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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 10 juin 2025, n° 2024F00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024F00717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F717
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : LA BOUCHERIE DE, [Localité 1] SARL,
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Thomas VALERY
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des déb ats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/06/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 04/06/2024, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA BOUCHERIE DE, [Localité 1] SARL ; et a ordonné le maintien de la période d’observation par jugement en date du 17/09/2024 ;
Suivant jugement du 19/11/2024, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 25/03/2025 ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 14/04/2025 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise, il expose l’origine des difficultés et fait état de la situation financière de la société ainsi que du compte rendu de la période d’observation ;
En ce qui concerne le passif, le montant déclaré à la procédure collective s’élève à la somme de 621 328,85€ échu et à échoir ; il est proposé un règlement en dix annuités progressives décomposées comme suit :
[…]
La première échéance à intervenir à la date d’anniversaire du plan.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois afin de permettre la circularisation du plan pour être rappelée à l’audience du 03/06/2025 ;
Dans son rapport, le mandataire judiciaire indique que la 3ième annuité prévue dans le projet de plan susvisée est contraire aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.626-18 du code de commerce qui dispose qu’à compter de la 3ième annuité, le montant des annuités ne peut être inférieur à 5%; A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 23 créanciers consultés, 6 ont apporté une réponse favorable et 17 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception; il a indiqué ne pas être opposé à l’adoption du plan rectifié par la société;
Le débiteur, assisté de son conseil a modifié le plan comme suit :
[…]
A l’audience, il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
Le juge commissaire, dans son rapport a émis avis favorable à l’adoption du plan rectifié par la société ;
Le Ministère Public, représenté par Mme, [V], [F], procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à l’adoption dudit plan ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement rectifié, qu’après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé après rectification est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
LA BOUCHERIE DE, [Localité 1] SARL,
,
[Localité 1],
Boucherie, charcuterie, vente de produits laitiers, plats cuisines à emporter, vente de produits alimentaires., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 810 329 094
Arrête le plan de redressement conformément au projet modifié joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
[…]
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société LA BOUCHERIE DE, [Localité 1] SARL, règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me, [T], [K], domiciliée, [Adresse 1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me, [T], [K], domiciliée, [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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