires des demanderesses et indiqué que « Un contrôle de l’intégralité des bandes de contrôle de l’année 2019 engendrerait un travail très lourd engendrant des frais d’expertise important. L’extraction informatique de la caisse enregistreuse et son analyse nous conduisent à penser que nos moyens d’investigations permettent de répondre à la mission que le tribunal nous a confiée », que les demanderesses n’expliquent pas en quoi la production de l’intégralité des bandes de contrôle apporterait un plus à l’expertise. Le tribunal n’inclura pas cette demande dans le complément de mission d’expertise
Le tribunal constate que la demandes formulée en point 2 des conclusions avant dire droit des demanderesses reprend le point 6 de la mission de l’expert définie dans le jugement du 23 septembre 2022, qu’il convient de rectifier ce chef de mission suivant jugement du 7 juillet 2023 qui a substitué les termes de « fermeture de la salle de spectacle ou de la discothèque » par la « fermeture de l’établissement », que la demande en point 3 sollicite la définition du chiffre d’affaire réalisé par le bar du rez-de-chaussée après 1 heure du matin.
Le tribunal constate que l’expert a limité ses investigations au titre de l’année 2019 aux vendredis et samedis et n’apporte aucune information permettant de définir que l’exploitation de la salle de spectacle se limite à ces jours-là, qu’il n’a pas recherché et analysé les chiffres d’affaires réalisés après 1 heure du matin au bar du rez-de-chaussée les jours où la salle de spectacle est fermée, ne répondant pas totalement à la mission qui lui a été confiée par le tribunal dans son jugement du 23 septembre 2022 ( point 8 ).
Le tribunal constate que la société, [B] et, [Localité 3] INVEST demandent à ce qu’il soit déterminé le chiffre d’affaires réalisé après 1h du matin du fait de la vente de boissons alcoolisées au bar du rez-de-chaussée et que la société, [H], [S] & FILS sollicite que ce chef de mission soit limité à des clients n’étant ni clients du restaurant, ni de la salle de spectacle ni de la discothèque. Le tribunal rappelle que les activités d’hôtellerie et restauration ont déjà été écartées de la mission de l’expert pour 2019 (point 3)
Le tribunal écartera les clients de la salle de spectacle et de la discothèque comme dans la mission initiale.
Le tribunal constate que les opérations d’expertise ont déjà été réalisées pour l’année 2019 même s’il convient de les préciser pour que l’expert complète son rapport, qu’il convient que la nature des opérations soit similaire pour l’ensemble des périodes couvertes ou complémentaires, qu’il convient que M., [K], [Y], [R], déjà désigné pour l’expertise ayant eu lieu, soit de
nouveau nommé pour les compléments d’expertise de façon à bénéficier de sa connaissance du dossier.
Le tribunal désigne Mr, [K], [T], [R] comme expert avec pour mission de :
* Déterminer pour les années 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025 le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS du fait de la vente par cette dernière de boissons alcoolisées pendant l’heure précédant la fermeture de l’établissement.
* Déterminer pour les années 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025 le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS du fait de la vente par cette dernière de boissons alcoolisées après 1 heure du matin dans le bar du rez-de-chaussée à des clients n’ayant pas la qualité de clients de la salle de spectacle, de la discothèque, de l’hôtel ou du restaurant.
* D’une manière générale, fournir à la juridiction saisie tous les éléments susceptibles de lui permettre de déterminer le préjudice subi par les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] au cours des exercices 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025 en raison des faits de concurrence déloyale établis ou à établir commis par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS et en particulier de vérifier l’ensemble des jours d’exploitation de la salle de spectacle et de la discothèque.
Sur les demandes indemnitaires des sociétés, [Localité 3] INVEST ET, [B]
Le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de la production du rapport d’expertise et des conclusions au fond qui en découleront.
Sur les dépens :
Le tribunal réservera les dépens dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
Dit recevables les demandes des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B].
Ordonne une mesure d’expertise
Désigne M., [K], [G], expert judiciaire inscrit près la cour d’appel de Rennes, expert en Exploitation de toutes données chiffrées, Analyse de l’organisation et systèmes comptables Expert-comptable – Commissaire aux comptes, Demeurant :, [Adresse 4] Tel :
02.98.64.54.00 – mèl :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Déterminer pour les années 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025 le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS du fait de la vente par cette dernière de boissons alcoolisées pendant l’heure précédant la fermeture de l’établissement.
* Déterminer pour les années 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025 le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS du fait de la vente par cette dernière de boissons alcoolisées après 1 heure du matin dans le bar du rez-de-chaussée à des clients n’ayant pas la qualité de clients de la salle de spectacle, de la discothèque, de l’hôtel ou du restaurant.
* D’une manière générale, fournir à la juridiction saisie tous les éléments susceptibles de lui permettre de déterminer le préjudice subi par les sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] au cours des exercices 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025 en raison des faits de concurrence déloyale établis ou à établir commis par la société HOTEL, [Localité 4], [H], [S] ET FILS et en particulier de vérifier l’ensemble des jours d’exploitation de la salle de spectacle et de la discothèque.
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle de M., [O], [P] Juge chargé du contrôle des opérations d’Expertise, auquel l’Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu’il tiendra informé de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.
Dit que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’Expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Fixe à six mille euros (6 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert.
En ordonne la consignation au greffe de notre Tribunal, solidairement par la société, [B] et la société, [Localité 3] INVEST.
Dit qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 22 janvier 2026 la désignation de l’Expert sera caduque et privée de tout effèt conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’à l’issue de la première réunion l’Expert fera connaître aux parties et à M., [P] le montant estimé de ses honoraires et frais.
Dit que l’Expert dressera de ses opérations et avis un rapport en y joignant éventuellement les observations écrites et réclamations des parties si elles le demandent en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura donnée.
Dit que l’Expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 22 juillet 2026, délai de rigueur sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête au juge.
Dit que le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération.
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des sociétés, [Localité 3] INVEST et, [B] dans l’attente de la production du rapport d’expertise et des conclusions au fond qui en découleront.
Replace l’affaire au rôle d’évocation générale à l’audience du 10 juillet 2026.
Réserve les dépens
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 115.46 € T.T.C.
Le greffier
Le président.
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