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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 20 mai 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA ORDONNANCE DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R5 Ordonnance de référés
Demandeur (s) : Monsieur [Y][K] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) : MaitreValeriePERINOSCARCELLA
Defendeur (s) : CHIURLINUSARL
[Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur (s) : Madame [Z][K] épouse [J] [Adresse 2]
Représentant (s) : [Localité 1]
Maitre Sebastien SEBASTIANI
Président : Greffier : MonsieurJean-PierreNAVARI
Débats à l’audience du 25/03/2025
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 24/01/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
Monsieur [Y] [K] a fait assigner CHIURLINU SARL et Madame [Z] [K] épouse [J] afin de :
Enjoindre à la SARL CHIURUNU et son gérant Madame [Z] [J] de procéder à la
communication à Monsieur [Y] [K] des documents suivants : Le registre des assemblées générales, Les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles des années 2000 à 2024, Les contrats de location gérance conclu avec la SOCIETE D’EXPLOITATION U CHIURLINU, Le congé délivré par le consorts [I], la signification de l’acceptation du principe du renouvellement et les éventuels éléments de procédure devant le juge des loyers commerciaux, L’ensemble des documents comptables {bilan, compte de résultat et annexes) pour les années 2000 à 2024,
Subsidiairement,
Désigner un mandataire chargé de le faire au sens de l’article L. 238-1 du code de commerce, et ordonner la prise en charge des frais dudit mandataire par la SARL CHIURLINU,
En tout état de cause, Juger que la production de ces documents sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard par document, à compter de la signification à intervenir,
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 238-1 du Code de Commerce, Condamner Madame [Z] [J] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25/03/2025, où les parties ont formé leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, la société CHIURLINU et Madame [Z] [K] demandent au
juge des référés de : Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] [K].
Par conclusions écrites et à l’audience, Monsieur [Y] [K] maintient de plus fort ses demandes.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Monsieur [K] sollicite la communication de divers éléments susvisés en sa qualité d’associé de la société CHIURLINU.
L’article L 223-26 du code de commerce dispose que :
« Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. »
« Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procèsverbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. »
Le tribunal retient en conséquence que le code de commerce détermine expressément les documents dont les associés peuvent demander communication et précise que ces documents peuvent être sollicités pour les trois derniers exercices.
Dès lors, le tribunal retient que M. [K] n’est pas fondé à solliciter le registre des assemblées générales, les contrats de location gérance conclu avec la SOCIETE D’EXPLOITATION U CHIURLINU, le congé délivré par le consorts [I], la signification de l’acceptation du principe du renouvellement et les éventuels éléments de procédure devant le juge des loyers commerciaux.
Au surplus et s’agissant des procès-verbaux d’assemblées générales annuelles des années 2000 à 2024 et de l’ensemble des documents comptables {bilan, compte de résultat et annexes) pour les années 2000 à 2024, le tribunal constate que dans ses conclusions, CHIURLINU indique que la société n’a pas encore réuni l’assemblée générale devant statuer sur les comptes clos le 31/12/2023.
Dès lors, le tribunal estime que M. [K] est fondé à solliciter les documents relatifs aux trois derniers exercices arrêtés, à savoir ceux de 2020, 2021 et 2022.
Après analyse des pièces produites, le tribunal constate que CHIURLINU produit dans le cadre de l’instance les comptes annuels des exercices 2020, 2021 et 2022, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire annuelle pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ainsi que les rapports de gestion pour ces mêmes années (Pièces défendeur n°10 à 18).
En conséquence, le tribunal constate que M. [K] a d’ores et déjà obtenu communication des documents dont il pouvait solliciter la communication.
Il convient donc de le débouter de ses demandes de communication et de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement des dispositions de l’article L.238-1 du code de commerce.
CHIURLINU SARL et Madame [Z] [K] épouse [J] ont dû exposer des frais dont certains irrépétibles, il convient que nous condamnions Monsieur [Y] [K] à leur payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] à payer à CHIURLINU SARL et Madame [Z] [K] épouse [J] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 54,82 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 20/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe
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