Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 24 avr. 2025, n° 2024006114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°161
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS S.E.F / SARL AZEO TRO PE
ROLEGENERAL : N° 2024 006114
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS S.EF, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Patrick ROESCH, SELARL JURIDOME, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL AZEOTROPE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Julie RAMOS, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 13 février 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société SEF, dont la présidente est Madame [I] [J], exploite une salle de yoga à [Localité 1]. Dans le cadre de l’aménagement de la salle, elle a confié à la société AZEOTROPE la fourniture et l’installation d’une climatisation réversible (froid et chauffage) -ciaprès « PAC »- qui a été facturée après réception des travaux le 31 août 2017 au prix de 6 816,70 € HT.
En octobre 2019 la climatisation est tombée en panne et malgré les interventions des sociétés CLIMTEC et AZEOTROPE, des désordres ont affecté l’installation.
Après deux mises en demeure sans effet positif, la société SEF a assigné l’installateur en référé expertise suivant assignation du 29 juin 2021. Par ordonnance du 6 septembre 2021 le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a désigné Madame [V] [C] comme expert qui, le 8 décembre 2021, en conclusion de ses premières opérations proposait une solution technique, acceptée par les parties qui ont convenu d’un accord en mai 2022, aux termes duquel la société AZEOTROPE est intervenue le 18 juillet 2022 pour remettre la PAC en état.
De nouvelles pannes sont intervenues en janvier 2023. Faute d’accord, sur assignation de la société SEF, une nouvelle ordonnance de référé rendue le 30 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a re désigné l’expert Madame [V] [C] avec une mission renouvelée très complète (en 16 points) qui a donné lieu au dépôt le 22 avril 2024 du rapport d’expertise définitif.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire justice en date du 17 juin 2024, la SAS S.E.F a fait assigner la SARL AZEOTROPE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 238, 697 et 700 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les moyens évoqués ci-dessus,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société AZEOTROPE à payer et à porter à la société S.E.F. la somme de 12 725,63 euros en raison des divers préjudices subis, sauf à parfaire à la date du jugement, assortie des intérêts aux taux légaux à la date du prononcé de la décision ;
Condamner la société AZEOTROPE d’avoir à payer et à porter à la société S.E.F. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Par conclusions, la SAS SEF maintient ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de condamner la société AZEOTROPE aux dépens comprenant les frais de procès-verbal de commissaire de justice établi avant la saisine et les frais avancés au titre des deux expertises.
Par conclusions au fond, la SARL AZEOTROPE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter la société SEF de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions plus amples ou contraires ;
En conséquence,
Condamner la société SEF à payer et porter à la société AZEOTROPE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible, sur le fondement décennal ou contractuel, la juridiction de céans devait retenir la responsabilité de la société AZEOTROPE, il y aurait lieu, s’agissant des demandes indemnitaires formulées par la société SEF, de statuer comme suit :
* S’agissant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise, limiter la somme allouée à 1 000 € TTC ;
* S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, débouter la société SEF de sa demande formée de ce chef et à défaut, limiter l’indemnisation allouée à hauteur de 50 € par mois de novembre 2023 à la date à laquelle elle aura perçu les fonds lui permettant de procéder aux travaux réparatoires ;
* S’agissant du préjudice financier, statuer ce que de droit ;
* Réduire l’indemnisation éventuellement allouée au titre de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS SEF expose :
Qu’à titre principal, elle engage la responsabilité de la société AZEOTROPE sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil et de de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui qualifie de construction d’ouvrage la fourniture et pose d’une installation de chauffage et climatisation ;
Que tel est le cas de la climatisation réversible installée par la société AZEOTROPE aux termes du contrat de louage d’ouvrage du 31 août 2017 intervenu dans le cadre du chantier d’aménagement qu’elle avait confié au maître d’œuvre, l’architecte [E] ;
Que cette installation est tombée en panne en 2019 deux ans après réception de l’ouvrage et malgré un référé-expertise, l’accord des parties sur une solution réparatoire et l’intervention du 18 août 2022 consistant notamment en déplacement du groupe extérieur par la société AZEOTROPE
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
et les interventions de la société CLIMTEC, la climatisation est retombée en panne en janvier 2023 ;
Qu’en l’absence de solution amiable elle a eu recours à un nouveau référé-expertise, le rapport de l’expert judiciaire rendu le 22 avril 2024 confirmant certains désordres tels que «… la protection P5 a effectivement été constatée sur le groupe extérieur, avec une absence de chauffage lors de la phase test au niveau du groupe lancée par la société AZEOTROPE », que ce dommage de la climatisation rend la salle de yoga impropre à l’utilisation en hiver, l’origine des désordres étant liée à une non-conformité dans l’installation par la société AZEOTROPE, laquelle au surplus n’est intervenue que tardivement, 3 ans après la constatation des premiers dysfonctionnements ;
Que l’expert n’a pas pu diagnostiquer l’origine du second désordre apparu en janvier 2023 et a dépassé sa mission en se prononçant directement sur la question de droit qu’est la détermination de la responsabilité dans la survenance du dommage, alors que l’expert a relevé que les premiers défauts de la PAC étaient dus à une non-conformité de l’installation et que l’intervention tardive de la société AZEOTROPE a entraîné une diminution de la durée de vie de l’installation ;
Que, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société AZEOTROPE est engagée parce qu’elle était tenue à une obligation de résultat qui n’a pas été obtenue puisque suite à l’intervention du 8 juillet 2022 la climatisation n’a plus fonctionné en janvier 2023, soit après 6 mois seulement alors que le matériel livré et installé par la société AZEOTROPE a une durée de vie moyenne de 15 ans spécifiée dans le rapport d’expertise ;
Qu’en conséquence, la société AZEOTROPE devra être condamnée à l’indemniser de son préjudice de jouissance de 4 ans à hauteur de 50 € par mois, de son préjudice lié à la surconsommation d’électricité, estimé à 1 349 € et du coût des travaux de remplacement de la PAC soit 8 976,63 € TTC ;
Qu’il est faux de prétendre que la responsabilité de la société AZEOTROPE qu’elle que soit, doive être écartée compte tenu des dysfonctionnements aléatoires observés encore à ce jour ;
Qu’il revient à la société AZEOTROPE le cas échéant d’appeler en garantie le fabricant [T].
En défense, la SARL AZEOTROPE soutient que sa responsabilité n’est pas engagée :
* 1) sur le terrain de la garantie décennale parce que l’article 1792 du Code civil réserve son bénéfice au maître de l’ouvrage – propriétaire – et non à un locataire – qui n’a que la jouissance de l’ouvrage comme la société SEF ;
Qu’au surplus n’est pas démontré le lien de causalité entre son intervention et le dommage dont la SEF demande réparation puisque l’expert judiciaire conclut que l’origine des désordres n’a pas pu être diagnostiquée et que l’installation dysfonctionne toujours alors qu’elle a remplacé la carte électronique et la sonde en janvier 2024 ;
Qu’en page 16 le rapport d’expertise dit clairement que l’origine du désordre « n’a pu être diagnostiquée. Pour autant il ne relève pas la responsabilité de l’installateur, à savoir la société AZEOTROPE »;
* 2) Que sur le terrain contractuel des articles 1217 et suivants du Code civil, la demanderesse n’établit pas que la société AZEOTROPE ait commis une faute au regard pourtant de la mission qui lui était confiée de « conception, dimensionnement, réalisation, et contrôle des travaux», puisqu’au contraire l’expert conclut (page 13), « il n’y a ni erreur de conception, ni vice de matériau, ni malfaçon » ;
Qu’il y a donc lieu de débouter la société SEF de toutes ses demandes ou si, par impossible la responsabilité de la défenderesse était retenue de réduire les montants sollicités :
* au titre des travaux de reprise à la somme de 1 000 € (coût d’un nouveau diagnostic) à majorer du prix des pièces de rechange,
* au titre du préjudice de jouissance à une période débutant en novembre 2023 (constat des dysfonctionnements) à la date à laquelle le paiement des travaux de reprise aura été effectué,
* au titre du préjudice financier, au surcoût électrique prouvé.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le Tribunal renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’importe peu le fondement juridique de la responsabilité alléguée de la société AZEOTROPE – décennale ou contractuelle – puisqu’il est établi par les pièces produites :
1) qu’après une première phase d’expertise et l’accord des parties sur la solution réparatoire, l’intervention de la société AZEOTROPE en juillet 2022 avait remis en état la PAC réceptionnée le 30 août 2017 et qui dysfonctionnait depuis octobre 2019 ;
2) qu’en suite des nouveaux désordres apparus en janvier 2023 et d’un nouveau référé, Madame [V] [C], expert judiciaire désignée, a déposé son rapport définitif le 22 avril 2024 qui met clairement hors de cause la société AZEOTROPE en ces termes : « l’origine des désordres n’a pas pu être diagnostiquée, malgré les différentes interventions et diagnostic, compte tenu des températures estivales lors du diagnostic ;
la société AZEOTROPE a remplacé la carte électronique et la sonde en janvier 2024, pour autant la PAC présente toujours des dysfonctionnements. Il n’y a ni erreur de conception ni vices de matériaux, ni malfaçons, comme cela a été confirmé par le rapport de la société CAS (annexe 25). Les produits [T] fabriqués au Japon sont fiables et de qualité.
Pour autant il n’est pas rare de devoir remplacer des pièces défectueuses durant la durée de vie d’une PAC, que ce soit des pièces électroniques ou mécaniques. En effet la PAC a été installée en 2017, soit il y a 6 ans et demi » (p13) et (p16) « l’origine du second désordre apparu en juillet 2023 n’a pas pu être diagnostiquée… pour autant il ne relève pas de la responsabilité de l’installateur à savoir la société AZEOTROPE. Par ailleurs, la société SEF n’en est également pas responsable » ;
Attendu que la société SEF ne saurait, sans se contredire, reprocher à l’expert de dépasser sa mission en se prononçant directement sur la (non) responsabilité engagée par la panne de juillet 2023 et se prévaloir de ce que le même expert affirmait la responsabilité de la société AZEOTROPE après la première panne sur la même installation, (p.16 des écritures prises pas la SAS SEF) ;
Attendu que ni la société [T], producteur de la PAC en cause, ni le maître d’œuvre du chantier ne sont dans la cause et qu’aucun élément du dossier ne vient contredire la mise hors de cause de la société AZEOTROPE, le Tribunal fera siennes les conclusions de l’expert judiciaire, jugera que l’origine du désordre apparu en cours d’année 2023 ne relève pas de la responsabilité de la société AZEOTROPE et en conséquence déboutera la société SEF de toutes ses demandes, la condamnera aux dépens de l’instance et à verser la somme de 1 200 € à la société AZEOTROPE au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge alors qu’elle a été contrainte de les exposer pour sa défense.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS SEF mal fondée en son action,
En conséquence, la déboute de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS SEF à payer et porter à la SARL AZEOTROPE la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS SEF aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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