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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2024004116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2024/4116
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 1]
Représentée par Maître Denis LAURENT, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant, et par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : M. [N] [I] [Adresse 2]
M. [Z] [I] [Adresse 3]
Représentés par Maître Arnaud LUCIEN, Avocat au Barreau de Toulon, Avocat plaidant et par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Dominique CHAUFFOUR et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29/07/2025
Par acte du 20/09/2024, la BANQUE POSTALE a fait assigner M. [N] [I] et M. [Z] [I], par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 08/10/2024, aux fins de voir, en application des dispositions de l’article 1103 et 2288 du code civil :
Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 49.341,47 €, outre les intérêts de retard au taux de 2,09 % majoré de 3 points, soit 5,09 % à compter du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à la BANQUE POSTALE la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Monsieur [Z] [I] entiers dépens de l’instance.
Après cinq renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 29/07/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience, M. [N] [I] et M. [Z] [I] ont soulevé, avant tout débat au fond, en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, l’incompétence du tribunal de commerce de Draguignan au profit du Tribunal judiciaire de Toulon car leurs domiciles sont à SANARY SUR MER et qu’ils n’ont pas la qualité de commerçants ; ils ont demandé au Tribunal de Commerce de Draguignan de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOULON et de condamner la
BANQUE POSTALE à régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La BANQUE POSTALE a convenu que M. [N] [I] et M. [Z] [I] étant domiciliés tous deux à Sanary sur Mer, et qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Draguignan est incompétent au profit du tribunal de commerce de TOULON ; la BANQUE POSTALE a demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur la compétence territoriale tout en maintenant la compétence du tribunal de commerce, et elle a souhaité voir condamner M. [N] [I] et M. [Z] [I] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les parties n’ont conclu que sur la compétence et n’ont pas conclu sur le fond.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n°2 en réponse sur l’exception d’incompétence prises aux intérêts de la BANQUE POSTALE, déposées à l’audience du 29/07/2025,
Vu les conclusions in limine litis et avant dire droit, prises aux intérêts de M. [N] [I] et M. [Z] [I], déposées à l’audience du 29/07/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que suivant acte sous seing privé du 28/03/2017, la BANQUE POSTALE a consenti un prêt d’un montant de 150.000 € à la SARL [T] en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce et des travaux.
En garantie de ce prêt, M. [N] [I] et M. [Z] [I] se sont portés cautions solidaires par actes sous seing privé du 06/04/2017 ; M. [N] [I] était le gérant de la SARL [T] et M. [Z] [I], son frère, était actionnaire de ladite société.
Attendu que la SARL [T] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULON le 22/03/2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 11/04/2023.
Attendu que par la présente instance, la BANQUE POSTALE sollicite la condamnation de M. [N] [I] et M. [Z] [I] à payer le solde restant dû au titre de ce prêt, en leur qualité de cautions solidaires de la société débitrice ;
Attendu, qu’avant tout débat au fond et en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, les parties ont constaté une incompétence territoriale puisque M. [N] [I] et M. [Z] [I] sont domiciliés tous deux à Sanary sur Mer (83), commune qui n’entre pas dans le ressort territorial de compétence du tribunal de DRAGUIGNAN mais dépend du ressort territorial de TOULON.
Attendu que M. [N] [I] et M. [Z] [I] ont soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire, au motif qu’ils n’auraient pas la qualité de commerçants.
Attendu qu’en application de l’article L.721-3 du Code de commerce le tribunal de commerce connaît « des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, ainsi que de celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. »; que le prêt consenti par la BANQUE POSTALE à la SARL [T] entre dans cette catégorie ; Il s’agit donc d’un acte de commerce par nature.
Que selon l’article L.110-1, 7° du Code de commerce, constitue un acte de commerce « Toute opération de banque, de crédit et d’escompte. » ; que le prêt consenti par la BANQUE POSTALE à la société [T] entre dans cette catégorie ; il s’agit donc d’un acte de commerce par nature.
Qu’en l’espèce, le cautionnement a été souscrit dans l’intérêt d’une société commerciale, la SARL [T], pour garantir un prêt professionnel, ce qui lui confère un caractère commercial par accessoire ; que de plus, M. [N] [I] est le gérant de la SARL [T] et M. [Z] [I] est actionnaire ;
Attendu que le cautionnement, prévu par l’article 2288 du Code Civil, qui est par nature un acte civil, devient commercial que lorsque la caution a un intérêt personnel dans l’affaire à l’occasion de laquelle il est intervenu ; qu’est présumé avoir un intérêt patrimonial celui qui se porte caution d’une société qu’il dirige, et que l’associé a également un intérêt patrimonial, d’autant qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que la même juridiction statue sur la demande faite à l’encontre des deux cautions données pour garantir un même prêt ;
Qu’en conséquence c’est à bon droit que la BANQUE POSTALE a attrait les cautions solidaires devant le tribunal de commerce.
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs souhaitant voir écarter la compétence du tribunal de commerce ;
Attendu qu’à l’issue des débats, le Président du Tribunal a informé les parties du jour où le jugement serait rendu.
Il y a lieu de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulon et de donner acte aux parties de ce qu’elles ont été informées de la date du délibéré.
Attendu que la M. [N] [I] et M. [Z] [I] ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présente à l’audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de TOULON (83).
Invite le Greffier.
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