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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 1er juil. 2025, n° 2025009016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 01/07/2025
Numéro de rôle : 2025 009016 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurFranck BUONANNO
Madame eLaurence DAYON
Greffier MadameMarine DESSAUX
HENRI VENTAJOL CREATION (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par son représentant légal
En présence de : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par le procureur de la République, monsieur Arnaud DEL MORAL,
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HENRI VENTAJOL CREATION (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 421 466 509 / 1999 B 54,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société HENRI VENTAJOL CREATION (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
A l’audience, Maître [R] indique qu’il s’agit d’un dossier très récent, que le dirigeant a pris la suite d’une affaire familiale et a pu s’apercevoir de problématiques comptables,
Il souhaite prendre une nouvelle direction professionnelle et ne voit pas d’issue favorable possible pour la société à l’heure actuelle,
Elle en termine en indiquant se joindre à la demande de conversion en liquidation judiciaire demandée par le dirigeant,
Le dirigeant confirme sa demande,
Vu le jugement d’ouverture du 05/06/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifes tement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société HENRI VENTAJOL CREATION (SARL),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 05/06/2025,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu l’avis du procureur de la République, pas opposé à la conversion de la procédure,
Prononce la liquidation judiciaire de la société HENRI VENTAJOL CREATION (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [R] – [Adresse 3] , précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03/04/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liq uidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier d e justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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