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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2024003170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024003170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024003170
Ref : JMW/AR
ENTRE :
La SARL FBD METAL & RENOV', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 878 960 921, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, D’UNE PART ;
ET :
La SARL [M], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 537 994 535, dont le siège est sis [Adresse 2] ONNAING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Didier GILLET, David BARA et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Didier GILLET, David BARA et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société FBD MÉTAL & RÉNOV exerce une activité en travaux de platerie.
La société [M] a pour activité le commerce de détail de viandes et produits à base de viande.
Le 16 mars 2021, la société FBD METAL & RENOV’ a émis un devis n° DEV-2021-0016 d’un montant de 9 823.20 euros TTC à destination de la société [M], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] exploité sous l’enseigne et le nom commerciale « [J] ».
La société FBD METAL & RENOV’ a ensuite émis une facture n° FAC-2022-0004 en date du 9 janvier 2022 conforme au devis.
Suivant lettre recommandée en date du 13 mai 2022, la société FBD METAL & RENOV’ a mis en demeure la société [M] de lui régler la somme de 9 893.63 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 6 juillet 2023.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est dans cet état que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [B] [Z], commissaire de justice à Valenciennes, en date du 6 mai 2024, la société FBD MÉTAL & RÉNOV’ a fait assigner, par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 11 juin 2024, la société [M] à l’effet de voir, au visa des articles 10103 et suivants du code civil :
* Condamner la société [M] à payer à la société FBD METAL & RENOV’ les sommes suivantes :
* 9 823.20 euros en principal outre intérêts au taux légal majorés de 1,5 à compter de la mis en demeure en date du 13 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
* 48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* Les pénalités de retard au taux BCE + 10 points à compter de l’échéance de ma facture, soit à compter du 14 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement par application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les dépens de l’instance commerciale ;
* Constater ou à défaut ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
L’instance a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
Elle a fait, à la demande des parties, l’objet de renvois d’audience en audience.
Elle a été plaidée sur un incident de procédure à l’audience du 14 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions d’incident responsive et récapitulatives déposées à l’audience du 14 octobre 2025, la société FBD MÉTAL & RÉNOV', au visa des articles 11 et 132 et suivants du code de procédure civile, de la sommation de communiquer délivrée par RPVA entre avocats le 3 février 2025 demeurée sans réponse, de l’itérative sommation de communiquer délivrée entre avocats le 3 mars 2025, demeurée sans réponse, demeurée sans réponse, demande au tribunal de :
* Condamner la société [M] à communiquer, sous astreinte, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision :
* Le nom de la compagnie d’assurance assurant les locaux professionnels sis [Adresse 4] à [Localité 1], exploité par la société [M] à l’enseigne [P] [J] et ce au titre de l’année 2021-2022 inclus ;
* Le nom de l’agent d’assurance, de son adresse et du numéro de police du contrat d’assurance des locaux professionnels et ce au titre de l’année 2021-2022 inclus ;
* Juger qu’à défaut de communication volontaire à l’expiration de ce délai de 15 jours, la société [M] sera redevable d’une astreinte provisoire de 80
€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois, la présente juridiction se réservant la compétence pour liquider l’astreinte provisoire qu’elle aura fixée ;
* Dit que passé ce délai de deux mois, il devra à nouveau être statué sur l’astreinte pour la liquider et en fixer une nouvelle plus coercitive et sous la forme définitive ;
* Condamner la société [M] à payer à la société FBD METAL & RENOV la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident ;
* Réserver de fait les demandes présentées au fond par la société FBD METAL & RENOV à l’encontre de la société [M] ;
* Débouter la société [M] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
* Rappeler ou ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
De son côté, la société [M] aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident déposées à l’audience du 14 octobre 2025, demande au tribunal de :
* Débouter la SARL FBD METAL & RENOV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SARL FBD METAL & RENOV à payer à la SARL [M] 1a somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 14 octobre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que la société FBD METRAL & RENOV’ sollicite, sur le fondement des articles 11 et 132 et suivants du code de procédure civile, que soit ordonnée à la société [M] la communication du nom de sa compagnie d’assurance, en soutenant que les travaux litigieux ont été déclarés à l’assureur, ce qui constituerait un élément permettant d’établir la réalité de l’exécution des prestations ;
Attendu que la société [M] s’y oppose en invoquant les articles 15 du code de procédure civile et 1353 du code civil en soutenant qu’il n’appartient pas au défendeur de suppléer une carence probatoire du demandeur ;
Mais attendu que la mesure sollicitée ne tend pas à suppléer la carence du demandeur, mais à obtenir la communication d’un élément exclusivement détenu par la société [M] et susceptible d’éclairer la réalité des faits litigieux ; qu’en effet, l’éventuelle déclaration d’un sinistre portant sur les mêmes travaux constituerait un indice sérieux quant à l’existence ou non des prestations dont le paiement est réclamé ;
Attendu en outre que la demanderesse produit des éléments de nature à constituer un commencement de preuve, tandis que la position de la société [M], qui conteste globalement l’existence même des travaux, appelle une vérification complémentaire afin de permettre au tribunal de trancher le litige en pleine connaissance de cause ;
Qu’il y a lieu, dès lors dans l’exercice du pouvoir d’instruction que lui confère l’article 11 du code de procédure civile, d’ordonner à la société [M] de
communiquer, dans un délai de 15 jours de la signification du présent jugement le nom de sa compagnie d’assurance, ainsi que le nom de son agent d’assurance et ce, sous astreinte, pour s’assurer de l’exécution de la présente décision ;
Attendu que la présente décision ne tranchant pas le fond du litige, il convient de ne pas allouer d’indemnité pour frais hors dépens aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit ;
Vu les articles 11 et 132 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Accueille partiellement la société FBD MÉTAL & RÉNOV en ses demandes ;
Condamne la société [M] à communiquer, sous astreinte, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision :
* Le nom de la compagnie d’assurance assurant les locaux professionnels sis [Adresse 4] à [Localité 1], exploités par la société [M] à l’enseigne [P] [J] et ce au titre de l’année 2021-2022 inclus ;
* Le nom de l’agent d’assurance, de son adresse et du numéro de police du contrat d’assurance des locaux professionnels et ce au titre de l’année 2021-2022 inclus ;
Dit qu’à défaut de communication volontaire à l’expiration de ce délai de 15 jours, la société [M] sera redevable d’une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard et ce pendant une durée de deux mois ;
Fixe nouvelle comparution des parties à l’audience du 3 février 2026 à 9 heures pour statuer sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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