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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 16 mai 2025, n° 2023J02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2023J02545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J2545
Demandeur (s) :
ASSOCIATION CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE CORSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défendeur (s) : DOMAINE ANTOINE POLI (EARL) [Localité 1] Représentant (s) : Maître Linda PIPERI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Charles CASTA Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débat à l’audience du 14/02/2025
Faits, procédure et prétention des parties :
ASSOCIATION CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE CORSE réclame à DOMAINE ANTOINE POLI (EARL) par voie d’injonction le paiement d’une somme de 13.481,70 € et de 6.491,72 € au titre de factures impayées, outre frais et dépens, avec déduction d’un acompte perçu pour la somme de 500 €. Ladite somme impayée en dépit d’une mise en demeure restée sans effet.
Par LRAR déposée à La Poste le 13/10/2023 et reçue au greffe le 16/10/2023, DOMAINE ANTOINE POLI a formé opposition à l’ordonnance d’injonction rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 05/09/2023 et signifiée à la requête de ASSOCIATION CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE CORSE par acte du ministère de la SELARL LECA MARZOCCHI, Huissier de Justice à DOMAINE ANTOINE POLI en date du 14/09/2023.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10/11/2023 par LRAR.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14/02/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de conclusions et pièces.
Par conclusions écrites et à l’audience, DOMAINE ANTOINE POLI demande au tribunal de : In limine litis,
DECLARER le Tribunal de commerce incompétent au profit du Tribunal judiciaire pour statuer sur la demande en paiement de l’Association CIVC ;
DECLARER recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2023, ; DEBOUTER l’Association conseil interprofessionnel des vins de Corse de l’ensemble de ses demandes en paiement de cotisations impayées ;
CONDAMNER l’Association conseil interprofessionnel des vins de Corse à payer à L’E.A.R.L. DOMAIE ANTOINE POLI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Association conseil interprofessionnel des vins de Corse au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, ASSOCIATION CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE CORSE demande au tribunal de :
CONDAMNER l’EARL DOMAINE ANTOINE POLI à payer au Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse la somme de 20 125,63 euros au titre des cotisations interprofessionnelles obligatoires dues pour les campagnes 2019/2020 à 2022/2023.
CONDAMNER l’EARL DOMAINE ANTOINE POLI à payer au Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse la somme de 486 euros au titre des factures n° Facture N° FA20210178 du 01.06.2021 et N° FA20210217 du 10.08.2021.
CONDAMNER l’EARL DOMAINE ANTOINE POLI à payer au Conseil Interprofessionnel des vins de Corse la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra DOMAINE ANTOINE POLI en son opposition ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023000616 rendue le 05/09/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
A titre liminaire, DOMAINE ANTOINE POLI soutient l’incompétence du tribunal de commerce de Bastia au profit du tribunal judiciaire de Bastia en application des dispositions de l’article L721-3 du code de commerce.
Après analyse des pièces produites et notamment du KBIS de l’EARL DOMAINE ANTOINE POLI, le tribunal constate qu’elle exerce une activité agricole et viticole.
Il en résulte que, par application des dispositions de l’article L311-1 du code rural, la commercialisation des produits de son exploitation, comme les bouteilles de vin, est un acte civil et qu’elle n’a pas la qualité de commerçante.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de DOMAINE ANTOINE POLI et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bastia.
La nature de l’instance justifie que les dépens restent à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Bastia.
CONDAMNE ASSOCIATION CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE CORSE aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 137,71 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 16/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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