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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024012838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024012838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024012838
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CFC, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 820 592 194, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Jean-Gratien BLONDEL, de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat à la cour, demeurant [Adresse 2].
Et :
La société UNIVERSAL PAYSAGE, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 327 643 235, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Maître Pierre GAMICHON, de la SELAS DENOVO, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNEFONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître [Z] ainsi que Maître GAMICHON en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de SELAS JUSTIFIRST, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 13 septembre 2024, la société SAS CFC a donné assignation à la société SAS UNIVERSAL PAYSAGE d’avoir à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société CFC en ses demandes ;
Condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE à payer à la société CFC les sommes suivantes :
*
La somme de 5.500 euros TTC (TVA autoliquidation) (500 x 11 mois), correspondant à la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2023,
*
La somme de 4.134 euros TTC (TVA autoliquidation) (500 x 8 mois et 8 jours) correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 8 septembre 2024,
*
Une somme à parfaire au titre de la reconduction tacite postérieure au 8 septembre 2024,
Soit un total de 9.634 euros TTC (TVA autoliquidation), ladite somme étant à augmenter des intérêts de retard au taux de la BCE+10 et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées.
* 760 euros (19 mois échus à ce jour x 40) au titre de l’indemnité de recouvrement (19 factures impayées dans les délais) à parfaire ;
Condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE à verser à la société CFC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire bien que de droit.
Les FAITS :
La société CFC exerce une activité d’entretien d’espaces verts par éco-pâturage.
La société UNIVERSAL PAYSAGE est titulaire d’un marché public de travaux d’entretien et de grosses réparations du parc départemental Jean Moulin – Les Guilands et réalise des prestations d’éco-pâturage dans les friches haute et basse du parc (environ 2 hectares) pour gérer de manière écologique le milieu avec le conseil départemental de SEINE-SAINT-DENIS (93).
Le 9 septembre 2019, une convention de prestations d’entretien des espaces verts par éco-pâturage portant sur une parcelle située sur la commune de [Localité 6], en SEINESAINT-DENIS a été signé entre la société CFC, prestataire, et la société UNIVERSAL PAYSAGE, cliente, portant sur environ 6.000 m². Ladite convention prévoyait l’entretien de la parcelle et la surveillance d’animaux appartenant au conseil départemental de SEINE-SAINTDENIS.
Le contrat était signé pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 4 mois à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception, contre une échéance mensuelle de 300 euros TTC.
La convention de prestations d’entretien des espaces verts s’est poursuivie par tacite reconduction au-delà de 2019 et, dès 2021, le cheptel était celui de la société CFC, faisant évoluer l’échéance mensuelle à 500 euros TTC.
Par échanges de courriels courant avril 2023, la société UNIVERSAL PAYSAGE informait la société CFC que les factures concernant les mois de février 2023 ainsi que les factures postérieures ne seraient pas réglées.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse n°1 du 4 mars 2025 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société CFC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société CFC en ses demandes ;
Condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE à payer à la société CFC les sommes suivantes :
*
La somme de 5.500 euros TTC (TVA autoliquidation) (500 x 11 mois), correspondant à la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2023,
*
La somme échue de 4.500 euros TTC (TVA autoliquidation) (500 x 9 mois) correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024,
*
La somme échue de 2.000 euros TTC (TVA autoliquidation) (500 x 4 mois) correspondant à la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025,
*
Une somme à parfaire au titre au titre des échéances à suivre jusqu’au terme annuel en cours soit au 8 septembre 2024,
Soit un total de 12.000 euros TTC (TVA autoliquidation), ladite somme étant à augmenter des intérêts de retard au taux de la BCE+10 et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées.
* 960 euros (24 mois échus à ce jour x 40) au titre de l’indemnité de recouvrement (24 factures impayées dans les délais) à parfaire ;
Condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE à verser à la société CFC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire bien que de droit.
Par conclusions en défense n°1 du 15 novembre 2024 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société UNIVERSAL PAYSAGE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1303 à 1303-4 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la convention de prestation d’entretien des espaces verts par écopâturage du 9 septembre 2019 a été résiliée à la date du 3 février 2023.
Dire et juger que la société UNIVERSAL PAYSAGE n’est pas contractuellement responsable de la résiliation de la convention de prestation du 3 février 2023.
Par conséquent,
Déclarer la société CFC non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société UNIVERSAL PAYSAGE, en l’en débouter.
Condamner la société CFC à payer à la société UNIVERSAL PAYSAGE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal Attendu que la société CFC entend voir le tribunal de céans : Déclarer recevable et bien fondée la société CFC en ses demandes ;
Condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE à payer à la société CFC les sommes
suivantes : – La somme de 5.500 euros TTC (TVA autoliquidation) (500 x 11 mois), correspondant
à la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2023, – La somme échue de 4.500 euros TTC (TVA autoliquidation) (500 x 9 mois)
correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, – La somme échue de 2.000 euros TTC (TVA autoliquidation) (500 x 4 mois)
correspondant à la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025, – Une somme à parfaire au titre au titre des échéances à suivre jusqu’au terme annuel
en cours soit au 8 septembre 2024, Soit un total de 12.000 euros TTC (TVA autoliquidation), ladite somme étant à augmenter
des intérêts de retard au taux de la BCE+10 et ce, à compter du lendemain de l’échéance de
chacune des factures concernées. – 960 euros (24 mois échus à ce jour x 40) au titre de l’indemnité de recouvrement (24
factures impayées dans les délais) à parfaire ; Attendu que la société CFC verse parfaitement aux débats la convention de prestation
d’entretien des espaces verts par éco-pâturage ;
Attendu que l’article 3 de ladite convention stipule que : « Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an ; il prendra effet à la date d’arrivée des animaux pour se terminer un an plus tard. Il se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes égales à douze mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties quatre mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. » et également « Le contrat est annuel, la redevance mensuelle. » ;
Attendu que le point n°4 de l’article 5, de ladite convention, relatif aux obligations à la charge des parties stipule que : « Le client fournira au personnel de l’entreprise CFC qui lui sera désigné, toutes les autorisations et badges nécessaires pour avoir accès aux pâturages concernés par le présent contrat, et ce à toute heure, 7 jours sur 7. » ;
Que ces points ne souffrent d’aucune limite ou exonération dans ladite convention au bénéfice de la société UNIVERSAL PAYSAGE dans le cas où cette dernière serait contrainte par son cocontractant, le conseil départemental de SEINE-SAINT-DENIS, dans le cadre du marché public duquel elle est titulaire, de s’abstenir des services de son sous-traitant, la société CFC ;
Attendu que le courrier daté du 28 avril 2023 émanant du conseil départemental de SEINE-SAINT-DENIS envoyé à son destinataire, la société UNIVERSAL PAYSAGE, n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer la résiliation de la convention qui lie uniquement la société CFC et la société UNIVERSAL PAYSAGE, à laquelle le conseil départemental de SEINESAINT-DENIS n’est pas partie ;
Attendu, en l’espèce, que la société CFC a retiré ses animaux le 3 février 2023, à la demande du conseil départemental de SEINE-SAINT-DENIS, après avoir convenu d’un rendez-vous avec la société UNIVERSAL PAYSAGE, que cet élément n’est donc pas imputable à la société CFC, qu’il ne peut donc pas lui être reproché valablement une inexécution de ses obligations permettant de justifier une résiliation pour inexécution telle que visée à l’article 7 de ladite convention ;
Attendu que la société UNIVERSAL PAYSAGE aurait dû respecter l’article 3 de la convention qui la lie avec la société CFC, en procédant à une dénonciation de la convention par lettre recommandée avec avis de réception, en observant un préavis de 4 mois précédant le terme de la période renouvelée tacitement ;
Attendu que la résiliation dont la société UNIVERSAL PAYSAGE estime datée du jour du retrait des animaux, est nulle et non avenue car ne respectant pas les formes prescrites par le contrat ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir société CFC en sa demande en principal, de la dire bien fondée et de condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE à payer à la société CFC la somme de 12.000 euros principal, ladite somme étant à augmenter des intérêts de retard au taux de la BCE+10 et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société CFC sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du Code de commerce ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société CFC en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société UNIVERSAL PAYSAGE à payer à la société CFC la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 960 euros pour 24 factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société UNIVERSAL PAYSAGE succombe à l’instance, et que pour faire valoir ses droits, la société CFC a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société UNIVERSAL PAYSAGE à payer à la société CFC la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société UNIVERSAL PAYSAGE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société CFC en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société UNIVERSAL PAYSAGE à payer à la société CFC les sommes de :
12.000 euros en principal, augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+10 et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées,
960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société UNIVERSAL PAYSAGE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,05 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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