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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 avr. 2025, n° 2024J00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00428
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 janvier 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 09 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SCI POUCHALOU
Immatriculée sous le numéro 432 734 440, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES,
Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par :
Me Elisa OPPLIGER KHAN de l’AARPI KOOP AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2025 à Me Elisa OPPLIGER KHAN de l’AARPI KOOP AVOCATS
LES FAITS
La société CLARIOM exerce une activité de restauration à [Localité 3], dans des locaux détenus par la SCI POUCHALOU. Lors du renouvellement du bail au 1 er mars 2012, Monsieur [T] [P] se porte caution de toutes les obligations dévolues au preneur. A compter de 2022, la société CLARIOM éprouve des difficultés à régler à échéance les loyers échus.
La SCI POUCHALOU, au titre des loyers impayés, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte extra judiciaire du 14 avril 2022, pour une somme de 24 319,36 €. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse, prononce la liquidation judiciaire de la société CLARIOM. La SCI POUCHALOU produit sa créance au mandataire liquidateur et se rapproche, par courrier recommandé du 5 décembre 2022, de Monsieur [T] [P], en sa qualité de caution, et le met en demeure de lui régler la somme de 47 355,47 € au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [T] [P] reste taisant, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 30 avril 2024, enrôlé sous le numéro 2024J00428, régulièrement signifié suivant les dispositions du code de procédure civile, la SCI POUCHALOU assigne devant le présent tribunal, Monsieur [T] [P].
Au titre de ses dernières conclusions, la SCI POUCHALOU demande au tribunal, au visa des articles 1134, 2288 et suivants du code civil, de :
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P] ;
En conséquence et sur le fond :
* Juger que la SCI POUCHALOU est recevable et bien fondée à agir à l’encontre de Monsieur [T] [P] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, du fait de la défaillance de la société CLARIOM ;
* Rejeter la demande de nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [P] ;
* Rejeter la demande tendant à limiter l’engagement de Monsieur [P] aux dettes antérieures au 28 février 2021 et la demande de déduction du montant du dépôt de garantie.
En conséquence :
* Condamner Monsieur [T] [P], en sa qualité de caution, à payer à la SCI POUCHALOIU la somme totale de 47 355,47 € TTC au titre des sommes dues par la société CLARIOM ;
* Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [T] [P], en sa qualité de caution, à payer à la SCI POUCHALOU la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à Monsieur [T] [P] qui soulève l’incompétence du tribunal de commerce avant toute défense au fond, au motif d’une part, que seul le tribunal judiciaire est compétent en matière de baux commerciaux et que d’autre part il n’a pas la qualité de commerçant, la SCI POUCHALOU rappelle que la caution de Monsieur [P] est un acte de
commerce, celle-ci relevant des dettes commerciales et donc nécessairement relève du tribunal de commerce. Monsieur [T] [P] est dirigeant majoritaire de la société CLARIOM, il a un intérêt patrimonial personnel dans la réussite de la société CLARIOM, sa qualité de personne physique importe peu.
Sur le fond, selon le droit des contrats et des dispositions de l’article 2288 du code civil, article en vigueur au jour de l’acte d’engagement, Monsieur [T] [P] est tenu des dettes des loyers et charges de la société CLARIOM vis-à-vis du bailleur.
Sur la nullité du cautionnement telle que le soulève Monsieur [T] [P], la SCI POUCHALOU rappelle qu’elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel et que les dispositions protectrices du code de la consommation, comme l’invoque la caution, ne peuvent lui être opposables. La SCI POUCHALOU relève qu’un cautionnement à durée illimitée est licite et que le renouvellement tacite du bail n’a pas fait tomber la caution, celle-ci suivant contractuellement les différents renouvellements. Sur l’étendue de son engagement, Monsieur [T] [P] en avait une parfaite connaissance ayant paraphé et signé le bail.
En défense, Monsieur [T] [P], au visa de l’article 75 du code de procédure civile, R 211-4 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L 341-2 du code de la consommation et de l’article L 145-9 du code de commerce, demande de :
In limine litis :
* Se déclarer incompétent et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
A titre principal :
* Constater la qualité de créancier professionnel de la SCI POUCHALOU ;
* Constater l’absence de mention manuscrite légalement prescrite de l’acte de cautionnement litigieux ;
* Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [T] [P] ;
* Débouter la SCI POUCHALOU de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
* D’exclure l’engagement de la caution au titre des dettes souscrites suite à la reconduction tacite du bail commercial intervenue le 1 er mars 2021 ;
* De constater que l’ensemble des dettes dont le remboursement est sollicité ont été souscrites après la reconduction tacite du bail commercial ;
* Débouter la SCI POUCHALOU de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation de Monsieur [P] :
* De déduire des montants réclamés par la SCI POUCHALOU le montant du dépôt de garantie de 6 000 € ;
* De limiter la condamnation de Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 41 355,47 € ;
* De débouter la SCI POUCHALOU du surplus.
En tout état de cause :
* Condamner la SCI POUCHALOU à verser à Monsieur [T] [P] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SCI POUCHALOU aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [T] [P] soulève l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire, relevant les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce qui veulent que seules les contestations entre commerçants et les contestations relatives aux effets de commerce relèvent de cette juridiction. Monsieur [T] [P] rappelle sa qualité de personne physique et relève que les nouvelles dispositions relatives aux actes de cautionnements ne lui sont pas applicables. Monsieur [T] [P] relève également que le tribunal compétent en matière de baux commerciaux est le tribunal de droit commun.
Sur le fond et à titre subsidiaire, il entend démontrer la nullité du cautionnement en raison de la non-conformité de son acte d’engagement au regard des obligations portées par l’article L 341-2 du code de la consommation qui impose une mention manuscrite à l’acte dans une formulation précise et d’ordre public, dès lors ou le bénéficiaire de la caution est un créancier professionnel. En l’espèce, le cautionnement donné porte bien sur le paiement de loyers au titre d’un bail commercial et donc d’une activité professionnelle du bailleur. La qualité de créancier professionnel de la SCI POUCHALOU découle de son activité, la SCI est propriétaire de plusieurs parcelles et son gérant est à la tête de 3 autres SCI. La SCI POUCHALOU est bien un créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation doivent trouver à s’appliquer.
La rédaction de la caution n’est pas conforme à l’article L 341-2 du code de la consommation, les mentions sont différentes et rien ne permet de préciser les limites de l’engagement de Monsieur [T] [P]. La SCI POUCHALOU ne peut se prévaloir d’un acte de cautionnement illimité tant dans son montant que dans sa temporalité. La signature de l’avenant par lequel Monsieur [T] [P] prend l’ensemble des engagements à son seul nom, lors du rachat des parts de la personne minoritaire qui s’était portée caution, ne peut constituer un acte de confirmation au sens de l’article 1181 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [T] [P] dans le cas ou le cautionnement serait recevable, entend démontrer que l’ensemble des sommes ne sont pas dues. Sur le principe de l’article 2292 ancien du code civil, qui veut que le cautionnement ne se présume pas, le renouvellement du bail le 1 er mars 2012 a prévu que celui-ci expirerait le 28 février 2021. La tacite reconduction qui s’en est suivi n’est pas un renouvellement. Monsieur [T] [P] qui s’est engagé uniquement pour la durée du bail initial et de ses renouvellements, n’est pas tenu par la tacite reconduction et n’est redevable que des sommes dues antérieurement au 28 février 2021, déduction faite du dépôt de garantie
SUR CE LE TRIBUNAL
Avant tout débat au fond, Monsieur [T] [P] soulève l’incompétence du tribunal de commerce à connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, d’autant plus qu’il n’ a pas la qualité de commerçant. En l’espèce, le litige ne porte pas sur le contrat de bail, mais sur l’engagement de caution de Monsieur [T] [P]. Cet engagement relève du droit commun des contrats. Celui-ci revêt la qualité d’acte de commerce du fait de son rattachement à un acte de commerce (le bail commercial). Sur la qualité de commerçant, Monsieur [T] [P] a un intérêt patrimonial à cautionner sa société en tant que gérant majoritaire. Dès lors son acte d’engagement revêt nécessairement le statut d’acte de commerce se déclare compétent à connaitre du litige qui lui est soumis.
Sur le fond, dans le cadre de la cession du fonds de commerce, le bail commercial des locaux a fait l’objet d’un renouvellement au 1 er mars 2012 pour une durée de 9 ans. Le bon paiement des loyers et des charges sont garantis par la caution personnelle, solidaire et indivisible de Madame [E] [S] et de Monsieur [T] [P]. Par avenant du 11 février 2014, la SCI POUCHALOU consent à mette fin à la caution de Madame [S] et donne acte à Monsieur [T] [P] de son engagement de garantir seul toutes les
obligations du preneur. La société CLARIOM ayant bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire, la SCI POUCHALOU, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du code de commerce, saisit Monsieur [T] [P] au titre de son engagement à se substituer au débiteur principal.
Monsieur [T] [P], en réponse à l’assignation en paiement, oppose la non-conformité de son acte au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction au jour de l’engagement et qui veut que, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : ……………………………..
Ces dispositions sont applicables dès lors ou le débiteur est une personne physique et que le créancier est un professionnel. Un créancier professionnel désigne celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas la principale. En l’espèce, la créance revendiquée par la SCI POUCHALOU est constituée des loyers et charges dus en contre partie de la mise à disposition de locaux dont elle est propriétaire. Il s’agit donc bien d’une activité professionnelle tel que cela ressort des statuts de la SCI qui prévoit que « La société a pour objet l’achat, la vente et la location de terrains, locaux, immeubles, maisons ou appartements, leur exploitation et mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant à cet objet pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ». Au visa des statuts, la SCI POUCHALOU a bien vocation à tirer des revenus de cette activité, il ne s’agit pas simplement de louer un bien au titre de son patrimoine familial, mais bel et bien d’une activité professionnelle. Il importe peu que la SCI POUCHALOU n’ait qu’un seul bien en exploitation.
Le cautionnement consenti par Monsieur [T] [P] est bien en rapport direct avec l’activité de la SCI dans la mesure où il a pour objet de garantir le bon paiement des loyers et charges, objet même de l’activité de la SCI. En conséquence, la SCI POUCHALOU a bien la qualité de créancier professionnel, le code de consommation a bien vocation à s’appliquer. L’article L 341-2 dudit code, prévoit l’obligation d’apposer sur les actes de caution, sous peine de la nullité de l’acte, la mention manuscrite suivante, « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……. n’y satisfait pas lui-même ».
Monsieur [P], au titre de l’avenant de 2014, a porté la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société CLARIOM, Preneur, à l’effet de garantir toutes les obligations du Preneur et toutes sommes dont le Preneur pourrait être débiteur à l’égard du Bailleur, au titre notamment des loyers, charges, taxes et créances d’entretien et de remise en état, en principal, intérêts, plus frais et accessoires, pour la durée du bail initial et de ses renouvellements, je m’engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société CLARIOM, Preneur, n’y satisfait pas ellemême……………….».
En lecture en miroir de ces deux textes, seule la durée et le montant de l’engagement diffère. Il ressort de ce comparatif, que ni la durée ni le montant de l’engagement ne peuvent être définis, ceux-ci étant étroitement corrélés au bail commercial. Monsieur [T] [P] indique que son engagement est « pour la durée du bail initial et de ses renouvellements» et que son engagement porte bien sur « toutes sommes dont le Preneur pourrait être débiteur à l’égard du Bailleur, au titre notamment des loyers, charges, taxes et créances d’entretien et de remise en état, en principal, intérêts, plus frais et accessoires ». L’article 2292 dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022, stipule que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été donné. En l’espèce, le cautionnement est bien limité au bail et à la durée de celui-ci. Les conditions
de l’article L 341-2 du code de la consommation sont bien respectées, l’engagement de Monsieur [T] [P] lui est bien opposable.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [T] [P] demande d’exclure de son engagement les dettes nées antérieurement au 1 er mars 2021, date de la reconduction tacite du bail. L’article L 145-9 du code de commerce dispose que, pour les baux commerciaux «…. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat… ». Si le renouvellement du bail commercial ne peut être mise en cause au regard des dispositions de l’article précité, il n’en va pas de même de la caution qui répond à une autre logique. Comme vu précédemment, le code de la consommation fixe des règles très strictes aux fins, que les personnes physiques qui s’engagent, connaissent très précisément l’étendue de leur engagement, toute ambiguïté sur ce point prive l’acte de tout effet. Au titre du renouvellement du bail, Monsieur [P] s’est engagée « pour la durée du bail initial et de ses renouvellements ». La limite est ainsi fixée, son acte de cautionnement tombe de luimême à l’expiration, soit de la durée initiale soit du renouvellement. Le renouvellement est un acte de volonté qui nécessite un accord des deux parties, contrairement à la tacite reconduction qui n’existe que par l’absence d’une volonté. La caution de Monsieur [P] ne s’étend pas au-delà de la durée du bail. Il y aura lieu de faire droit à sa demande et de limiter son engagement à l’échéance du bail soit jusqu’au 28 février 2021.
En conséquence, Monsieur [T] [P] au titre de son acte d’engagement et comme vu précédemment sera condamné à payer à la SCI POUCHABOU la somme de 41 355,47 €.
Sur le quantum de la créance, Monsieur [T] [P] entend voir le tribunal déduire des sommes qu’il doit, le montant du dépôt de garantie. Au terme de la procédure collective, le dépôt de garantie de la société CLARIOM est un actif à la procédure et ne peut donc être à la distraction de la caution. La procédure initiée par la SCI POUCHALOU à l’encontre de Monsieur [T] [P] est indépendante de la procédure collective. Il n’y aura pas lieu à déduire ce montant des sommes dues, charge à Monsieur [T] [P] d’en poursuivre le recouvrement auprès du débiteur principal.
De tout ce qui précède, le tribunal au visa des articles 1101 et suivants du code civil, condamnera Monsieur [T] [P] au paiement d’une somme de 41 355,47 € en sa qualité de caution de la société CLARIOM, au titre des loyers et charges dues à la SCI POUCHALOU.
La SCI POUCHALOU voyant ses prétentions retenues, il y aura lieu de condamner Monsieur [T] [P] au paiement d’une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaitre du litige opposant la SCI POUCHALU à Monsieur [T] [P].
Condamne Monsieur [T] [P] au paiement d’une somme de 41 355,47 € en sa qualité de caution de la société CLARIOM, à la SCI POUCHALOU au titre des loyers et charges du bail commercial dus jusqu’au 28 février 2021.
Condamne Monsieur [T] [P] au paiement d’une somme de 1 200 € à la SCI POUCHALOU au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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