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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 25 nov. 2025, n° 2025F00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 25/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F289
Saisine d’office
EUROPE ACTIVE SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître [K] [V]
EUROPE ACTIVE SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître [K] [V]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/11/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 19/11/2024, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société EUROPE ACTIVE SARL ;
Suivant jugement du 15/04/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 01/07/2025 ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;
L’affaire a fait l’objet de divers renvois afin de permettre la circularisation du projet de plan présenté par la société susvisée aux créanciers ; pour être rappelée à l’audience du 18/11/2025 ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que le projet de plan repose sur une période d’observation très satisfaisante, que ledit projet consiste en un apurement du passif en dix annuités constantes avec minoration au taux contractuel des intérêts continuant à courir ; que sur les créanciers consultés, à savoir treize, neuf ont émis un avis favorable et quatre n’ont pas répondu, s’agissant de la minoration des intérêts les créanciers concernés ont acceptés les propositions de minorations ; le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du projet de plan présenté ;
A l’audience, le débiteur assisté de son conseil a fait part de ses observations s’agissant dudit projet de plan, ce dernier a fait l’objet d’un dépôt au greffe et des communications prévues par la loi, le plan organise la continuité de l’entreprise, expose l’origine des difficultés ainsi que les mesures de structuration envisagées, en ce qui concerne le passif, le montant déclaré à la procédure collective s’élève à la somme de 1 407 367,51€ échu et à échoir ; il est proposé un règlement en dix annuités constantes ainsi qu’une minoration au taux contractuel des intérêts continuant à courir ; l’adoption du projet de plan a été sollicitée ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l’adoption du plan présenté par la société ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde, qu’après analyse, le tribunal estime que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu ;
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
EUROPE ACTIVE SARL,
[Adresse 2],
Agence de voyages (sur internet) location de vélos scooters motos location d’hébergement à caractère saisonnier, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 801 723 065 ;
Arrête le plan de sauvegarde conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société EUROPE ACTIVE SARL, règlera en dix annuités constantes avec reprise du taux contractuel initial des intérêts continuant à courir, la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés semestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [M] [I], sis [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient M. [L] [Q], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [M] [I], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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