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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 2023073210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me HUVELIN
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023073210 25/01/2024
ENTRE :
SAS DES PRES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 487702078
Partie demanderesse : assistée de Me BARROSO Rosa Avocat (RPJ070714) et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Maitre Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL TRACE & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 533899167
Partie défenderesse : assistée de Me EDOU Victor Avocat de la SELARL EDOU DE BUHREN et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DES PRES est active dans le domaine de l’hôtellerie.
La société TRACE est une SARL D’ARCHITECTURE, inscrite au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bretagne.
Le 20 mai 2020, la SAS DES PRES conclu avec TRACE un contrat ayant pour objet un projet d’aménagement et de décoration d’un hôtel à [Localité 3].
Les travaux sont réalisés au cours de l’année 2020 et 2021.
Le 15 novembre 2021, la préfecture de police, à la suite d’une visite le 25 octobre 2021, demande à DES PRES de régulariser les travaux réalisés sans autorisation préalable.
Courant décembre 2021 et durant les premiers mois de 2022, des échanges ont lieu avec la préfecture de police en vue d’obtenir l’autorisation d’ouverture de l’hôtel.
Le 1er mars 2022, les travaux sont réceptionnés.
Le 20 mai 2022, la commission de sécurité de la préfecture de police émet l’autorisation d’ouverture de l’hôtel.
Le 3 octobre 2022, considérant que le retard de l’ouverture de l’hôtel entre le 1 er mars et le 17 mai 2022 a été causé par TRACE qui aurait manqué à ses obligations professionnelles, DES PRES la met en demeure de lui régler la somme de 243.974 €.
Le 12 décembre 2022, TRACE répond à cette mise en demeure en disant qu’elle n’avait commis aucun manquement à sa mission ayant causé le préjudice allégué. Elle indique de plus qu’elle est bien fondée à solliciter un complément d’honoraires ainsi que le paiement du solde des honoraires.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 28 septembre 2023 sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 29 novembre 2023, DES PRES assigne TRACE.
A la suite de cette assignation, TRACE conclue sur l’incompétence du tribunal de commerce de Paris qui, par conséquent, doit statuer en premier lieu sur sa compétence.
Par jugement rendu le 11 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté l’exception d’incompétence.
Par ses conclusions du 20 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, DES PRES demande au tribunal de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu l’article 122-3 du code de la Construction et de l’Habitation, Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats
* DECLARER la société SAS DES PRES recevable et bien fondée en ses demandes fin et conclusions ;
* DIRE que la société TRACE & ASSOCIES a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS DES PRES ;
* CONDAMNER la société TRACE & ASSOCIES à verser à la SAS DES PRES la somme de 201.953 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements à son obligation de conseil et d’information ;
* DEBOUTER la société TRACE & ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société TRACE & ASSOCIES à verser à la SAS DES PRES la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société TRACE & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BARROSO dans les conditions de l’article 699 CPC ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par ses conclusions du 27 janvier 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, TRACE demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal :
DEBOUTER la société SAS DES PRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait retenir une part de responsabilité de la société TRACE :
* JUGER que la responsabilité de la société TRACE ne serait supérieur à 20% sans solidarité,
* APPLIQUER la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de la société TRACE,
* LIMITER la condamnation de la société TRACE à 20 % du préjudice reconnu,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la SAS DES PRES à lui régler les sommes de :
* 22.034,08 € TTC au titre de la facture du 30 mai 2022,
* 66 642,88 € TTC au titre des prestations supplémentaires,
* CONDAMNER la SAS DES PRES à lui régler la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, DES PRES soutient que :
* La méconnaissance des règles que l’Architecte est tenu de connaître par ses obligations professionnelles est constitutif d’une faute contractuelle, et c’est à lui de démontrer qu’il a rempli ses obligations,
* Le code de la construction et de l’habitation dit qu’un dossier de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public devait être déposé en amont du démarrage des travaux,
* TRACE n’a pas déposé de dossier de demande d’autorisation d’aménager un ERP (établissement recevant du public) entraînant un retard important dans l’obtention des autorisations d’ouverture au public,
* Des non-conformités incendie apparues le 28 décembre 2021 n’ont « été levées que le 24 mars 2022,
* Les échanges avec la préfecture démontre que cette absence d’autorisation en amont a considérablement retardé le passage de la commission de sécurité et partant l’ouverture de l’Établissement,
* Le report d’ouverture du 28 février 2022 au 17 mai 2022 a entraîné une perte de chiffre d’affaires de 506.072 € correspondant à un EBE de 201.953 €,
* Les demandes reconventionnelles de TRACE correspondent à des prestations prévues dans la mission DPC (demande pour le permis de construire) et aucun accord n’a été donné par DES PRES pour les rémunérer.
Pour sa défense, TRACE réplique ainsi :
* Au regard du projet initial, la nécessité de déposer une demande d’autorisation prévue à l’article L 122-3 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas démontrée, et SOCOTEC, contrôleur technique du projet, n’a émis aucune réserve sur la nécessité de déposer une autorisation de travaux,
* Ce n’est que par mail du 12 janvier 2022 que la société TRACE a été informée par la Préfecture de [Localité 3] de la nécessité de déposer une nouvelle demande d’autorisation de travaux, alors que DES PRES en avait été informé dès le 15 novembre 2021,
* Si le maître de l’ouvrage avait transmis la correspondance de la Préfecture à réception, soit le 15 novembre 2021, l’autorisation d’ouverture aurait pu être obtenue le 15 mars suivant,
* Aucun planning contractuel n’a été fixé entre les parties,
* La simple perte de marge alléguée, et non démontrée, ne peut constituer un préjudice indemnisable, et, de plus, l’année 2023 ne peut servir de référence pour l’année 2022 impactée par le covid,
* Le contrat signé entre les parties contient une clause d’exclusion de solidarité et le maître de l’ouvrage ainsi que le contrôleur technique ont participé la réalisation du dommage allégué. TRACE ne saurait, donc, être condamnée à réparer l’entier dommage subi,
* La facture du 30 mai 2022 d’un montant de 22.034,08 € est restée impayée,
* Trois DP (déclarations préalables) ont été déposées en sus de ce qui était prévu justifiant des honoraires complémentaires de 45% (3x15) du montant de 10% prévu au contrat.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L 122-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque
l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2.
La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie. »
L’article R 143-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que « (…) Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. »
Sur le respect de ses obligations contractuelles par TRACE,
DES PRES et TRACE ont signé un contrat en date du 20 mai 2020.
Ce contrat comprend 20 clauses intitulées : Parties contractantes, Description sommaire du programme, Enveloppe financière, Mission de l’architecte, Intervention des coopérants techniques, Réunions de chantier et réunions de coordination, Missions complémentaires, Autres dépenses, Modifications du projet du fait du maître d’ouvrage, Rémunération, Droits et obligations des parties, Résiliation du contrat, Litiges, Contrôle technique, Mission coordonnateur « Sécurité et Protection de la Santé », Assurance, Prescription diverses, Financement, Délai de rétractation, Clauses particulières.
Le tribunal constate qu’aucun calendrier n’est prévu dans le cadre de ce contrat et, a fortiori aucune pénalité de retard en cas de non-respect d’une date de livraison.
La clause 11 sur les obligations de l’architecte stipule que « L’architecte doit fournir au maître d’ouvrage les documents correspondants à chaque phase de l’étude ainsi que toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. Si le budget annoncé par le maître d’ouvrage est manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés, l’architecte l’en informe sans délai. Au cours des études, l’architecte informe le maître d’ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l’opération. Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes et/ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’accord du maître d’ouvrage. »
DES PRES ne dit pas que TRACE n’a pas respecté ses obligations issues directement du contrat signé, mais lui reproche de ne pas avoir déposé de dossier de demande d’autorisation d’aménager un ERP, conformément à L’article L 122-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cet article dispose que les travaux qui conduisent à l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, mais que cela n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti.
TRACE dit qu’au regard du projet initial, la nécessité de déposer une demande d’autorisation n’est pas démontrée. DES PRES ne produit pas d’éléments qui prouverait que, dès le début du projet, il était établi que le dépôt d’une telle demande d’autorisation était nécessaire.
Il est néanmoins constant que, compte tenu du projet définitif, il était nécessaire de déposer cette demande et que TRACE, en tant qu’architecte et maître d’œuvre aurait dû en alerter DES PRES.
Le 15 novembre 2021, DES PRES a reçu un courrier de la préfecture de police précisant tous les documents à leur transmettre. Il était de la responsabilité de DES PRES d’informer TRACE de ces demandes pour réaction immédiate, ce qu’elle n’a pas fait.
Ce n’est que le 7 janvier que TRACE a été informé des demandes de la préfecture de police, soit près de deux mois après la réception du courrier.
Le tribunal dira, donc, que TRACE aurait dû anticiper les demandes de la préfecture de police et que DES PRES aurait dû informée immédiatement TRACE des demandes de la préfecture.
En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité des retards engendrés par la soumission tardive des documents à la préfecture de police nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’ouverture de l’hôtel est partagée entre les deux parties et ne saurait être imputée simplement à l’une d’entre elles.
Sur le montant du préjudice de DES PRES indemnisable par TRACE,
DES PRES demande à être indemnisé du préjudice provenant d’une ouverture tardive de l’hôtel.
Elle détermine son préjudice en considérant que celle-ci aurait dû ouvrir le 1 er mars 2022, date de réception des travaux.
Aucun engagement contractuel n’a été pris par TRACE sur une date de livraison des travaux et la date du 1 er mars 2022 ne pourra être retenue par le tribunal comme la date au-delà de laquelle DES PRES est en droit de demander à TRACE une indemnisation d’un préjudice pour non-respect d’un engagement pris.
En conséquence, le tribunal déboutera DES PRES de sa demande de condamner TRACE à lui verser la somme de 201.953 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’ouverture tardive de l’hôtel.
Sur les demandes reconventionnelles de TRACE,
TRACE demande au tribunal de condamner DES PRES à lui régler les sommes de 22.034,08 € TTC au titre de la facture du 30 mai 2022 et de 66 642,88 € TTC au titre des prestations supplémentaires.
Concernant la facture du 30 mai 2022 d’un montant de 22.034,08 € TTC, le tribunal constate que :
* Le contrat signé entre les parties prévoit une rémunération de 10 % du montant des travaux,
* Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1 er mars 2022,
* La facture du 30 mai correspond au solde à payer par DES PRES pour atteindre la rémunération prévue contractuellement de 10% du montant des travaux évalué à 1.234.127,27 € HT,
* Dans ses conclusions et en audience, DES PRES ne conteste pas le bien-fondé de cette facture.
Le tribunal dira, donc, que la facture du 30 mai 2022, d’un montant de 22.034,08 € TTC émise par TRACE à l’intention de DES PRES est due.
Concernant la demande de TRACE d’un montant de 66.642,88 € TTC au titre des prestations supplémentaires, le tribunal constate que :
* Le contrat signé entre les parties prévoit une rémunération de 10% du montant des travaux,
* Le contrat prévoit également en son article 11 que, toute décision entraînant un supplément de dépenses doit faire l’accord d’un accord du maître d’ouvrage,
* La demande de TRACE concerne une rémunération supplémentaire correspondant à un travail qu’elle estime supplémentaire,
* TRACE n’apporte pas la preuve que DES PRES a donné son accord pour ces travaux supplémentaires,
* DES PRES conteste avoir donné son accord.
Le tribunal déboutera donc, TRACE de sa demande de condamner DES PRES à lui régler la somme de 66.642,88 € TTC au titre de prestations supplémentaires.
En conséquence, le tribunal condamnera DES PRES à payer à TRACE la somme de de 22.034,08 € TTC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DES PRES qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
TRACE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera DES PRES à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS DES PRES à payer à la SARL TRACE & ASSOCIES la somme de 22.034,08 € TTC et jusqu’à parfait paiement,
* Déboute la SAS DES PRES de sa demande de condamner la SARL TRACE & ASSOCIES à lui verser la somme de 201.953 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la SAS DES PRES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SAS DES PRES à payer 6.000 € à la SARL TRACE & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAGE 8
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
Le président.
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