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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 1er juil. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 01/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R16
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
P2P SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur (s) : ALICIA MARINE DE BRAVONE SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Frédéric TEISSIER (avocat plaidant)
Maître Vanina BARON-GIUSTI (avocat postulant)
Défendeur (s) : CHUBB EUROPEAN GROUP SE SEURO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : SELARL TAMARIS AVOCATS représentée par Me Victoire BOULANGER
Maître Jean Claude MANENTI (avocat postulant)
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
: Madame Nadège ZANGARELLI
Débats à l’audience du 10/06/2025
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 29/04/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
P2P SAS et ALICIA MARINE DE BRAVONE SAS ont fait assigner CHUBB EUROPEAN GROUP SE SEURO afin de :
* DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise confiées à Mr [V] [Y] par ordonnance du Tribunal de Commerce de BASTIA en date du 18 juillet 2023 seront communes et opposables à la STE CHUBB EUROPEAN GROUP SE SEURO – Assureur de la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE.
* RESERVER les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10/06/2024 où les parties présentes ou représentées ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
CHUBB EUROPEAN GROUP SE SEURO demande au juge des référés de :
* Juger que les sociétés P2P SAS et ALICIA MARINE DE BRAVONE SAS ne justifient pas d’un motif légitime pour solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] à l’encontre de HUBB EUROPEAN GROUP SE
* Débouter les sociétés P2P SAS et ALICIA MARINE DE BRAVONE SAS de l’intégralités de leurs demandes ;
Subsidiairement,
* Juger que CHUBB EUROPEAN GROUP SE formule les plus expresses protestations et réserves, notamment sur l’application des garanties et sur la recevabilité de toute action qui pourrait être dirigée à son encontre visant à mobiliser les garanties des contrats d’assurance N° FRSRO00163 ; 00164 et 00165 au titre des faits litigieux ;
* Juger que soient inclus dans la mission qui sera impartie à l’Expert judiciaire les chefs suivants :
* « Constater la matérialité des troubles allégués par l’ACOPI », « identifier les entités en charge des lots « gros œuvre » et « terrassement » de la construction édifiée par la société P2P » ;
* « statuer sur les imputabilités techniques des troubles allégués par l’ACOPI, dans l’hypothèse où ils seraient effectivement constatés »
* Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de l’ACOPI ou des demanderesses ;
* Réserver les dépens
P2P SAS et ALICIA MARINE DE BRAVONE SAS demandent au juge des référés de :
* PRENDRE ACTE de l’intervention de la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE et de ce qu’elle fait réserve de tous ses droits,
* DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise confiées à Mr [V] [Y] par ordonnance du Tribunal de Commerce de BASTIA en date du 18 juillet 2023 seront communes et opposables à la STE CHUBB EUROPEAN GROUP SE SEURO – Assureur de la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE,
* DONNER ACTE à la STE CHUBB EUROPEAN GROUP de ses réserves,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Par ordonnance de référé en date du 18/07/2023, le tribunal de commerce a ordonné une expertise et M. [V] [Y] a été désigné en qualité d’expert ;
Sur la demande d’intervention volontaire de la société ALICIA MARINE DE BRAVONE SAS, nous constatons que cette société rapporte la preuve de sa qualité de promoteur de la résidence au sein de laquelle l’expertise a été ordonnée à la lecture du marché de travaux conclu avec la société GP BAT, chargée de la réalisation des travaux, qu’elle est donc bien fondée en ses demandes.
Il échet en conséquence de prendre acte de l’intervention de la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE et de ce qu’elle fait réserve de tous ses droits.
Sur la demande formée à l’encontre de l’assureur de la société ALICIA MARINE DE BRAVONE, nous constatons que la demande de mise hors de cause est prématurée à ce stade et estimons qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’expertise se déroule au contradictoire de CHUBB EUROPEAN GROUP en qualité d’assureur de ALICIA MARINE DE BRAVONE, en prenant acte des protestations et réserves émises.
Les dépens resteront à la charge solidaire des requérantes.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de l’intervention de la SAS ALICIA MARINE DE BRAVONE et de ce qu’elle fait réserve de tous ses droits.
DISONS ET ORDONNONS que notre ordonnance de référé en date du 18/07/2023 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [Y] seront déclarées communes et opposables à la société ALICIA MARINE DE BRAVONE (SAS) et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE SEURO.
DONNONS acte des protestations et réserves expressément faite par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE SEURO.
CONDAMNONS solidairement P2P SAS et ALICIA MARINE DE BRAVONE SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 58,67 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 01/07/2025
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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