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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 28 févr. 2025, n° 2024J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
28/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 19 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Nicolas BERTRAND, Président, – Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge, – Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE
— SAS CJCS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître [B] -
[Adresse 4]
ET
— SAS CJMO FRANCHISE
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [W] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 90,72 € HT, 18,14 € TVA, 108,86 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CJMO FRANCHISE a pour objet la mise à disposition d’un logiciel de gestion et d’un programme de communication et de formations aux métiers de l’immobilier à destination des commissaires de justice.
En vue de commercialiser ces franchises, la société CJMO FRANCHISE a sollicité Monsieur [N] [O] et à ce titre, un contrat de prestation de service a été signé entre la société CJMO FRANCHISE et Monsieur [O] en date du 7 octobre 2022.
Ce contrat stipulait notamment que Monsieur [O] « se substituera au profit de la société CJCS qu’il s’engage à détenir », que celui-ci agirait en qualité de « directeur du développement », que les prestations de services ferait l’objet d’une facturation annuelle de 50 000 € HT, soit 12 factures mensuelles (4 166,67 € HT soit 5 000 € TTC) et que les frais de représentation et de déplacement de Monsieur [O] feraient l’objet d’un remboursement.
En date du 5 août 2023, la société CJMO FRANCHISE a dénoncé le contrat de prestation de services par courrier électronique.
En date du 18/09/2023, la société CJCS a relancé la société CJMO FRANCHISE pour les factures demeurant impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception resté sans réponse.
En date du 09/10/2023, la société CJCS a de nouveau relancé la société CJMO FRANCHISE, par courrier recommandé avec accusé de réception de son Conseil, resté sans réponse.
Dans ces conditions, la société CJCS a saisi le tribunal de commerce de Bar-le-Duc d’une requête en injonction de payer.
En date du 3 novembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant la société CJMO FRANCHISE de payer les sommes dues à la société CJCS.
Par courrier du 19 janvier 2024, la société CJMO FRANCHISE formait opposition à ladite ordonnance.
Suite à cette opposition, la société CJCS a porté l’affaire devant le Tribunal de céans. L’affaire a été débattue à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à la date de ce jour, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en vue de l’audience de plaidoirie, la société CJCS, représentée par la SELARL LégiConseil Avocats, prise en la personne de Maître [X] [J], sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 27.435,11 euros TTC au titre des factures de prestations impayées d’avril à août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du18 septembre 2023 ;
CONDAMNER la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 10.833 euros TTC au titre du préavis contractuel ayant pris fin le 5 novembre 2023 ;
CONDAMNER la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS CJMO FRANCHISE aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense, la société CJMO FRANCHISE, représentée par la SELARL CONSEIL ET DÉFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [F] [W], sollicite du Tribunal de :
« DÉCLARER la Société par actions simplifiée CJCS mal fondée en ses demandes, et l’en débouter ; JUGER que la Société par actions simplifiée CJMO FRANCHISE est redevable de la somme de 23 268.44 €.
DÉBOUTER la Société par actions simplifiée CJCS du surplus de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Société par actions simplifiée CJCS à payer à la Société par actions simplifiée CJMO FRANCHISE la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée CJCS aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
En droit :
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil disposent respectivement que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
En faits
En premier lieu, il convient de constater que l’opposition formée par la société CJMO FRANCHISE est recevable.
Il ressort des éléments et pièces versées aux débats que la société CJMO FRANCHISE n’a pas réglé à la société CJCS les factures des mois d’avril à août 2023.
Que le contrat de prestation de services ayant été dénoncé par la société CJMO FRANCHISE en date du 5 août 2023, le préavis a commencé à courir à partir de cette date et ce pour une durée de 3 mois, jusqu’au 5 novembre 2023.
Qu’au cours du préavis, le contrat se poursuit.
Que par courrier électronique du 5 septembre 2023, la société CJCS s’est proposée d’annuler les factures des mois de juillet et août 2023 compte tenu de la faible activité sur cette période.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer l’opposition formée mal fondée et de condamner la société CJMO FRANCHISE à procéder au règlement des factures correspondant aux prestations de services correspondant au mois d’avril, mai et juin 2023, à savoir la somme de la somme de 17 432,11 euros TTC au titre des arriérés de factures d’avril à juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
La société CJCS ayant annulé les factures des mois de juillet et d’août 2023, celles-ci ne sont pas dues.
La société CJMO FRANCHISE sera également condamnée à procéder au règlement des factures de septembre, d’octobre et de novembre 2023, cette dernière au prorata temporis, à savoir la somme de 10 833,33 euros TTC au titre du préavis contractuel ayant pris fin le 5 novembre 2023.
Enfin, il convient de condamner la société CJMO FRANCHISE entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’instance de la procédure d’injonction de payer.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y à pas lieu d’écareter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ;
DIT l’opposition formée par la société CJMO FRANCHISE recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer du 3 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 17 432,11 euros TTC au titre des arriérés de factures d’avril à juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 10 833,33 euros TTC au titre du préavis contractuel ayant pris fin le 5 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETTE tous moyens, fins et conclusions inverses des parties.
CONDAMNE la SAS CJMO FRANCHISE aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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