Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 1er avr. 2025, n° 2024F00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024F00667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 01/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F667
Demandeur (s) :
M. Le procureur de la République
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République
Défendeur (s) : Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur (s) : Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Wajdi DAAGI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public présent aux débats :
Représenté par Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République de Bastia
Débats à l’audience publique du 25/03/2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 14/11/2023, le tribunal de commerce de Bastia, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PIAZZA D’ARMA (SAS),
Par requête en date du 04/11/2024, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 05/11/2024, M. Le procureur de la République, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a saisi le Tribunal en vue de l’application à l’encontre de M. [M] [S] et M.[Y] [Z], d’une sanction ;
En vertu d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 06/11/2024, M.[M] [S] et M. [Y] [Z] ont été convoqués à l’audience du 28/01/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ;
Les lettres recommandées avec accusé de réception n’ont pu être remise aux défendeurs, il a été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification ;
Monsieur le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d’audience;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25/03/2025, à la demande des défendeurs ;
A l’audience et dans sa requête, le Ministère Public, représenté par Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République, a sollicité l’application d’une sanction à l’encontre des défendeurs, pour défaut de tenue d’une comptabilité, la poursuite d’une activité déficitaire, l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et l’insuffisance d’actif lié à des fautes de gestion ;
Le liquidateur, dans son rapport et à l’audience, a confirmé les fautes exposées par M. Le Procureur de la République ;
A l’audience, le conseil des défendeurs, a sollicité le renvoi de l’affaire, dans l’attente de documents comptables, il a indiqué ne pas être en état et n’avoir aucun élément ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Louise BOLUFER, a déclaré être fermement opposé au renvoi de la présente affaire, précisant une absence totale de comptabilité ;
DISCUSSION
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture de la liste des créances, que les fautes reprochées s’avèrent fondées, que les défendeurs n’ont pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis ; que la date de cessation des paiements, au regard des déclarations des créances, remonte à l’année 2018 et qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectué par les dirigeants ; que malgré cette cessation des paiements lesdits dirigeant ont continué d’endetter la société en contractant des prêts malgré la défaillance économique de ladite société ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [M] [S] et M. [Y] [Z] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce
doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue en en premier ressort et contradictoire
Le Ministère Public entendu,
Le liquidateur judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
PRONONCE à l’encontre de M. [M] [S], né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], [Localité 2], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
PRONONCE à l’encontre de M. [Y] [Z], né le [Date naissance 2]/1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], [Localité 2], une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Clôture ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Exécution provisoire ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vigilance ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Sécurité ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Production céréalière ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Agriculture biologique ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Redressement judiciaire ·
- Récolte ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Adresses
- Afrique ·
- Insuffisance d’actif ·
- International ·
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Période d'observation ·
- Loisir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire
- Électricité ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Accord ·
- Facturation ·
- Homologation ·
- Consommation ·
- Non-paiement ·
- Intérêt de retard
- Courriel ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Secret des affaires ·
- For ·
- Séquestre ·
- Document ·
- Option ·
- Destruction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.