Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des injonctions de faire
Article L238-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 10
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Toute personne n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l'organe mis en cause mis en cause.
Commentaires • 21
Décisions • 276
[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L123-5-1, L232 13, L232-22 et suivants, L238-1 du Code de commerce, Vu les piéces versées aux débats, Constater que les socuétes ne sont plus gérées ni admmrstrées par leur dirigeant, En conséquence. | Désigner pour une durée de 12 mois tel administrateur judiciaire qu'il plaira au juge des référés avec pour mlssmn de gérer et administrer la société Le Hameau Montmartrois, la société immobilière de la |È'ue du Chevalier de la Barre et la société Hôtel Montmartrois, […] l
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[…] Par acte d'huissier de justice du 31/08/2011 Monsieur C D-E a fait assigner par devant Nous siégeant en l'état de référé, Madame Y X, prise en sa qualité de liquidatrice ou de gérante de la SARL MONICA S PUB, à l'effet qu'au visa de l'article L.238-1 du code de commerce
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3. Tribunal de commerce de Romans, 21 décembre 2016, n° 2016R00263
[…] Les demandes de Monsieur A Y, contenues dans l'acte introductif d'instance tendent à : Vu les pièces produites, Vu les dispositions des articles L.223-27 du code de commerce, R.223-20 du code de commerce et L.238-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu la carence des gérants Messieurs E X et D Z. – Désigner un mandataire judiciaire, aux frais avancés par la SARL E-CONCEPTO, afin qu'il convoque une assemblée générale en vue d'approuver les comptes 2013, 2014, 2015 et 2016. – Sommer la SARL E-CONCEPTO à communiquer, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance les comptes sociaux de 2013, 2014, 2015 et 2016.
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[…] [11] Article L. 238-1 du Code de commerce. Voir aussi Article L225-102 du Code de commerce concernant les sociétés anonymes : « Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations ».
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