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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 7 oct. 2025, n° 2025F00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F528
Demandeur (s) :
M. le procureur de la République de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : Monsieur [Z] [O] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience publique du 30/09/2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 30/04/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CASELLA BALAGNE SAS ;
Par requête en date du 07/07/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 17/07/2025, M. le procureur de la République, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe a saisi le Tribunal en vue de l’application d’une sanction à l’encontre de M. [O] [B] [Z] en sa qualité de Président de la société susvisée ;
En vertu d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 18/07/2025, M. [O] [B] [Z] a été convoqué à l’audience du 30/09/2025 devant le Tribunal de commerce de Bastia, par lettre recommandé avec accusé de réception ;
Le courrier de convocation étant revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », le greffier de Céans a procédé à une citation par voie d’huissier ;
M. le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d’audience ;
A l’audience et dans sa requête, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a sollicité l’application d’une sanction à l’encontre du défendeur, pour absence de coopération avec les organes de la procédure, absence de comptabilité, la poursuite d’une activité déficitaire et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
Le liquidateur, dans son rapport et à l’audience a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public ;
A l’audience, le défendeur a indiqué avoir été malade et n’a pas formulé d’autres d’observations ;
DISCUSSION
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture du rapport du liquidateur, que les fautes reprochées s’avèrent fondées, que le défendeur n’a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis qu’il s’est donc volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire ; qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée sciemment par le dirigeant et que ce défaut de déclaration a permis l’aggravation du passif de la société ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [O] [B] [Z] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue en premier ressort et de manière contradictoire ;
Le Ministère Public entendu,
Le liquidateur judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
PRONONCE à l’encontre de M. [O] [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (Portugal), une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 5 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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