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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mars 2026, n° 2025J00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général :, [Immatriculation 1]
Demandeur (s) :,
[F] SARL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : ,"[V], [T]" SARL,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Pascale MELONI
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur, [C], [J]
Monsieur Jacques philippe OLMICCIA
Greffier lors des déba
Greffier lors du prono ts : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
mcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 30/01/2026
RESUME DES FAITS
,
[F] SARL réclame à ,"[V], [T]" SARL par voie d’injonction le paiement d’une somme de 700,43 €, montant en principal, frais et dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 18/02/2025.
Par procès-verbal enregistré au greffe,, [V], [T] SARL a formé opposition en date du 06/06/2025 à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à, [F] SARL la somme de 549,32 € rendue à son encontre par Monsieur le président du tribunal de Céans le 17/04/2025 et signifiée à la requête de, [F] SARL par acte du ministère de Maître, [G], Huissier de Justice à la société, [V], [T] en date du 07/05/2025.
PROCEDURE
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30/01/2026 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience,, [F] SARL demande au tribunal de :
* Débouter La SARL, [V], [T] de son opposition
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2025 en toutes ses dispositions
* Condamner la SARL, [V], [T] au paiement de :
* La somme de 420 € au titre de la facture impayée en date du 24/10/2024,
* La somme de 7.94 € au titre d’intérêts échus au taux légal à compter du 17/07/2024,
* La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 7.05 € au titre de frais de mise en demeure,
* Condamner La SARL, [V], [T] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner La SARL, [V], [T] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et à l’audience,, [V], [T] SARL demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société KALLISTOUR qui n’a aucun intérêt et qualité à agir sur le fondement d’une soustraitance non acceptée et subsidiairement de rejeter la demande comme mal fondée, outre condamner, [F] au paiement de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, 1.500 € au visa de l’article 700 du C.P.C.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra ,"[V], [T]" SARL en son opposition.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025IP257 rendue le 17/04/2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant.
Sur le fond de l’opposition
Pour contester le règlement de la facture sollicité,, [V], [T] soutient qu’elle n’a pas été informée d’un contrat de sous-traitance.
Après analyse des pièces produites et notamment de la facture émise par, [F] et de la facture émise par M., [X] à cette dernière, le tribunal constate que l’intervention d’un technicien sous-traitant n’a aucune incidence sur la prestation réalisée par, [F] au profit de, [V], [T].
La demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Subsidiairement,, [V], [T] soutient qu’elle n’a jamais sollicité KALLISTEECOM pour une réparation de wifi.
Après analyse des pièces produites et notamment des échanges de sms (Pièce, [F] n°6), facture et attestation de M., [X] (Pièce, [F] n°3 et 5), le tribunal estime que la demande apparait fondée en son principe et son quantum.
En conséquence, il convient de déclarer, [V], [T] SARL mal fondée en son opposition, de l’en débouter et de la condamner à payer à, [F] SARL la somme principale de 549,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de, [V], [T] SARL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare, [V], [T] SARL recevable mais mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025IP257 rendue le 17/04/2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant.
Condamne, [V], [T] SARL pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à, [F] SARL la somme principale de cinq cent quarante-neuf euros trente-deux cents (549,32 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne ,"[V], [T]" SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,65 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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