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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2023008361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Maître Jean-Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023008361
ENTRE :
SAS SOCIETE D’EXPERTISES ET DE CONSEILS EN COUVERTURE SECC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 407 753 680 Partie demanderesse : assistée de la SELARL JACQUES MONTA, Avocat (D546) et comparant par la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI – Me Hélène FERON-POLONI, Avocat (L187)
ET :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) et comparant par le cabinet SWIFT LITIGATION – Me Julien MARTINET
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
La Société d’Expertise et de Conseils en Couverture (ci-après la SECC) est une société d’ingénierie du bâtiment, titulaire depuis plusieurs années d’un compte bancaire professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] (ci-après la BANQUE).
Dans le cadre de la gestion de ce compte, la SECC a adhéré au service de paiement en ligne sécurisé CYBERPLUS Professionnels et Entreprises, permettant d’exécuter des virements par le biais d’une plateforme informatique sécurisée.
Les 17 et 18 août 2022, deux virements respectivement de 92.540 euros et 97.478 euros, soit un total de 190.018 euros, ont été émis par Madame [T], comptable salariée de la SECC, vers le compte bancaire de la société FREELANCEWEB16, domiciliée en Belgique, au moyen du service CYBERPLUS, puis exécutés par la BANQUE.
Le 18 août 2022, en soirée, Madame [T] a informé sa hiérarchie puis la BANQUE qu’elle estimait avoir été victime d’une fraude de type « escroquerie au président », les ordres de virement ayant été passés sous l’influence d’un tiers se faisant passer, par de multiples courriels, pour le dirigeant de la SECC et son avocat d’affaires, dans le cadre d’une prétendue opération confidentielle d’offre publique d’achat.
Immédiatement alertée, la BANQUE a entrepris des démarches pour récupérer les fonds transférés, sans succès.
La SECC a déposé plainte le 18 août 2022 auprès du commissariat de [Localité 5] pour escroquerie.
Par lettre du 5 octobre 2022, la SECC a formellement sollicité de la BANQUE la restitution des sommes virées, ce à quoi la BANQUE s’est opposée, considérant que les ordres avaient été valablement authentifiés et émis par une salariée dûment habilitée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Le 1 er février 2023, la SECC a fait assigner la BANQUE par acte introductif d’instance signifié à personne se déclarant habilitée.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 septembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la SECC demande au tribunal des activités économiques de Paris de:
Vu les articles L.133-10, L. 133-18, L. 133-24, L. 133-23, L. 561-10-2 du Code Monétaire et financier, Vu les articles 1315, 1231-1, 1240, 1927, 1937, 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que les deux ordres de virement litigieux n’ont pas été émis par une personne habilitée au nom et pour le compte de la société SECC,
JUGER que les deux ordres de virements litigieux sont des ordres de virements non autorisés,
JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] est tenue d’une obligation de résultat de restituer les fonds au déposant.
A titre subsidiaire
JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a manqué à son obligation de vérification de la régularité pleine et entière des ordres de virements litigieux ainsi qu’à son obligation de vigilance,
En conséquence
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à restituer ou à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 190.018 euros indûment débitée à la société SECC,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à payer à la société SECC sur cette somme les intérêts de retard dus à compter de la délivrance de l’assignation, ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, en principal, intérêts et frais,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à payer à la société SECC la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.
Par ses conclusions du 22 mai 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la BANQUE demande au tribunal des activités économiques de Paris de:
DEBOUTER la SECC de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
La CONDAMNER au paiement, au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire.
Le 22 mai 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 septembre 2025, à laquelle toutes se présentent.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SECC fait valoir que :
* Elle a été victime d’une fraude.
* Eu égard aux circonstances de la fraude, elle n’a commis aucune faute caractérisée. La comptable, à l’origine de l’émission des virements, qui a agi sous l’influence d’un stratagème frauduleux particulièrement élaboré, ne dispose d’aucune procuration ni mandat auprès de la BANQUE pour émettre des virements en dehors du sol français.
* Le caractère non autorisé des virements litigieux est établi, la simple utilisation de l’instrument de paiement (Pass CYBERPLUS) ne suffisant pas à établir une autorisation valable : la BANQUE, en qualité de prestataire de services de paiement, est tenue de rembourser immédiatement toute opération de paiement non autorisée conformément aux articles L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier (ci-après CMF).
* Les virements ont été effectués à destination d’un bénéficiaire inconnu à l’étranger, sur ordre d’une salariée non autorisée à l’exécuter. Les manquements de la BANQUE engagent sa responsabilité et elle doit restituer les sommes détournées en tant que dépositaire des fonds de son client. Il s’agit d’une obligation de résultat, indépendamment de la sécurisation du système CYBERPLUS.
* La BANQUE devait, en présence d’anomalies apparentes (montants anormalement élevés, bénéficiaire inconnu, virement à l’étranger, solde bas), prendre des mesures de vérification renforcées, ce qu’elle n’a pas fait. Aucun contre-appel n’a été réalisé auprès du représentant légal de la SECC. La mise à disposition d’un système sécurisé ne dispense pas la banque de son devoir de vigilance. Ce défaut de vérification constitue un manquement grave à l’obligation de vigilance.
* La société a immédiatement contesté les opérations et déposé plainte. L’article 1242 al.
5 du code civil, invoqué par la BANQUE, n’est pas applicable au présent litige, dès lors que la société SECC est victime directe, et non tiers au litige.
La BANQUE lui oppose :
* l’application exclusive des articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, qui transposent la directive DSP2, en raison de la nature de l’opération (virement SEPA par un Prestataire de Service de Paiement (PSP) pour le compte de son client).
* que les deux virements litigieux ont été autorisés au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, c’est-à-dire exécutés avec le consentement exprès du payeur, ce consentement ayant été donné selon les formes contractuellement prévues.
* que Mme [T], titulaire autorisé du dispositif CYBERPLUS, a procédé aux virements via une authentification forte, impliquant une signature électronique personnelle.
* qu’en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code monétaire et financier, la SECC, en tant que client professionnel, a accepté par contrat que toute opération effectuée via le dispositif sécurisé soit réputée authentique et opposable, ce qui écarte toute preuve contraire.
* que, subsidiairement, le montant, la destination (Belgique, qui est un pays de la zone SEPA) et l’objet des virements ne présentaient aucun caractère suspect au regard de la jurisprudence sur les obligations de vigilance.
* qu’à titre très subsidiaire, si les virements devaient être requalifiés en opérations non autorisées, la SECC a fait preuve de négligence grave au sens du paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF, fondée sur :
* l’absence de contrôle interne,
* la légèreté de la comptable,
* la non-vérification des adresses e-mail,
* la divulgation de données confidentielles,
* et la méconnaissance des règles de prudence élémentaires.
LA MOTIVATION
Le tribunal observe que la partie demanderesse verse au débat l’ensemble des courriels échangés par Madame [T] avec le fraudeur, qu’il n’est pas contesté par les parties que la vigilance de Madame [T] a été trompée préalablement à l’exécution des virements litigieux et que le mécanisme mis en œuvre pour manipuler Madame [T] est celui d’une « fraude au président », fraude qui repose sur l’exploitation de la confiance hiérarchique au sein des entreprises et se manifeste généralement par l’envoi d’un courriel ou par un appel téléphonique émanant prétendument du dirigeant ou d’un membre important de la direction ou de son conseil.
Dès lors il convient tout d’abord d’analyser précisément (i) si les virements litigieux sont des opérations dites « non autorisées » et si la BANQUE pouvait avoir une obligation de restitution en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, et (ii), dans le cas contraire, si la responsabilité de la BANQUE peut être engagée sur le fondement du droit commun, notamment pour défaut de vigilance.
Le tribunal examinera ensuite les responsabilités respectives de chacune des parties au regard de leurs engagements mutuels afin de déterminer qui de l’une ou l’autre doit supporter les pertes causées par la fraude.
1/ Sur la qualification des opérations litigieuses et la charge de la preuve
En premier lieu, la société SECC soutient que :
* les deux virements litigieux, d’un montant total de 190.018 euros, n’ont pas été autorisés par une personne disposant du pouvoir de représentation ou de signature sur le compte. Or, en l’espèce, si les virements ont bien été exécutés à l’aide du dispositif CYBERPLUS Professionnels et Entreprises, la simple utilisation dudit outil ne saurait suffire à établir l’existence d’une autorisation valable. La comptable, Madame [T], qui a procédé matériellement à l’émission des virements, ne disposait d’aucune procuration bancaire ni mandat formel pour réaliser de telles opérations en dehors du territoire national ;
* les deux virements ne sont pas authentiques, la télétransmission ou tout autre mode de communication dématérialisée d’une demande de virement n’est pas de nature à remplir l’obligation de signature et d’authentification de celle-ci par la banque;
* l’enregistrement du nouvel IBAN via l’outil CYBERPLUS par Madame [T] a nécessité deux appels à la Banque le 17 août 2022 pour sa validation, ce dont il se déduit que Madame [T] ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour le créer.
La BANQUE lui oppose que les virements litigieux ont été dûment autorisés au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier:
* La comptable Madame [T] était titulaire d’une carte Pass CYBERPLUS, habilitée à enregistrer des IBAN et initier des virements SEPA (avenant du 17 mars 2022) dans les limites de montants définis.
* Les virements ont été exécutés via le dispositif CYBERPLUS avec authentification forte, ce qui correspond à la forme contractuellement prévue.
* Les conditions générales d’utilisation (ci-après CGU) stipulent que tout ordre validé avec le dispositif CYBERPLUS est réputé émaner du client et l’engage (art. 8 CGU CYBERPLUS).
* Les pièces produites démontrent que Madame [T] a sciemment saisi les ordres litigieux et transmis aux fraudeurs les preuves de virement.
SUR CE
a) Sur les modalités contractuellement prévues pour la réalisation des opérations litigieuses
L’article L. 133-6 I du CMF dispose que : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. ».
L’article L. 133-7 de ce code dispose que : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée … ».
Concernant l’habilitation de Madame [T]
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal constate que les parties avaient expressément convenu que la SECC était habilitée à enregistrer des IBAN et à émettre des ordres de virement dans la zone « euro », par l’intermédiaire du service de paiement en ligne sécurisé « CYBERPLUS Professionnels et Entreprises » permettant l’exécution de virements SEPA via une plateforme informatique sécurisée.
De plus il ressort de l’avenant au contrat CYBERPLUS, régularisé le 17 mars 2022 et formalisant la délivrance d’un lecteur « PASS CYBERPLUS », que la SECC avait donné pouvoir à Madame [T] pour effectuer ces opérations, ce qui, après lecture à l’audience des pièces versées au débat, n’est plus contesté par la SECC.
Il ressort également de cet avenant que Madame [T] avait délégation de signature et disposait d’un identifiant « CYBERPLUS » référencé C7612159DFQ, de sorte qu’elle était habilitée à effectuer par ce service tout paramétrage d’IBAN et tout virement dans la zone SEPA avec un plafond par opération de 400.000 euros, un plafond journalier de 500.000 euros et un plafond mensuel de 2.000.000 euros.
Concernant l’activation de l’IBAN litigieux et les appels passés à la BANQUE
Il ressort des relevés informatiques d’opérations versés au débat par la BANQUE (pièce 6.1) que l’IBAN frauduleux a été enregistré dans l’outil CYBERPLUS a 15h54:09 par Madame [T] ( VIR_VALID_CPT_EXT En cours BE8496XXXX159 ) et activé à 15h56:15 ( VIR_VALID_CPT_EXT OK BE8496XXXX159 ).
Un SMS a par ailleurs été adressé à Madame [T] à 15h54:09 en lui indiquant « Bénéficiaire virements vers Belgique BEXX22864159 en cours de création. Si problème contactez la banque ».
Le tribunal en retient que les appels téléphoniques à la BANQUE par la SECC (ER. : ou par Madame [T]) du 17 août 2022 à 16h27:48 et 16h28:17 sont postérieurs à l’activation
de cet IBAN (qui a eu lieu à 15h56) et n’ont pu avoir pour objet l’activation de l’IBAN litigieux comme le soutenait la SECC à l’audience.
Aussi, le tribunal retient que le moyen soulevé par la SECC sur le défaut de pouvoir de Madame [T] à exécuter les opérations litigieuses ne peut donc prospérer et que lesdites opérations, émises par Madame [T] au moyen de l’outil CYBERPLUS, ont été réalisés conformément aux modalités contractuellement prévues entre les parties.
b) Sur le respect des exigences en matière d’authentification forte lors de la transmission des deux ordres de virement
L’article L. 133-23 du CMF dispose que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (…) ».
Le tribunal rappelle que la directive DSP2 et les articles L. 133-4, L. 133-19 et L. 133-44 du CMF imposent l’usage d’une authentification forte pour les opérations de paiement électronique, reposant sur au moins deux facteurs distincts parmi:
* connaissance (mot de passe, code confidentiel),
* possession (carte, lecteur, smartphone),
* inhérence (biométrie).
En l’espèce, Mme [T] a utilisé le service « PASS CYBERPLUS », comprenant un lecteur sécurisé, une carte dédiée, un code PIN et un code à usage unique, complété par un SMS de confirmation. Ce procédé combine les facteurs possession et connaissance, répondant ainsi aux exigences légales de l’authentification forte.
Les relevés produits démontrent que chaque virement a été validé selon cette procédure et par ailleurs a été confirmé au moyen du téléphone de Mme [T], à savoir :
* Pour le virement du 17 août 2022 de 92.540 euros :
17/08/2022, 16:40:31, C761215901, 217.108.168.237, [Localité 6], France, [Localité 4] AUTHENT_FORTE,LECTEUR_CAP, OK 17/08/2022, 16:40:09, C761215901, N/A,AUTHENT_FORTE,LECTEUR_CAP, OK Verifiez les données de votre virement,Mme [T] [X] 17/08/2022, 16:40:08, C761215901, 217.108.168.237, [Localité 6], France, [Localité 4], SMS, OK, '[Numéro identifiant 1], "Virement de 92540,00 EUR vers Belgique BE**22864159 en cours de validation.Si problème contactez la banque.
Pour le virement du 18 août 2022 de 97.478 euros : 18/08/2022, 10:45:06, C761215901, 217.108.168.237, [Localité 6], France, [Localité 4] AUTHENT_FORTE,LECTEUR_CAP, OK 18/08/2022, 10:44:44, C761215901, N/A,AUTHENT_FORTE,LECTEUR_CAP, OK Verifiez les données de votre virement,Mme [T] [X] 18/08/2022, 10:44:43, C761215901, 217.108.168.237, [Localité 6], France, [Localité 4], SMS, OK, '[Numéro identifiant 1], "Virement de 97478,00 EUR vers Belgique BE**22864159 en cours de validation.Si problème contactez la banque."
Aussi, le tribunal retient qu’en ayant requis des procédés avec authentification forte (i) pour l’enregistrement du compte du bénéficiaire et (ii) pour la transmission des ordres de virement, la BANQUE a répondu aux exigences sécuritaires applicables, de sorte que le caractère authentique des ordres de virement litigieux n’est pas contestable.
c) Sur la charge de la preuve
L’article L.133-7 du CMF dispose que « le consentement est donné selon la forme convenue ».
Le tribunal observe que les conditions générales d’utilisation du service « CYBERPLUS » prévoient à son article 8 « Preuve des opérations » que l’usage de ce dispositif fait preuve de l’authenticité de l’ordre : « De convention expresse, en raison de la spécificité du traitement télématique, il est stipulé que les enregistrements sur supports informatiques des connexions et opérations réalisées au cours de l’utilisation du service fassent preuve entre les parties. De convention expresse, toutes les connexions et opérations effectuées au moyen de l’Identifiant et du dispositif d’authentification du Client, que ce soit à l’initiative de ce dernier, de son représentant légal, de son Administrateur ou de son délégué, sont réputés avoir été effectuées par le client et équivalent à sa signature ».
Le tribunal observe également que l’article 9 de l’avenant au contrat « CYBERPLUS » dispose que « Le Titulaire du compte et la Banque conviennent que les opérations effectuées et validées avec la carte PassCyberplus seront réputées avoir été effectuées par le Titulaire de la carte sauf contestation de sa part ».
Le tribunal retient que ces stipulations sont licites et opposables aux clients professionnels, lesquels ne bénéficient pas des protections réservées aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article L. 133-2 du CMF qui permet de déroger par contrat à l’article L.133-23 du même code dans l’administration de la charge de la preuve.
Aussi, au cas d’espèce, l’usage du dispositif de paiement est réputé émaner de l’utilisateur ou d’une personne habilitée, sauf pour le client de rapporter une preuve contraire.
A ce titre, le tribunal constate que la SECC ne parvient pas à démontrer l’existence d’une quelconque défaillance technique du dispositif de sécurité « CYBERPLUS » susceptible d’avoir altéré les procédures d’enregistrement des comptes de bénéficiaires ou l’exécution des virements litigieux.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal retient que les virements litigieux réalisés sous la forme contractuellement prévue entre les parties, étaient autorisés, que leur caractère authentique n’est pas contestable et que l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’est pas applicable et il déboutera la SECC de ses demandes à titre principal fondées sur des ordres de virements non autorisés.
2/ Sur le devoir de vigilance de la BANQUE
A titre subsidiaire, la SECC fait valoir que la BANQUE a manqué à son devoir de vigilance à plusieurs titres et invoque les principes du droit commun des obligations, et en particulier l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle :
* Elle soutient que l’opération en cause présentait un caractère anormal au regard de l’activité régulière du compte, notamment par son montant élevé, l’heure inhabituelle de l’opération, et le caractère exceptionnel du destinataire (Belgique), ce qui aurait dû alerter la banque ;
* Elle reproche à la banque de n’avoir ni bloqué ni suspendu l’opération, alors qu’elle disposait d’indicateurs techniques permettant d’identifier un comportement atypique ou potentiellement frauduleux.
La BANQUE lui répond qu’à supposer même qu’un devoir de vigilance subsiste, aucune anomalie apparente n’existait :
* Les montants litigieux (92.540 euros et 97.478 euros) étaient conformes aux plafonds convenus (400.000 euros par opération, 500.000 euros par jour).
* Le compte était suffisamment provisionné.
* Le compte bénéficiaire, situé certes à l’étranger, n’était pas suspect, la Belgique appartenant à la zone SEPA, à l’UE et au GAFI.
* La SECC pratiquait régulièrement des virements de montants comparables.
La BANQUE ajoute également :
* que l’article L. 133-10 du CMF ne l’autorise à rejeter un ordre que dans deux hypothèses :
* solde insuffisant,
* erreur matérielle dans la saisie.
* qu’en dehors de ces deux cas, elle est tenue d’exécuter les ordres reçus, sans apprécier leur opportunité ni leur bien-fondé.
SUR CE
En l’espèce, le tribunal ayant déjà retenu que les virements litigieux avaient été régulièrement et formellement autorisés par la SECC, reçus au travers d’une relation sécurisée destinée à éviter les risques de fraude, et que la demande fondée sur les articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier ne pouvait prospérer, la question de la responsabilité de la banque doit être examinée au regard du droit commun, et plus particulièrement de l’article 1937 du code civil, selon lequel « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir ».
Dans ce cadre, la banque est tenue de détecter, parmi les virements exécutés à la demande de son client, ceux qui présentent une anomalie manifeste, qu’elle soit intellectuelle ou matérielle. Toutefois, cette obligation connaît une limite par le principe de non-immixtion, qui interdit à la banque de s’ingérer dans les affaires de son client.
Il ressort des pièces produites que la SECC a effectué un certain nombre de virements durant les exercices 2021 et 2022 d’un montant compris entre 40.000 et 175.000 euros, sans qu’il ne soit cependant possible de déterminer, par les libellés desdites opérations, si certains de ces virements avaient été effectués vers des comptes situés à l’étranger, dans d’autres pays de la zone euro ou pas.
Ainsi, aucun des deux virements litigieux ne pouvait, par son montant, être considéré comme inhabituel par la BANQUE.
Par ailleurs, le solde créditeur du compte permettait la réalisation de ces virements.
Enfin, les fonds ont été transférés vers un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire situé en Belgique, État membre de l’Union européenne, ne justifiant pas en tant que tel d’une anomalie manifeste dans l’opération demandée par la SECC à la BANQUE.
Aussi le tribunal retient que les opérations litigieuses ne révélaient aucune anomalie apparente susceptible d’alerter la BANQUE et que le moyen soulevé par la SECC tiré d’un manquement à une obligation de vigilance ne peut prospérer.
Et en conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la SECC de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Et, en outre, le demandeur ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes, il n’y aura pas lieu pour le tribunal d’analyser le moyen du défendeur fondé sur l’application de l’article 1242 alinéa 5 au présent litige.
3/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SECC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
4/ Sur les dépens
La SECC succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SOCIETE D’EXPERTISE ET DE CONSEILS EN COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes;
Condamne la SOCIETE D’EXPERTISE ET DE CONSEILS EN COUVERTURE à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE D’EXPERTISE ET DE CONSEILS EN COUVERTURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Léa Novais.
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