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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2026, n° 2025J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Débats en audience publique le 28/01/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Madame Frédérike LEBIET
Madame [Z] [D]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1]
[Adresse 2] – représenté(e) par
Maître [C] [O] – [Adresse 3] [Localité 1].
PARTIES EN DEFENSE :
* [Localité 2]
[Adresse 4] [Localité 3], 487938342 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [X] – [Adresse 5].
* EGIDE
[Adresse 6], 522287689 DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [Q] [N] [Adresse 7],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [X] – [Adresse 8] [Localité 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date des 16 et 21 janvier 2025, la société DAL ALU OCEAN INDIEN a fait assigner la société [Localité 2], la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] et Monsieur [N] [U] [G] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* La déclarer recevable et bien fondée ;
* Constater que la société [Localité 2] a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Condamner in solidum la société COMPTE OUEST et Monsieur [N] [U] [G] à lui verser la somme de :
* 5 257,60€ au titre du remboursement des honoraires indument versés ;
* 1 302€ au titre des pénalités et majorations liées au dépôt tardif de la liasse fiscale ;
* Prononcer l’inscription de sa créance au passif de la société [Localité 2] pour un montant de 7 006,50€ à titre chirographaire ;
* Débouter la société [Localité 2] et Monsieur [N] [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum la société [Localité 2] et Monsieur [N] [U] [G] à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner in solidum la société [Localité 2] et Monsieur [N] [U] [G] aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la société DAL ALU OCEAN INDIEN, la société [Localité 2] et Monsieur [N] [U] [G], représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures. La SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 1 er octobre 2025, la société DAL ALU OCEAN INDIEN a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle expose avoir confié une mission de tenue comptable à la société [Localité 2], agissant par Monsieur [I] [Y], le 23 novembre 2017. Elle précise qu’au cours du mois d’avril 2020 Monsieur [N] [U] [G], expert-comptable, a repris la direction de la société [Localité 2]. Elle indique que la société [Localité 2] n’a toutefois pas établi son bilan pour l’exercice 2021 et qu’en raison de la non-transmission aux services fiscaux de sa liasse fiscale, des pénalités et majorations lui ont été réclamées. Elle ajoute que la société [Localité 2] n’a tenu aucune comptabilité pour l’exercice 2022, raison pour laquelle elle a décidé de résilier la mission le 7 juin 2022.
Elle précise qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société [Localité 2], par jugement rendu le 22 mars 2023, que cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 30 août 2023 puis en liquidation judiciaire le 21 février 2024.
Elle indique avoir déclaré sa créance, qui est contestée tant par le débiteur que le liquidateur judiciaire, et que par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Juge commissaire a constaté que la contestation, portant sur l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 2], dans le cadre de l’inexécution du contrat, est sérieuse, raison pour laquelle il l’a invitée à saisir le tribunal mixte de commerce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Elle affirme que les manquements contractuels de la société [Localité 2] sont incontestables et qu’ils engagent nécessairement sa responsabilité.
Elle précise que la communication du « grand livre général » pour les exercices 2021 et 2022 permet uniquement de démontrer que des opérations ont été saisies mais ne suffit pas à prouver que la société [Localité 2] a parfaitement tenu sa comptabilité, qui présente de nombreuses irrégularités.
Elle ajoute que, par courriel du 18 avril 2023, Monsieur [N] [U] [G] a reconnu son droit à remboursement et que cette reconnaissance de dette est suffisamment précise puisque sont visés « les honoraires 2021 et les 5 mois 2022 perçus ». Elle ajoute que le destinataire est parfaitement identifiable et qu’aucune pression n’a été commise à l’égard de Monsieur [N] [U] [G].
Enfin, elle indique que la responsabilité de la société [Localité 2] laisse subsister la responsabilité propre de l’expertcomptable en charge de la mission d’expertise comptable, de sorte que les manquements contractuels engagent directement la responsabilité de Monsieur [N] [U] [G].
En défense et par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2025, la société [Localité 2] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Débouter la société DAL ALU OCEAN INDIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [N] [U] [G] ;
* Condamner la société DAL ALU OCEAN INDIEN à payer à Monsieur [N] [U] [G] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société DAL ALU OCEAN INDIEN aux entiers dépens ;
Elle affirme que la société DAL ALU OCEAN INDIEN ne démontre pas l’intervention personnelle de Monsieur [N] [U] [G] et, par conséquent, l’existence d’une faute qui lui serait imputable. Elle indique que seul Monsieur [L] [M] était en charge du dossier, selon la lettre de mission datée du 23 novembre 2017.
En défense et dans le cadre de ses dernières écritures déposées au greffe le 5 novembre 2025, Monsieur [N] [U] [G] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Débouter la société DAL ALU OCEAN INDIEN de l’ensemble de ses demandes ;
* Juger que la créance déclarée par la société DAL ALU OCEAN INDIEN au passif de la société [Localité 2] est entachée de plusieurs contestations sérieuses, faisant légalement obstacle à son admission ;
* Condamner la société DAL ALU OCEAN INDIEN à payer à la société [Localité 2] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société DAL ALU OCEAN INDIEN aux entiers dépens ;
Il affirme qu’en matière de vérification du passif, il appartient au seul juge commissaire de se prononcer sur l’existence, la nature et le montant des créances déclarées.
Par ailleurs, il indique que les prestations listées dans la lettre de mission ont été pleinement exécutées et qu’aucune preuve d’un manquement contractuel ou d’un manquement relatif à l’obligation de bonne foi n’est apportée. Il ajoute que la société DAL ALU OCEAN INDIEN a sollicité le remboursement des seuls honoraires de 2022, dans sa lettre de résiliation, et non ceux de 2021 démontrant que les travaux comptables ont bien été exécutés pour l’année 2021.
En outre, il déclare que le nouveau cabinet d’expert-comptable, mandaté par la société DAL ALU OCEAN INDIEN, a pour directeur de cabinet Monsieur [L] [M] qui était son ancien salarié et qui était personnellement chargé de la tenue et de la supervision de la comptabilité de la société DAL ALU OCEAN INDIEN, tel que cela ressort de la lettre de mission. Il indique, par conséquent, que les courriers établis les 17 et 18 avril 2023 par Monsieur [M] viennent en réalité critiquer le travail qu’il a lui-même exécuté jusqu’à son départ, soit le 30 août 2021. Il ajoute que les affirmations de Monsieur [M] ne reposent sur aucune démonstration technique ni élément chiffré et qu’elles sont manifestement intéressées, ayant été émises dans le cadre d’une démarche commerciale concurrente. Il déclare que l’attitude de Monsieur [M] excède le cadre d’un simple conseil technique et traduit en réalité une ingérence active dans la relation contractuelle de la société DAL ALU OCEAN INDIEN et la société [Localité 2], comportement contraire aux principes de probité et d’indépendance qui gouvernent la profession d’expert-comptable.
Il affirme que la production des grands livres généraux 2021 et 2022 établit l’existence de travaux comptables régulièrement menés et retrace l’ensemble des écritures passées. Il ajoute que la présence d’une écriture dans un compte d’attente ne peut pas constituer, en elle-même, une faute comptable, qu’aucun document justificatif n’est produit pour démonter les prétendues discordances entre le montant global facturé et le total d’écritures relatives aux honoraires dans les comptes.
Il indique que la société DAL ALU OCEAN INDIEN ne justifie pas de l’existence de pénalités effectivement infligées par l’administration fiscale, leur montant exact ainsi que les causes. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’éventuel préjudice fiscal trouve sa cause dans une faute imputable à l’expert-comptable.
Enfin, il indique que son courriel du 18 avril 2023 ne vaut pas reconnaissance de dette puisqu’aucun chiffre n’est indiqué. Il ajoute qu’en proposant de faire le point sur les montants, cela démontre qu’aucune validation chiffrée ou définitive n’avait encore été établie. Il précise que ce message a été adressé dans un contexte de forte pression économique et morale et qu’il convient de considérer qu’il a été rédigé dans une logique de conciliation informelle ou dans une optique provisoire de gestion de conflit. En outre, il indique que ce courriel ne vise pas exclusivement la société DAL ALU OCEAN INDIEN, évoquant le groupe de sociétés dont Monsieur [J] est dirigeant, de sorte qu’il n’est pas possible de le rattacher avec certitude à la situation de la société DAL ALU OCEAN INDIEN.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 mars 2026.
SUR CE,
* Sur la responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 2] et de Monsieur [N] [U] [G]
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-14, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le jugecommissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Aux termes de l’article R 624-5 alinéa 1 du code de commerce, « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fîn, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
Il est constant que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Ainsi, malgré le fait que le Juge commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elle à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, il reste seul compétent, une fois la contestation tranchée, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant ( Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586 ; Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.265 ).
Dès lors, les pouvoirs du juge du fond saisi sont limités à l’examen de la contestation et la reconnaitre bien ou mal fondée.
Il ressort des pièces versées au débat que, par jugement rendu le 22 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société [Localité 2]. Cette procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, par jugement rendu le 30 août 2023, puis en liquidation judiciaire, selon jugement rendu le 21 février 2024.
A la suite de la déclaration de créance effectuée par la société DAL ALU OCEAN INDIEN à hauteur de 7 006,50€, la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire, a proposé l’admission de la créance pour la somme de 1 302€ à titre chirographaire et le rejet de la somme de 5 704,50€.
Par ordonnance rendu le 12 décembre 2024, le Juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 2], dans le cadre de l’exécution du contrat liant les parties. Il a, dès lors, invité la société DAL ALU OCEAN INDIEN à saisir le tribunal mixte de commerce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion. Dans l’attente, il a sursis à statuer sur le sort de la créance.
Par conséquent, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société [Localité 2] il appartient uniquement à la présente juridiction d’apprécier le bien fondée de la contestation qui porte sur l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle.
En l’espèce, selon la lettre de mission datée du 23 novembre 2017, la société DAL ALU OCEAN INDIEN a mandaté la société [Localité 2] afin qu’elle réalise la présentation de ses comptes annuels.
Par courrier du 7 juin 2022, la société DAL ALU OCEAN INDIEN a notifié à la société [Localité 2] sa volonté de résilier les missions comptables et sociales, avec effet immédiat, tout en sollicitant le remboursement des honoraires 2022.
Par courrier du 26 juillet 2022, la société [Localité 2] a confirmé que sa mission avait pris fin le 7 juillet 2022.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 2] produit des mails datés des 17 et 18 avril 2023, établis par Monsieur [L] [M], directeur de son nouveau cabinet d’expertise comptable ACP. Ces mails indiquent que la société [Localité 2] « a purement et simplement bâclé » le bilan 2021, que le travail n’a pas été fait conformément à la lettre de mission et qu’il est contraint de reprendre l’ensemble de la comptabilité, moyennant une facturation complémentaire de 3 000€ HT, s’agissant d’une mission non prévue dans la lettre de mission.
Par ailleurs, Monsieur [L] [M] a invité la société DAL ALU OCEAN INDIEN à déclarer ses créances et à solliciter le remboursement de tous les honoraires comptables de 2021 et 2022.
Or, d’une part, il convient de constater que ces affirmations ne sont pas étayées, ne reposant sur aucune démonstration technique ou données chiffrées qui auraient pourtant permis d’apprécier la réalité des faits allégués.
D’autre part, il ressort de la lettre de mission, qui liait la société DAL ALU OCEAN INDIEN à la société [Localité 2], que Monsieur [L] [M] était, lors de sa signature, collaborateur en charge du dossier et l’interlocuteur privilégié de la société DAL ALU OCEAN INDIEN, ce qui pose nécessairement question sur les raisons qui l’ont animé à critiquer les diligences comptables accomplies pour les exercices 2021 et 2022.
La société [Localité 2] communique les grands livres généraux de la société DAL ALU OI établi pour l’exercice 2021 ainsi que pour la période allant du 1 er janvier au 31 mai 2022, l’état d’avancement et les balances générales pour les exercices 2021 et 2022. Un nouvelle fois, aucune pièce communiquée par la société DAL ALU OCEAN INDIEN ne permet d’apprécier la qualité des diligences accomplies et les éventuels manquements qui auraient été commis par la société [Localité 2]. Il n’est également pas justifié des pénalités ou majorations qui auraient été appliquées par l’administration fiscale, en raison du dépôt tardif de la liasse fiscale.
En outre, si par mail du 18 avril 2023, Monsieur [U] [G], Président de la société [Localité 2], a effectivement indiqué à Monsieur [V] [J], gérant de la société DAL ALU OCEAN INDIEN, « je marque mon accord pour votre indemnisation des honoraires 2021 et les 5 mois de 2022 perçus. Vous serez remboursées sur les 4 sociétés. Je suis d’accord aussi pour les 2 pénalités évoqués au téléphone. Je regarde les montant dès demain et je vais informer la Selarl [R] au titre des créances à rembourser » , ce simple écrit, non corroboré par des éléments de preuve extrinsèques ne peut valoir à lui seul reconnaissance de dette et ainsi engager la responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 2].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société DAL ALU OCEAN INDIEN ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société [Localité 2] à ses obligations contractuelles.
La contestation portant sur la responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 2] apparait, dès lors, bien fondée et, au vu des pièces versées au débat, sa responsabilité ne peut valablement être recherchée.
Il s’ensuit que la responsabilité de Monsieur [N] [U] [G], gérant de la société [Localité 2], ne peut également pas être engagée.
De façon surabondante, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater, à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations, permettant ainsi au client de l’expert-comptable d’avoir le choix de rechercher la responsabilité soit de l’associé d’une société expertise comptable, soit de la société elle-même.
La société DAL ALU OCEAN INDIEN sera, par conséquent, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société DAL ALU OCEAN INDIEN, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la société [Localité 2] et Monsieur [N] [U] [G], pour faire valoir leurs droits, la société DAL ALU OCEAN INDIEN sera également condamnée à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la contestation portant sur la responsabilité civile professionnelle de la société [Localité 2] et de Monsieur [N] [U] [G] est bien fondée.
DEBOUTE la société DAL ALU OCEAN INDIEN de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société DAL ALU OCEAN INDIEN à payer à la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2], la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société DAL ALU OCEAN INDIEN à payer à Monsieur [N] [U] [G] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société DAL ALU OCEAN INDIEN aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 94,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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