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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 22 janv. 2026, n° 2025R00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026
N° RG: 2025R00210
DEMANDEUR
SARL CABINET POUNGOM
[Adresse 4] Représentée par Me Edouard HABRANT – Avocat [Adresse 1] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS CREODIA
[Adresse 3] Représentée par Me Laurence BENITEZ de LUGO – Avocat [Adresse 2],
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 18 janvier 2022, la société CREODIA a confié à la société POUNGOM la charge de réaliser diverses prestations comptables aux termes d’une lettre de mission. Cette mission était confiée pour une durée d’un an, avec renouvellement tacite pour une durée annuelle. Au titre des prestations réalisées et facturées, le compte de la société CREODIA dans les livres de la société POUNGOM s’élève à la date du 17 juillet 2024 à la somme de 14 292 euros.
Malgré les relances amicales de la société POUNGOM, la société CREODIA n’a procédé à aucun paiement.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mai 2025 est également restée sans suite ni réponse.
La société CABINET POUNGOM poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures. La société CREODIA fait valoir des contestations sérieuses.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL CABINET POUNGOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 431 816 636, a fait assigner la SAS CREODIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 899 134 464, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 15 octobre 2025.
Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 17 décembre 2025, la société CABINET POUNGOM, Nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
* Condamner la SAS CREODIA à verser, à titre de provision, la somme de 14 292 euros à la SARL POUNGOM,
* Condamner la SAS CREODIA à payer à la société SARL POUNGOM la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS CREODIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Edouard HABRANT, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées à l’audience du 17 décembre 2025, la société CREODIA Nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 834 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 15 octobre 2025,
Vu les contestations sérieuses soulevées par la société CREODIA,
* Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société POUNGOM en sa demande de condamnation provisionnelle,
* Débouter la société POUNGOM de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société POUNGOM à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelleles parties ont été entendues en leurs explications
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte des pièces versées à la cause et des déclarations des parties à l’audience que le quantum de la prétendue créance de la société Cabinet POUNGOM n’est pas certaine ;
La société CREODIA élève en effet des contestations sérieuses quant aux diligences accomplies et à leur qualité et réclamait pour compensation au Cabinet POUNGOM un avoir de 12 792 euros au regard des différentes erreurs constatées dans la comptabilité de 2022.
La société POUNGOM, bien que reconnaissant lesdites erreurs invoquées et acceptant de faire un avoir de 4 800 euros en dédommagement, refuse d’établir à la société CREODIA un avoir sur la totalité des demandes présentées, invoquant l’absence de préavis pour la rupture du contrat et estimant que les prestations ont été effectivement réalisées.
Il ressort de tout ce qui précède que l’urgence ou l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société SARL CABINET POUNGOM à mieux se pourvoir au fond.
La SARL CABINET POUNGOM sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SAS CREODIA sollicite la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SARL CABINET POUNGOM à payer à la société SAS CREODIA la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SARL CABINET POUNGOM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons la SARL CABINET POUNGOM à mieux se pourvoir devant les Juges du fond.
Déboutons la SARL CABINET POUNGOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CABINET POUNGOM à payer à la SAS CREODIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL CABINET POUNGOM aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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