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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025011206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
2025011206 N° P.C: 2025J892
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 21/07/2025 à 9h30
RESOLUTION DU PLAN [C] OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SCP [E] [D] – [T] [J] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [J] [Adresse 1] Meaux représentée par Me [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’une part,
[C] : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [V] [Adresse 2] Répertoire Sirene 340768563 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Vu l’assignation en date du 03/06/2025 du ministère de la SCP CHAUVIN ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés, la SCP [E] [D] – [T] [J] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [J] a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l’audience du 21/07/2025 à 09:30, Monsieur [T] [V] afin de voir prononcé la résolution du plan [C] l’ouverture d’une liquidation judiciaire exposant que la 7ème annuité n’a pas été réglé en totalité.
SUR QUOI :
ATTENDU que Monsieur [T] [V] a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de céans en date du 11/09/2017;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal que la 7ème annuité du plan n’a pas été réglée [C] Monsieur [T] [V] est décédé en date du 05/01/2025 ;
ATTENDU que Monsieur [T] [V] se trouve dans l’impossibilité de faire
face à son passif exigible avec son actif disponible [C] se trouve en état de cessation des paiements ;
ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillis lors de l’audience [C] des pièces versées aux débats l’existence d’une dette née postérieurement au 15 mai 2022 ;
ATTENDU que le patrimoine professionnel [C] le patrimoine personnel sont réunis en vertu de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
ATTENDU qu’en raison du décès de Monsieur [T] [V], il y a lieu de désigner la Selarl [Y], mission conduite par Maître [S] en qualité de mandataire Ad’hoc, à l’effet d’exercer les droits du débiteur ;
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement [C] la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis favorable du représentant du ministère public,
PRONONCE la résolution du plan en application de l’article L.626-27 du Code de Commerce,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 [C] suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2] Activité : Entreprise générale bâtiment Répertoire Sirene 340768563
FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 11/12/2024,
DIT qu’en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, les éléments du patrimoine professionnel [C] ceux du patrimoine personnel sont réunis ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [H] [K] [L],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP [E] [D] – [T] [J] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [J] [Adresse 3]
DESIGNE en qualité de mandataire ad’hoc :
Selarl [R] [E] [C] [S] [P] mission conduite par Maître [S] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5],
à l’effet exclusif d’exercer les droits du débiteur durant la procédure de
liquidation judiciaire, à l’exception des droits concernés par les dispositions de l’article L.622-9-1 du code de commerce de commerce,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, [C] à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 [C] R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : – saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie
du passif,
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, [C] ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
DIT que dans les dix jours du présent jugement [C] à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 [C] R.621-14 du code de commerce, [C] communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, [C] la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* Selarl [Y]
* SCP [E] [D] – [T] [J] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [J]
* Monsieur le procureur de la République
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi [C] le décret, l’exécution provisoire du présent jugement [C] l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur
Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d’audience : Maître Frédéric LAISNE Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER Délibéré le : 21/07/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-[C]-un juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président [C] Maître Frédéric LAISNE, greffier.
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