Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 févr. 2026, n° 2024J00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J242
Demandeur (s) :
LE GARDE [Localité 1] EN VERRE SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître ROSSION-PACINI Anthony
Défendeur (s) :
ALU [Q] DE LA [D] [Z] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître [L]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Charles CASTA
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
* Monsieur [M] [J]
Composition du tribunal lors du prononcé :
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 14/11/2025
RESUME DES FAITS
Par ordonnance en date du 21/02/2024, LE GARDE [Localité 1] EN VERRE SARL a été autorisée à notifier à ALU [Q] [Y] [Z] SARL une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 9.170,06 €, outre frais et dépens.
Par courrier déposé au greffe le 16/05/2024 ALU [Q] [Y] [Z] SARL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à LE GARDE CORPS EN VERRE SARL la somme de 9.170,06 € rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 21/02/2024 et signifiée à la requête de LE GARDE CORPS EN VERRE SARL par acte du Ministère de la SAS KALLIJURIS, commissaire de Justice en date du 29/04/2024.
Conformément à l’article 1418 du CPC, le greffier du Tribunal de céans a convoqué les parties à l’audience du 28/06/2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
PROCEDURE
Par conclusions déposées à l’audience du 14/11/2025, LE GARDE CORPS EN VERRE SARL demande au tribunal de:
* CONDAMNER la société ALU [Q] [Y] [Z] à lui verser la somme de 9 170,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
* CONDAMNER la société ALU [Q] [Y] [Z] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER la société ALU [Q] [Y] [Z] à lui payer la somme 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 14/11/2025, ALU [Q] [Y] [Z] demande au tribunal de :
* FIXER le montant restant dû à la somme de 6.569,80 euros.
* DIRE que cette somme pourra être réglée en dix mensualités.
* DIRE que les intérêts seront dus à compter de la décision à intervenir.
* DEBOUTER la société GARDE [Localité 1] [Localité 4] VERRE de sa demande de dommages et intérêts.
* DEBOUTER la société GARDE [Localité 1] [Localité 4] VERRE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra ALU [Q] [Y] [Z] SARL en son opposition ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024IP00271 rendue le 21/02/2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de BASTIA, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Le Tribunal constate que la défenderesse ne conteste pas devoir les sommes réclamées, il convient donc de la déclarer mal fondée en son opposition, de l’en débouter et de la condamner à payer à LE GARDE CORPS EN VERRE SARL la somme de 9.170,06 €, faute de justificatif probant quant à un règlement partiel, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 04/10/2023.
Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par la défenderesse, il y a lieu de lui accorder dix mois de délai afin de se libérer de sa dette.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct.
Il convient en outre de condamner ALU [Q] [Y] [Z] SARL à payer à [Localité 5] SARL la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE ALU [Q] DE LA [D] [Z] SARL recevable mais mal fondée en son opposition, l’en déboute,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024IP271 rendue le 21/02/2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce, qu’il met à néant,
CONDAMNE ALU [Q] DE LA [D] [Z] SARL pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à [Localité 5] SARL la somme principale de neuf mille cent soixante-dix euros et six centimes (9.170,06€) avec intérêts au taux légal à compter du 04/10/2023, date de la sommation de payer,
DIT n’y avoir lieu a dommages et intérêts,
CONDAMNE ALU [Q] DE LA [D] [Z] SARL à payer à [Localité 5] SARL la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT toutefois que ALU [Q] [Y] [Z] SARL pourra se libérer de la condamnation cidessus prononcée contre elle en principal, intérêts et frais en dix (10) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
CONDAMNE ALU [Q] [Y] [Z] SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,39 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Pâtisserie ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Boulangerie ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Disproportionné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Wifi ·
- Clôture ·
- Pierre ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Lorraine ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente à distance ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Catalogue
- Taxi ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Transport de personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Télévision ·
- Énergie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Réquisition ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Spiritueux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Plan ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Lettre de mission ·
- Adresses ·
- Contrat de prestation ·
- Directeur général ·
- Confusion ·
- Supermarché ·
- Lettre ·
- Facture
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Sous astreinte ·
- Créanciers ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.