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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 14 janv. 2026, n° 2024052886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Herné Pierre, Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
B9 LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 14/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052886
ENTRE :
SA RATP HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 592025811
Partie demanderesse : assistée de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, agissant par Maître Laurent DOLFI, Avocat (W11) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1) SAS HERMITAGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 449818509, prise en la personne de son Président M. [V] [I]
2) SARL HERMITAGE PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 489834937, prise en la personne de son représentant légal M. [V] [I]
Parties défenderesses : assistées de la SELAS CHIJNER, DE FRANCISCIS ASSOCIES, agissant par Maître David CHIJNER, Avocat (C0557) et de l’AARPI DWF, agissant par Maître Bruno RICHARD, Avocat (K0165) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société RATP HABITAT, filiale de la RATP, a pour objet la construction et la gestion d’immeubles résidentiels sociaux destinés en priorité aux agents de la RATP.
La SAS HERMITAGE exerce une activité de promotion immobilière.
La SAS HERMITAGE PARTICIPATION exerce une activité de marchand de biens et prise de participation au sein de sociétés ayant une activité immobilière.
La société LES LOCATAIRES est une société en nom collectif filiale de la SAS HERMITAGE et de SAS HERMITAGE PARTICIPATIONS.
L’objet principal de la société LES LOCATAIRES est le développement d’un projet immobilier dans le secteur de la défense connu sous le nom de « Hermitage Plaza ».
Le 15 décembre 2010, la Société RATP HABITAT (alors dénommée LOGIS TRANSPORTS) a signé avec la SNC LES LOCATAIRES une promesse de vente pour les trois immeubles [3], [4] et [5] situés à [Localité 6] pour la somme de 50 millions d’euros, le prix s’entendant des bâtiments occupés, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives à savoir en particulier :
* L’obtention d’une autorisation préfectorale de démolir les bâtiments ;
* La libération de tous les appartements de leurs locataires.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2021.
Pour au moins deux de ces immeubles, l’autorisation de cession et de démolition ne pouvait être obtenue que sous réserve que les immeubles soient libres de toute occupation.
Au regard de la réglementation des HLM, seule la Société RATP HABITAT pouvait procéder à la libération des locaux en proposant aux locataires des solutions alternatives de relogement sous le contrôle du juge, pour le compte de la SNC LES LOCATAIRES.
C’est pourquoi les parties sont convenues que la Société RATP HABITAT procèderait à l’éviction des occupants des immeubles et s’occuperait des diligences permettant d’obtenir les permis de démolir et l’autorisation de cession des immeubles, mais que le coût de libération des immeubles, c’est-à-dire notamment les indemnités à verser aux locataires ainsi que les frais de justice, seraient à la charge de la SNC LES LOCATAIRES. Il en sera de même pour les loyers que devraient toucher RATP HABITAT jusqu’à la vente définitive : ils seront à la charge de la SNC LES LOCATAIRES.
Suite à de très nombreuses procédures intentées par les locataires, la libération de ces immeubles a nécessité de nombreux avenants qui ont été signés pour tenir compte des délais et des coûts générés par ces opérations.
D’un commun accord, les parties ont décidé de résilier la promesse de vente initiale par un accord signé le 19 mars 2021 et de signer le même jour une nouvelle promesse de vente expirant le 30 juin 2022, avec conditions suspensives, et possibilité de prolongation jusqu’en novembre 2022 au cas où certaines des conditions suspensives ne seraient pas levées. Les parties ont signé le même jour une reconnaissance de dette d’un montant de 12 301 427,82 €.
RATP HABITAT, considérant que les conditions suspensives étaient toutes levées, a demandé, selon courrier du 31 mai 2021, que la vente définitive soit signée le 30 juin 2022. La SNC LES LOCATAIRES considère au contraire que certaines conditions suspensives n’étaient pas levées et a demandé une nouvelle prorogation de la promesse de vente, ce qu’a refusé RATP HABITAT, qui a mis en demeure par courrier RAR du 30 juin 2022 de lui verser la somme de 12 301 427,82 €.
La SNC LES LOCATAIRES qui conteste la réalisation des conditions suspensives et donc la non-prorogation de la promesse de vente, a assigné RATP HABITAT devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 septembre 2023 afin de régler ce litige.
RATP HABITAT qui considère de son côté que la SNC LES LOCATAIRES s’était engagée à la rembourser de toutes ses dépenses engagées pour la libération des appartements ainsi que des loyers, a assigné la SAS HERMITAGE et la SAS HERMITAGE PARTICIPATIONS devant le tribunal de céans afin de lui verser la somme de 12 301 427,82 € augmentée d’une clause pénale et d’intérêts. Le montant total des sommes demandées est de 19.989.080,52 €.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
SA RATP Habitat a assigné la SAS HERMITAGE et la SARL HERMITAGE PARTICIPATIONS, par actes extrajudiciaires du 5 août 2024 remis en l’étude du commissaire de justice selon l’article 658 du CPC.
Par ces actes et par ses dernières conclusions remises à l’audience du 9 septembre 2025, SA RATP Habitat demande au tribunal de :
Vu les articles L.221-1 et R.221-10 du Code de commerce, Vu les articles 1231-6, 1343-2, 1344-1, 1370 et 1371 du Code civil, Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 100, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 41 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
* CONDAMNER solidairement la Société HERMITAGE et la Société HERMITAGE PARTICIPATIONS à payer à la Société RATP HABITAT les sommes suivantes :
* 12.301.427,82 € au titre de la reconnaissance de dette notariée de la Société LES LOCATAIRES en date du 19 mars 2021, sommes correspondants aux charges et pertes liées à la réalisation de la promesse synallagmatique de vente conclue le 15 décembre 2010 (remboursements des coûts des procédures de relogement, d’éviction des locataires, des pertes de loyers et des coûts de démolition engagés) conformément au décompte annexé arrêté au 28 février 2021 ;
* 6.341.495,64 € au titre de la clause pénale et de la charge augmentative du prix dus en suite de la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 19 mars 2021 conformément aux articles 9 et 8.2.1 de ladite promesse ;
* 1.346.157,06 € sauf à parfaire, au titre des intérêts sur la dette de 12.301.427,82
€, calculés au taux de 3 % par an, outre la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, conformément à la reconnaissance de dette du 19 mars 2021, à compter du 1 er mars 2021 jusqu’au 1 er septembre 2024 ;
Soit la somme totale de 19.989.080,52 €, sauf à parfaire.
* DEBOUTER la Société HERMITAGE et la Société HERMITAGE PARTICIPATIONS de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, et notamment de leur demande de condamnation de la Société RATP HABITAT à leur verser à chacune des dommages et intérêts à hauteur de 300.000 euros en réparation de la procédure abusive de poursuite en ouverture de procédure de redressement judiciaire, ou alternativement, à leur verser la somme de 1.314.000.000 euros en réparation du prétendu préjudice occasionné au groupe Hermitage du fait de l’impossibilité qui résulterait des manœuvres de la Société RATP HABITAT de voir le Tribunal judiciaire de Nanterre prendre la décision qui lui appartient dans l’affaire dont il est saisi,
* DEBOUTER la Société HERMITAGE et la Société HERMITAGE PARTICIPATIONS de leur demande de condamnation de la Société RATP HABITAT à leur payer une amende civile individuelle d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive,
* CONDAMNER in solidum la Société HERMITAGE et la Société HERMITAGE PARTICIPATIONS à payer à la Société RATP HABITAT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum la Société HERMITAGE et la Société HERMITAGE PARTICIPATIONS aux entiers dépens de l’instance,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
SAS HERMITAGE et SARL HERMITAGE PARTICIPATIONS, dans le dernier état de leurs prétentions régularisées à l’audience du 17 novembre 2025, demandent au tribunal de :
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 378 et suivants ; 1532 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire :
* SE DESISTER au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre, déjà saisi de ce contentieux, et dont l’audience de plaidoirie est prévue le 8 janvier 2026 ;
Subsidiairement :
* CONSTATER que la solution du litige dépend de la décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre, dont l’audience de plaidoirie est prévue le 8 janvier 2026, et en conséquence ;
* SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre, dont l’audience de plaidoirie est prévue le 8 janvier 2026 ;
A titre encore plus subsidiaire :
* DÉSIGNER un conciliateur ;
A titre principal :
* CONSTATER que la société RATP HABITAT à qui incombe la charge de la démonstration de l’existence d’une créance liquide exigible et certaine à l’encontre de la SNC Les Locataires ne produit pas d’éléments permettant de l’établir;
* CONSTATER que la société RATP HABITAT ne produit pas l’ensemble des éléments au soutien de ses affirmations ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société RATP HABITAT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS ;
A tire reconventionnel :
RAPPELER l’existence d’un contentieux pendant devant le Tribunal judiciaire de Nanterre portant sur l’exigibilité même de la créance principale au soutien de l’assignation délivrée par la société RATP HABITAT ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société RATP HABITAT à une amende civile individuelle d’un montant de 10.000 euros pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société RATP HABITAT au versement de dommages et intérêts de 300.000 euros au profit de la société HERMITAGE et de 300.000 euros au profit de la société HERMITAGE PARTICIPATIONS en réparation de la procédure abusive de poursuite en ouverture de procédure de redressement judiciaire, ou alternativement, à la somme de 1.314.000.000 euros en réparation du préjudice occasionné au groupe Hermitage du fait de l’impossibilité qui résulterait des manœuvre de la RATP H de voir le Tribunal judiciaire de Nanterre prendre la décision qui lui appartient dans l’affaire dont il est saisi ;
Et en tout état de cause :
* CONDAMNER la société RATP HABITAT à verser à la société HERMITAGE et à la société HERMITAGE PARTICIPATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société RATP HABITAT aux entiers dépens.
A titre extraordinairement subsidiaire et si par extraordinaire les demandes adverses devaient prospérer, en tout ou partie :
* SUSPENDRE l’exécution provisoire, comme l’autorise l’article 514 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé de l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience 24 juin 2025, reportée au 9 septembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
Le 9 septembre 2025, le juge a constaté que l’affaire n’était pas en état et a reconvoqué les parties à une nouvelle audience de plaidoirie devant une formation collégiale de trois juges le 17 novembre 2025, à laquelle toutes se présentent.
Lors de cette audience, un rapport est présenté à la demande du président dans les conditions de l’article 870 du CPC.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
RATP HABITAT à l’appui de ses demandes, soutient que :
IN LIMINE LITIS :
* Le TAE de Paris ne doit pas se désister au profit du TJ de Nanterre
* Les demandes ne sont pas les mêmes (caducité de la promesse au TJ de Nanterre, paiement d’une créance certaine au TAE de Paris)
* Les entités juridiques concernées sont différentes (SNC LES LOCATAIRES à [Localité 7], HERMITAGE à [Localité 8])
SUR LE FOND :
* LES LOCATAIRES ont reconnu page 7 de la constatation de la résiliation amiable de la promesse de vente du 15 décembre 2010, document signé le 19 mars 2021 (pièce 7 du demandeur) être débitrice de la somme de 12 301 427,82 €. Cette dette devra faire l’objet d’un règlement au plus tard le 30 juin 2022 ou le 31 octobre 2022 si les bâtiments [3] [4] et [5] n’étaient pas libres de toute occupation le 30 juin 2022.
A cette somme, il faut ajouter 6 341 495,64€ de clause pénale conformément aux articles 9 et 8.2.1 de la promesse ainsi que 1 341 495,64 € au titre des intérêts
* Elle soutient que ces créances sont certaines, liquides et exigibles.
* Elle rappelle que la SNC LES LOCATAIRES a été mise en demeure de nombreuses fois de payer cette créance (1 er juillet 2022 pièce 11 demandeur, 11 avril 2023 pièce 12 du demandeur)
* RATP HABITAT a aussi mis en demeure le 17 mai 2023 les sociétés HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS en leur qualité d’associés de la SNC LES LOCATAIRES de procéder au règlement des sommes dues (pièce 14 demandeur).
La SAS HERMITAGE et la SARL HERMITAGE PARTICIPATIONS, répliquent que :
IN LIMINE LITIS :
Le TAE de Paris doit se désister au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, (faisant valoir la litispendance). En effet, SNC LES LOCATAIRES a déjà assigné RATP HABITAT devant le tribunal
judiciaire de Nanterre le 29 septembre 2023, afin de statuer sur la prorogation ou non de la promesse de vente :
Cette demande est identique à celle faite par HERMITAGE ET HERMITAGE PARTICIPATIONS, en défense devant le TAE de Paris.
* Elles soutiennent que l’exigibilité de la créance est dépendante de la caducité ou non de la promesse de vente du 19 mars 2021.
* RATP HABITAT cherche à recouvrer une créance auprès de SNC LES LOCATAIRES et a assigné HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATION en tant que propriétaires de la SNC LES LOCATAIRES responsables solidaires de leur filiale commune.
SUR LE FOND :
* Le TAE de Paris devra sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre, dont l’audience de plaidoirie est prévue le 8 janvier 2026. En effet, le contrat de constatation de la résiliation amiable de la promesse de vente, document signé le 19 mars 2021 (pièce 7 du demandeur) et la nouvelle promesse de vente sont interdépendantes. Le jugement que rendra le TJ de Nanterre aura nécessairement des conséquences sur le jugement que pourrait prononcer le TAE de Paris.
* Si par extraordinaire, le TAE de Paris se disait compétent et n’acceptait pas de sursoir à statuer, le TAE de Paris devra juger que la créance de 12.301.427,82 € n’est pas exigible dans le contexte de l’affaire.
A titre reconventionnel, le TAE de Paris devra indemniser HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS de l’ensemble de leurs préjudices évalués à plus de 1300 000 000 €.
Sur ce, le tribunal
IN LIMINE LITIS :
Sur la demande in limine litis de la SAS HERMITAGE et la SARL HERMITAGE PARTICIPATIONS faite au TAE de Paris de se désister au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur la recevabilité
La société LES LOCATAIRES a assigné la RATP HABITAT devant le tribunal judiciaire de NANTERRE (RG 22/07358), afin de voir juger que la promesse de vente du 19 mars 2021 n’est pas caduque et que le délai de réalisation de la condition préalable relative au paiement du prix est prorogé.
La RATP HABITAT a assigné les sociétés HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS devant le TAE de Paris (RG 2024052886), non en leur qualité propre, mais « en tant
qu’associées de la SNC LES LOCATAIRES », comme le souligne RATP HABITAT dans ses dernières conclusions, et ceci afin d’obtenir le paiement d’une créance dont elle affirme qu’elle est due par la SNC LES LOCATAIRES.
Attendu que l’exigibilité de cette créance est précisément contestée par la SNC LES LOCATAIRES dans la procédure pendante devant le TJ de NANTERRE ;
Attendu que cette procédure porte sur l’exigibilité de la somme de 12.301.427,82 euros ;
Attendu qu’il en résulte que les défendeurs ont un intérêt direct à demander le dessaisissement ;
Attendu que cette exception d’attribution de litispendance a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon HERMITAGE et de HERMITAGE PARTICIPATIONS, est compétente, le tribunal la dira recevable.
Sur la nature du litige :
Le tribunal constate que RATP HABITAT demande au TAE de PARIS dans son assignation du 5 août 2024 et dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2025 :
* CONDAMNER solidairement la Société HERMITAGE et la Société HERMITAGE PARTICIPATIONS à payer à la Société RATP HABITAT les sommes suivantes :
* 12.301.427,82 € au titre de la reconnaissance de dette notariée de la Société LES LOCATAIRES en date du 19 mars 2021,
* 6.341.495,64 € au titre de la clause pénale et de la charge augmentative du prix dû en suite de la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 19 mars 2021 conformément aux articles 9 et 8.2.1 de ladite promesse ;
Le tribunal soulève que la SNC LES LOCATAIRES avait demandé antérieurement au tribunal de Nanterre dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 février 2024 :
* JUGER en tant que de besoin que le délai de réalisation de la condition préalable d’acquittement de la somme de 12.301.427,82 € est automatiquement prorogée jusqu’à la libération effective, juridique, des Biens de tous occupants, notamment de M. et Mme [O], jusqu’à la suite de la réunion des parties en exécution de l’article 13.3 de la Promesse ;
* JUGER que la promesse synallagmatique de vente du 19 mars 2021 n’est pas caduque ;
Attendu qu’il ressort de ces demandes faites par RATP HABITAT auprès du TAE de Paris et celles faites précédemment par SNC LES LOCATAIRES auprès du TJ de Nanterre, bien que mettant en présence des parties juridiquement distinctes, constituent deux litiges qui sont basés sur le même rapport contractuel ;
Qu’en effet, le premier litige concerne la caducité ou non de la promesse de vente du 19 mars 2021, ainsi que de l’exigibilité de la créance de 12 301 427,82 € et le second l’exigibilité de la créance de 12 301 427,82 €, qui est l’élément central du litige porté devant les deux juridictions ;
Attendu de plus que la question de la caducité ou non de la promesse constitue le préalable nécessaire et déterminant de l’exigibilité de la clause pénale de 6 341 495,64 € réclamée devant le tribunal de céans ;
Le tribunal retient qu’il existe un risque sérieux de contrariété de décision entre les 2 litiges qu’il convient d’éviter.
Sur l’identité des parties :
La société LES LOCATAIRES a assigné RATP HABITAT devant le tribunal judiciaire de NANTERRE le 23 septembre 2023.
Suite à différents contrats signés entre la RATP HABITAT et la société LES LOCATAIRES, la RATP HABITAT a adressé le 11 avril 2023 à la société LES LOCATAIRES une sommation de payer pour le paiement des sommes suivantes (pièce 11 du demandeur) :
* Reconnaissance de dette de la SNC LES LOCATAIRES : 12.301.427,82 €
* Charge augmentative du prix et Clause pénale : 6 341 495,64 €
* Intérêts contractuels du 1 er mars 2021 au 1 er mars 2023 : 739 096,74 €
Le 19 avril 2023, la SNC LES LOCATAIRES a contesté cette créance par lettre RAR (pièce 13 du demandeur).
Suite à cette contestation, la RATP HABITAT a mis en demeure la société HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS, pour le paiement de cette créance, sachant que cette mise en demeure a été possible parce que HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS sont les associées de la société en nom collectif LES LOCATAIRES. Elles sont donc automatiquement et indéfiniment responsables de celle-ci.
Devant le refus de payer, RATP HABITAT a assigné HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS en tant qu’ « associées de la SNC LES LOCATAIRES » comme le souligne RATP HABITAT page 7 de ses dernières conclusions, et ceci pour recouvrer une créance de la SNC LES LOCATAIRES.
Il en résulte que, RATP HABITAT a assigné HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS en nom et place de la société LES LOCATAIRES, caractérisant une identité des parties entre les instances RG 2024052886 du TAE de Paris et RG 22/07358 du TJ de Nanterre.
En conséquence, conformément à l’article 100 du CPC, le tribunal retient qu’il existe entre ces affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, qu’il a été saisi en second lieu et qu’en conséquence il se dessaisira au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, dans les termes ciaprès :
Sur les dépens :
La société RATP HABITAT succombant, le tribunal laissera les dépens à sa charge.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés HERMITAGE et HERMITAGE PARTICIPATIONS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera la société RATP HABITAT à payer à la société HERMITAGE la somme de 4000 € et à la société HERMITAGE PARTICIPATIONS la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, que ceux objet de l’exception soulevée, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après:
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit l’exception soulevée par les SAS HERMITAGE et SARL HERMITAGE PARTICIPATIONS recevable,
* se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens à la charge de la SA RATP HABITAT, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 140,39 € dont 23,19 € de TVA,
* Condamne la SA RATP HABITAT à payer à la SAS HERMITAGE la somme de 4000 € et à la SARL HERMITAGE PARTICIPATIONS la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce qu’elles se rapportent à l’exception soulevée.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant MM. Claude Pepin de Bonnerive, Jean-Paul Joye, et Emmanuel de Truchis.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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