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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 mai 2025, n° 2025033330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/35/45*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 27/05/2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
N° de R.G. : 2025033330
N° de PC : P202404001
SAS POPSCREEN GAMES [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [O] [G], demeurant [Adresse 2], président, absent représenté par Me Pierre Gille, avocat (P117), présent ;
* SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ;
* SELARL FIDES en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent ;
M. [L] [T], demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 26/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l’égard de la SAS POPSCREEN GAMES, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L.621-3 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’en vue du renouvellement éventuel de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 19 mai 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l’article R.621-9 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire qu’en fonction de l’évolution du passif définitif (passif contesté de près de 677 k€ sur un passif déclaré de près de 910 k€), un plan de sauvegarde pourra être envisagé ; La société devrait financer sa période d’observation ;
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties présentes ont déclaré :
* l’administrateur : qui compte tenu de l’absence d’impasse de trésorerie projetée et de la dynamique positive amorcée, se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation afin de confirmer la faisabilité de la présentation d’un plan de continuation ;
* le mandataire judiciaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation
* le mandataire judiciaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation ;
* le dirigeant : se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation ;
* le juge-commissaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation ;
* Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d’observation.
Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire et qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit ;
Copies : -SAS POPSCREEN GAMES -SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [F] -SELARL FIDES en la personne de Me [Y] [E] -TPG -Parquet
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la :
SAS POPSCREEN GAMES
[Adresse 1]
Activité : La conception, la création, le développement, l’édition, la commercialisation et la distribution sur tous supports, de produits numériques, et notamment de jeux vidéo N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 888880242
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 26/11/2025.
Maintient M. Guillaume Simon, juge commissaire.
Maintient la SELARL FHBX en la personne de Me [Z] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission d’assister.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/05/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois, M. Patrick Renouard,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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