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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 29 avr. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00008 – 2511900006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 29/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R8
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître FABIANI François
Défendeur (s) : CONTACT CONSTRUCTION SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître PELLEGRI Olivier
Défendeur (s) : AXA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître SAVELLI Joseph
Président :
Greffier : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débats à l’audience du 25/03/2025
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 26/02/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER a fait assigner CONTACT CONSTRUCTION SARL et AXA afin de :
* Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3],
* Se faire communiquer tout document utile à sa mission,
* Convoquer les parties et entendre leurs explications,
* Sur l’état du bâtiment A et des parties communes et les VRD :
* Examiner les désordres repris aux motifs de l’ensemble du bâtiment A et des VRD,
* Examiner les travaux accomplis par la SARL CONTACT CONSTRUCTION et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation applicable et aux règles de l’art,
* Constater s’il existe des désordres visibles et des désordres en formation,
* Dire si les travaux et notamment la structure du 3° et 4° étages sont conformes,
* Dire si la construction de la structure est conforme au contrat, et permet l’extension souhaitée par le maître d’ouvrage,
* Procéder à la constatation et au relevé détaillé des désordres, non-façons et malfaçons affectant le bâtiment A et les VRD ;
* Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ;
* Indiquer la nature des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;
* Déterminer le préjudice subi par la requérante, lié à la privation ou la limitation de jouissance des lieux ;
* Faire toutes autres constatations nécessaires, enregistrer les observations de tout intéressé y répondre et le cas échéant, et annexer à son rapport tous documents utiles,
* Relever tous les éléments de nature à prononcer la réception judiciaire des ouvrages dans l’état où ils se trouvent,
* Faire les comptes entre les parties,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code procédure civile et en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
* Condamner la requise à verser à la requérante la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice (360 + 360 + 360 = 1 080 €).
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25/03/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, CONTACT CONSTRUCTION SARL demande au juge des référés de :
* RECEVOIR les protestations et réserves d’usage de la SARL CONTACT CONSTRUCTION,
* ORDONNER une expertise judiciaire avec une mission complémentaire aux fins de :
* Vérifier la conformité des prestations exécutées par la SARL CONTACT CONSTRUCTION avec les documents contractuels et les normes applicables,
* Déterminer les causes des désordres allégués et les responsabilités précises des différents intervenants,
* Evaluer les montants dus à la SARL CONTACT CONSTRUCTION pour les prestations exécutées et validées, y compris les retenues de garanti injustifiées,
* Examiner les documents comptables et financiers pour établir les paiements et les créances de manière précise,
Concernant la compagnie Axa :
* CONDAMNER la compagnie AXA en sa qualité d’assureur à la relever et garantir de toutes condamnations,
En tout état de cause :
* DEBOUTER la SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER de ses demandes fondées sur l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, AXA demande au juge des référés de :
Au principal ;
* Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD dont les garanties ne sont pas mobilisables en présence de travaux inachevés, de réserves et de contestations comptable et financières.
* Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
* Sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de garantie, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise qui devra être prononcée aux frais avancés de la SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER.
* Débouter la SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER de sa demande de condamnation au titre des frais non taxables et des dépens.
A l’audience, SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER maintient de plus fort ses demandes, précise que l’action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile justifie que l’assureur soit partie à l’expertise, mesure d’instruction, et ajoute que la mission sollicitée prévoit les comptes entre les parties.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande et notamment les actes d’engagement, le projet de réception partielle, les notes d’INGETEC en date des 20/11/2024 et 17/12/2024 et les trois procès-verbaux de constat en date des 30/10/2024 et 17/02/2025.
Il résulte en outre desdites pièces produites que la demande de mise hors de cause formulée par AXA est prématurée.
Il échet en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés par SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER, en prenant acte des protestations et réserves émises par CONTACT CONSTUCTION et AXA, avec mission complémentaire demandée par CONTACT CONSTUCTION.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. et que les dépens de la présente instance soient laissés à la charge de SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER, demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent,
DEBOUTONS AXA de sa demande de mise hors de cause.
COMMETTONS Monsieur [B] [Q] demeurant [Adresse 5], en qualité d’expert avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties ou ces dernières dument appelées,
* Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Se faire assister de tout sapiteur,
Sur l’état du bâtiment A et des parties communes et les VRD :
* Examiner les désordres allégués et repris de l’ensemble du bâtiment A et des VRD,
* Examiner les travaux accomplis par la SARL CONTACT CONSTRUCTION et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation applicable et aux règles de l’art,
* Constater s’il existe d’éventuels désordres visibles ou en formation,
* Dire si les travaux et notamment la structure du 3° et 4° étages sont conformes,
* Dire si la construction de la structure est conforme au contrat, et permet l’extension souhaitée par le maître d’ouvrage,
* Procéder à la constatation et au relevé détaillé des éventuels désordres, non-façons et malfaçons qui pourraient affecter le bâtiment A et les VRD ;
* Donner un avis motivé sur les causes et origines des éventuels désordres constatés et donner tous éléments techniques utiles à retenir les éventuelles responsabilités des différents intervenants,
* Le cas échéance, indiquer la nature des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;
* Déterminer l’existence d’un éventuel préjudice subi par la requérante, lié à la privation ou la limitation de jouissance des lieux ;
* Faire toutes autres constatations nécessaires, enregistrer les observations de tout intéressé y répondre et le cas échéant, et annexer à son rapport tous documents utiles,
* Relever tous les éléments de nature à prononcer la réception judiciaire des ouvrages dans l’état où ils se trouvent,
* Faire les comptes entre les parties, et pour ce faire, évaluer les montants dus à la SARL CONTACT CONSTRUCTION pour les prestations exécutées et validées, y compris les retenues de garantie et examiner les documents comptables et financiers pour établir les paiements et les créances de manière précise,
* Fournir plus généralement tous éléments susceptibles d’intéresser la solution du litige,
DISONS que la somme de 2.000 € devra être consignée au greffe de céans, et ce à charge de la société SAINT ANTOINE IMMOBILIER dans un délai d’un mois à compter du jour où l’invitation à ce faire lui sera adressée.
DISONS qu’à défaut par elle, d’effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l’article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de cinq (5) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d’un pré-rapport dans un délai de trois (3) mois.
DISONS qu’en cas de négligence dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance présidentielle mise au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNONS SARL SAINT ANTOINE IMMOBILIER aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 73,88 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 29/04/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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