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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 14 mai 2025, n° 2022062179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022062179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/25/30*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2022062179 P.C. : P202101978
* SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [U] -Parquet
LRAR: -SA CENTURION
* Avocat du demandeur -Avocat du défendeur
Copies : -TPG
Jugement prononcé le mercredi 14 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SA CENTURION [Adresse 1]
MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
ENTRE : la SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 989 699, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CENTURION, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 347 788 556 ; désignée à ces fonctions suivant jugement de ce tribunal en date du 1er février 2022,
comparant par Me Antonin Fragne de l’A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS, avocat (K0006) présent substituant Me Karim Bent-Mohamed de l’A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS, avocat (K0006).
ET :
1°) la SA CENTURION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris B 347788556,
2°) Mme [W] [B] nom d’usage [G], demeurant [Adresse 3], ès qualités de présidente du conseil d’administration et directrice générale de la SA CENTURION, présente assistée de Me Yves-René Guillou de la SELARL EARTH AVOCATS, avocat (L0259) et comparant par Me Philippe Somarriba, avocat au barreau de Paris.
* Mme [C] [M], [Adresse 4], représentante des salariés, présente.
* Mme [D] [Y], [Adresse 5], déléguée du personnel, présente.
M. [L] [H], [Adresse 6], témoin/ancien administrateur, présent.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CENTURION est spécialisée dans la vente d’équipements et d’uniformes militaires et de sécurité auprès de nombreux pays d’Afrique du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud. La société CENTURION détenait treize filiales dans ces différents pays ainsi qu’en Belgique et en Italie.
Les principaux actionnaires de la société sont Monsieur [X] [Z] 67% et Madame [G] 30%.
Les marges de la société étaient importantes, mais la récupération du produit des ventes était délicate. De plus les filiales ne remontaient pas toujours leur trésorerie à la maison mère. Aussi la société a-t-elle été obligée de déposer une déclaration de cessation de paiement le 16 décembre 2021.
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, qui est devenu à partir du 1er janvier 2025 le Tribunal des Activités Économiques de Paris, a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021 correspondant à la date d’une échéance salariale impayée.
Par jugement du 1er février 2022 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [E] [U], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant ordonnance du 8 mars 2022, Monsieur le juge commissaire a désigné le cabinet ACA NEXIA, pris en la personne de Monsieur [A] [K], comme expert pour analyser les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que la trésorerie au cours des 3 exercices ayant précédé le jugement d’ouverture aux fins de déterminer la date de cessation des paiements.
Par assignation en date du 16 décembre 2022, Maître [U] demande au tribunal de : – juger recevable et bien fondée la demande de report de la cessation de paiement introduite par Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTURION, – juger que la société CENTURION ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis la date du 28 juin 2020,
en conséquence :
* reporter et fixer la date de cessation de la société CENTURION au 28 juin 2020
* ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée,
* juger que les dépenses seront employées en frais privilégiés de procédure
* juger que la décision à intervenir sera notifiée à la société CENTURION, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R 621-7 du code de commerce,
* juger que la décision à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621- 8 du code de commerce.
Le 6 juillet 2023, Maître [U] a déposé une requête aux fins de remplacement du technicien. Par ordonnance du 11 juillet 2023, Monsieur le juge-commissaire a désigné la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, la COGEED, pour répondre aux mêmes questions que celles qui avaient été posées à ACA NEXIA.
Par conclusion en réplique numéro 1, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [U] demande au tribunal de :
* juger recevable et bien fondée la demande de report de la cessation de paiement introduite par Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTURION,
* juger que la société CENTURION ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis la date du 28 juin 2020.
En conséquence :
* reporter et fixer la date de cessation de la société CENTURION au 30 juin 2020,
* ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée,
* juger que les dépenses seront employées en frais privilégiés de procédure,
* juger que la décision à intervenir sera notifiée à la société CENTURION, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R 621-7 du code de commerce,
* juger que la décision à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621- 8 du code de commerce.
Par conclusion en réplique, Madame [W] [G] ès qualité de présidente-directrice générale de CENTURION demande au tribunal de :
* rejeter la demande de Maître [U] qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTURION, de juger que celle-ci ne pouvait faire face à son passif exigible avec son seul actif disponible depuis la date du 28 juin 2020,
En conséquence :
* rejeter la demande de report de la dette cessation des paiements au 28 juin 2020,
* confirmer que la date de cessation de paiement est bien intervenue au 30 novembre 2021 tel que le tribunal de commerce en a jugé par jugement du 28 décembre 2021,
* juger que la décision à intervenir sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R 621-7 du code de commerce,
* juger que la décision à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du
code de commerce.
Les parties ont été convoquées en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce, le vice-procureur de la République étant avisé de la date de l’audience. Le 25 mars 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Pour le mandataire judiciaire liquidateur
La demande de modification de date de la cessation des paiements a été faite le 16 décembre 2022, de telle sorte qu’elle est recevable comme ayant été présentée dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure.
Dans son rapport délivré le 27 novembre 2023, l’expert COGEED désigné a conclu à : – la non-conformité des comptes qui n’ont pas été certifiés par les commissaires aux comptes pour les exercices 2017 à 2019
des capitaux propres très négatifs (-8248 k€) au 31 décembre 2019 résultant des ajustements pour dépréciation des créances clients sur MAGFORCE Belgique
l’ancienneté et l’importance des passifs déclarés (9389 K€ de passif échu, 4369 K€ de créances à échoir, 10 K€ de créances non définitives). Des prestations informatiques, des factures de chaussures, des honoraires d’avocats tous afférents à l’exercice 2018 n’ont pas été payés. Des cotisations sociales n’ont pas été payées de février à avril 2020 rendant caduque le moratoire obtenu.
* des soldes de trésorerie très faibles sur l’ensemble de la période 2018 à 2021 malgré la prise en compte des concours bancaires courants.
* en conséquence, un différentiel entre les actifs disponibles et les passifs exigibles fortement négatif sur toute la période passant de -1639 k€ à -2691 K€ entre juin 2020 à décembre 2021
* une date de cessation des paiements qui remonte au 30 juin 2020.
Pour les défendeurs
En réponse, les défendeurs font principalement valoir que :
* des moratoires avec l’URSSAF et avec l’AG2R ont été obtenus
* le résultat 2020 n’est que faiblement négatif (-428 k€) grâce au rattrapage de facturation de MAGFORCE Belgique à hauteur de 5700 k€
* le bilan au 31 décembre 2020 est pratiquement à l’équilibre avec un actif total sensiblement également aux dettes totales, et donc des capitaux propres proches de zéro
* certaines dettes anciennes n’ont pas fait l’objet d’une procédure judiciaire pour les recouvrer et ne devraient pas apparaître dans le tableau des passifs exigibles
* des créances clients devraient être considérées comme des actifs disponibles malgré l’incertitude sur leur recouvrement
* que la société FD CONSEIL ET PARTICIPATIONS aurait accordé un prêt à la société de CENTURION en 2020 d’un montant de 2000 k€ en février et en mars 2020.
Réquisitions du ministère public
Monsieur [S], substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, rappelle l’ordonnance du 27 mars 2020 qui spécifie les dispositions particulières à la suite du déclenchement de la crise sanitaire :
« Jusqu’au 23 août 2020 inclus :
1° L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure »
Il conclut que la date de cessation des paiements ne peut pas être observée au 30 juin 2020.
SUR CE
Attendu que le rapport de l’expert COGEED conclut que la société CENTURION était en état de cessation des paiements le 30 juin 2020 au regard des analyses sur la base du passif et des déclarations de créances afférentes,
Mais attendu que l’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit que pour la période du 12 mars au 23 août 2020, l’état de cessation de paiements ne peut s’apprécier qu’au 12 mars 2020, qu’il faut donc se référer aux éléments d’actifs disponibles et de passifs exigibles à cette date,
Attendu que la société CENTURION disposait au 31 décembre 2019 d’une trésorerie limitée à 49 682 euros en ce compris des concours bancaires sous forme de découvert de 267 k€, que les créances clients douteux qui s’élevaient au 31 décembre 2019 à 2911 k€ ne peuvent pas entrer dans la catégorie des actifs disponibles compte tenu de l’incertitude liée à leur recouvrement, que les créances clients de 8267 k€ ne peuvent pas entrer dans la catégorie des actifs disponibles d’autant plus qu’un séquestre de 4852 k€ avait été effectué par la justice française sur les comptes de MAGFORCE Belgique débitrice d’une somme de 9746 k€ dont 1150 k€ ont été provisionnés,
Attendu que le rapport de l’expert COGEED rapporte que les cotisations URSSAF n’ont pas été réglées en février 2020 (ni en mars et avril) entraînant de facto l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues au titre du moratoire de l’URSSAF du 29 juillet 2019 soit 414 k€, que les dettes fournisseurs à plus de 90 jours s’élevaient au 31 décembre 2019 à 3978 k€,
Attendu que la situation de trésorerie s’est dégradée au cours de l’exercice 2020 selon le rapport de l’expert COGEED qui atteste que « les encaissements ont diminué et sont inférieurs aux règlements fournisseurs de la société », que l’apport sous forme d’un prêt participatif d’un montant de 2000 k€ effectué par Monsieur [Z] (et non par la société FD CONSEIL ET PARTICIPATIONS comme démontré lors des déclarations de créances) le 3 janvier 2020 n’avait pas permis de rembourser la totalité des dettes fournisseurs, ni de respecter les échéances URSSAF,
Attendu que l’ensemble de ces informations concourent à démontrer que le 12 mars 2020 les actifs disponibles de la société CENTURION étaient inférieurs aux passifs exigibles, que la société CENTURION se trouvait en état de cessation à cette date, que, toutefois, aux termes de l’article L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements ne saurait être antérieure de plus de 18 mois à la date d’ouverture de procédure judiciaire,
Attendu que le juge commissaire, en son avis écrit, s’en rapporte,
Le tribunal fera droit à la demande et prononcera le report de la date de cessation des paiements au 30 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare recevable et bien fondée la demande formulée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [E] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTURION.
Reporte la date de cessation des paiements de la société CENTURION au 30 juin 2020.
Rejette toutes autres demandes contraires.
Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Juge que la présente décision sera notifiée à la société CENTURION, ainsi qu’aux
personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce,
Ordonne la publicité du jugement selon les formes et modalités prévues par la loi.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25 mars 2025 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier et M. Pierre Jarrossay.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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