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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 3 avr. 2025, n° 2024000356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024000356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2024000356
JUGEMENT DU 3 Avril 2025
ENTRE : La Société SOGEA ATLANTIQUE BTP, dont le siège social est [Adresse 1] ; Demanderesse, Représentée par Maître Emmanuel RUBI, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°206 et Maître MALBESIN Florence, Avocat [Adresse 2].
ET : La SARL [P], dont le siège social est [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Claire GAUDIN, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°22 et Maître Dominique LACROIX, Avocat [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste PLANTIN Juges avec l’assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du trois avril deux mil vingt-cinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
Dans le cadre de la construction du futur Palais de Justice de POITIERS, la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP a confié à la Société [P] les travaux de fourniture et pose de clôtures, portails, portes de cellules pour un montant global et forfaitaire de 277.000 € HT, par contrat de sous-traitance en date du 4 juillet 2017.
Ce marché a fait l’objet d’un avenant en plus-value en date du 3 avril 2019 pour un montant de 13.645 € HT portant le montant global des travaux à la somme de 290.645 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage le 31 janvier 2019 avec réserves.
La société SOGEA ATLANTIQUE BTP a relancé la société [P] pour qu’elle intervienne lever les réserves subsistantes.
Considérant que les désordres énoncés incombaient à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SARL [P] a alors adressé un nouveau devis.
La société SOGEA ATLANTIQUE BTP n’y a pas donné suite, mais a substitué une autre entreprise afin de réaliser lesdits travaux.
Le coût final de ces travaux évalués à un montant de 16.958,46 €, a été présenté selon décompte à la société [P] aux fins de règlement par cette dernière.
La société [P] a informé la société SOGEA ATLANTIQUE qu’en aucun cas qu’elle ne paierait la facture et elle confirmait qu’elle n’était en rien responsable des malfaçons.
La Société SOGEA ATLANTIQUE BTP a maintenu son projet de décompte général par courrier du 24 avril 2023.
Elle s’est néanmoins aperçue en octobre 2023 qu’une erreur s’était glissée dans le calcul des frais de substitution et a donc émis un avoir de 5.171,54 € TTC à valoir sur la facture de substitution portant le montant des sommes dues à 11.786,92 € TTC (16.958,46 € – 5.171,54 €).
La procédure
Faute d’obtenir satisfaction, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP a alors assigné la société [P] suivant exploit de la SAS [Adresse 5], Commissaires de justice à [Localité 1] en date du 10 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’article 455 du code de procédure civile dispose que: « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] ».
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 16 janvier 2025.
La société SOGEA demande au Tribunal
Vu le contrat de sous-traitance en date du 4 juillet 2017 et les pièces du dossier, vu les articles 1103, 1193, 1194 du code civil,
A titre principal
* Condamner la Société [P] à régler à la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 11.786,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, ou à défaut à compter de la présente assignation;
* Ordonner la capitalisation des intérêts après une année d’intérêts révolue;
* Condamner la Société [P] à régler à la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive;
* Condamner la Société [P] à régler à la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la Société [P] en tous les dépens.
A titre subsidiaire;
* Condamner la Société [P] à régler à la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 10.153,84 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, ou à défaut à compter de la présente assignation;
* Ordonner la capitalisation des intérêts après une année d’intérêts révolue;
* Condamner la Société [P] à régler à la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive;
* Condamner la Société [P] à régler à la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la Société [P] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes la société SOGEA fait plaider:
Du fait de la défaillance de la Société [P], la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP a dû régler les entreprises de substitution afin de procéder à la levée des réserves de parfait achèvement qui étaient imputables à la Société [P] et a établi une facture pour un montant de 16.958,48 €. Suite à l’émission d’un avoir de 5.171,54 € TTC, la somme restant due s’élève à 11.786,92 € TTC.
A aucun moment la société [P] n’a indemnisé la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, en dépit de nombreuses relances.
1/ Sur le PV de réception, les réserves de parfait achèvement et le PV de levée de réserves
En réclamant la production du procès-verbal de réception et du procès-verbal de levée de réserves, la Société [P] entretient la confusion entre les réserves de réception d’une part et les réserves de parfait achèvement d’autre part,
Elle n’est ici recherchée que pour des réserves de parfait achèvement comme en témoigne le courrier de mise en demeure du 4 novembre 2019 adressé par la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP à la Société [P] qui vise explicitement et exclusivement des réserves de parfait achèvement.
Par la suite, en janvier 2020, et s’agissant d’un établissement recevant du public (palais de justice), le maître de l’ouvrage a fait intervenir le BUREAU [E] afin qu’il contrôle la conformité des portails.
Le BUREAU [E] a établi un rapport de contrôle faisant apparaître de non-conformités, justifiant que le maître de l’ouvrage ouvre une nouvelle Fiche GPA (GPA n°225).
La Société SOGEA ATLANTIQUE BTP a mis en demeure la Société [P] d’intervenir pour reprendre ce désordre par son courrier du 2 juillet 2020 et a été contrainte de substituer la Société [P], faute pour le sous-traitant d’être intervenu.
Suite à l’intervention de l’entreprise de substitution, la mise en conformité des portails de la cour de service a été réalisée et la Fiche GPA n 0 225 a été clôturée par le maître de l’ouvrage.
Il est ainsi démontré l’existence des réserves de parfait achèvement émises par le maître de l’ouvrage s’agissant du fonctionnement non satisfaisant des portails d’entrée et de sortie du palais de justice.
2/ Sur l’imputabilité des réserves de parfait achèvement à la Société [P]
La Société [P] soutient qu’il ne serait pas établi que les deux réserves de parfait achèvement pour lesquelles la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP a dû la substituer relevaient d’ouvrages qui lui ont été confiés ou de fautes de sa part.
Les barres palpeuses, appelées aussi tranche de sécurité ou bords sensibles, sont des dispositifs de protection obligatoires qui doivent être placés dans toutes les zones dites de cisaillements d’une porte ou d’un portail motorisé, et prévues au CCTP.
Dès lors, la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP n’avait pas à donner suite au devis qui lui avait été communiqué par la Société [P] pour la mise en place des barres palpeuses sur chaque portail, ainsi que le marquage au sol pour les deux portails.
Ces prestations incombaient à la Société [P] dans le cadre de son contrat de sous-traitance et ne pouvaient donner lieu à rémunération complémentaire.
3/Sur les factures de la Société SOGEA ATLANTIOUE BTP
Ces factures reprennent en détail les prestations exécutées, qui correspondent spécifiquement aux réserves de GPA émises par le maître de l’ouvrage en écho au rapport du Bureau de contrôle, à savoir:
Facture VINCI 18/09/2020 d’un montant de ….. 320,00 € HT Facture PORTIS 29/07/2020 d’un montant de ….. 3.880,72 € HT
* Facture VINCI 31/01/2022 d’un montant de…… 4.260,82 € HT Soit un total de 8.461,54 € HT, soit encore 10.153,84 € TTC.
La différence avec la facturation finale de SOGEA ATLANTIQUE BTP par rapport aux débours versés s’explique par l’ajout d’un coefficient d’encadrement et de facturation.
Ce coefficient se justifie mais si le Tribunal devait être d’un avis différent il est sollicité à titre subsidiaire le paiement de la somme de 10.153,84 € TTC correspondant aux montants exposés en direct.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve est rapportée de la défaillance de la Société [P] et de l’obligation dans laquelle la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP a été placée de substituer l’entrepreneur défaillant qui refusait d’intervenir, en dépit des mises en demeure adressées et du coût des prestations ainsi supportées par la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP pour parvenir à la levée des réserves de parfait achèvement objets du litige.
Il est donc demandé au Tribunal de Commerce de NANTES de faire droit à l’intégralité des demandes de la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP.
Pour s’opposer à ces demandes la société [P] fait valoir:
1/Sur l’absence de responsabilité de la SARL [P]
La SARL [P] a expliqué dans ses courriers les raisons pour lesquelles elle refusait de payer le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves apparues sur les portails de la cour de service du futur PALAIS DE JUSTICE de POITIERS.
Les réserves portées à la connaissance de la SARL [P] se limitaient à:
* Réserve 24: problème portail cour de service, transmise le 12 avril 2019, concernant plus précisément l’absence de barres palpeuses sur les montants du portail.
* Réserve 153: gâche de serrure d’une cellule bloquée, transmise le 25 septembre 2019.
1-1/Les barres palpeuses
La société SOGEA ATLANTIQUE BTP persiste à invoquer que la pose des barres palpeuses, outre la peinture au sol, était prévue au lot 12 « métallerie et serrurerie » dévolue à la société [P].
Or, le CCTP ne prévoit au titre des équipements complémentaires de sécurité, que l’installation de détecteurs infrarouges… distincts des barres palpeuses.
La fiche de parfait achèvement, complétée par le maître d’ouvrage, a signalé au titre des problèmes recensés sur les portails d’entrée et sortie de la cour de service, que « ces derniers fonctionnent difficilement pour s’arrêter à la moitié de l’ouverture »; mais il n’a jamais été prétendu que la pose de barres palpeuses sur l’ouvrage aurait été nécessaire au fonctionnement et à l’usage des portails.
Pour la SARL [P], la pose de barres palpeuses ne représente qu’une prestation de confort souhaitée par le maître d’ouvrage et qu’elle n’était pas indispensable au fonctionnement régulier des portails.
La fourniture et pose de barres palpeuses n’est jamais entrée dans le champ contractuel soumis à la société [P].
1-2/La gâche de serrure d’une cellule bloquée
Il ressort des écritures que la société [P] est intervenue afin de reprendre ce désordre.
On comprend alors mal pourquoi la société [P] aurait dans le même temps:
* accepté d’intervenir afin de lever la réserve 153;
* mais refusé toute reprise du désordre exprimé sur la réserve 24.
Il faut en conclure que la responsabilité de la SARL [P] était bien engagée sur la réserve 153, ce qui a justifié son intervention sur ordre de l’entreprise principale, mais que sa responsabilité était exclue sur les désordres relevés sur la réserve 24.
Les documents produits en l’état par la société SOGEA sont insuffisants pour exciper de la responsabilité ou même de l’implication de la SARL [P] dans les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
2/Sur le montant des factures réclamées
En outre, les trois factures afférentes à la reprise des désordres ne sont pas précises dans leur contenu sur la nature des travaux réalisés.
2-1/Facture 0018CFA200000840 du 20 octobre 2020
Cette facture d’un montant de 5.863,23 € TTC concerne:
* la reprise de la fixation d’un poteau,
* la mise en conformité de barres palpeuses et de la peinture au sol.
La société [P] conteste le rapport de vérification avant remise en service des portes et portails adressé par le Bureau [E], car il est totalement taisant s’agissant de cette reprise de fixation d’un poteau.
En second lieu, la pose de barres palpeuses expressément facturée le 20 octobre 2020 n’a pas été prévue sur les portails dont l’édification avait été confiée à la SARL [P].
En troisième lieu, la peinture au sol n’a pas été comprise parmi les prestations confiées par le contrat de sous-traitance à la SARL [P].
Ces travaux constituent au contraire des ouvrages réalisés audelà de la viabilisation d’un terrain ou d’une surface et qui incombaient à l’entreprise principale à laquelle avait été confiée le lot « VOIRIE et RESEAUX DIVERS » et non à son soustraitant.
2-2/Facture 0018CFA210001962 du 9 juillet 2021
Cette facture d’un montant de 5.982,24 € TTC concerne:
* la mise en conformité des portails de la GPA suivant rapport du bureau de contrôle du 28 avril 2021.
Il n’est pas davantage détaillé la nature exacte des travaux réalisés pour cette somme conséquente.
2-3/Facture 0018CFA220002852 du 29 novembre 2022
Cette facture, d’un montant de 16.958,46 € TTC, coïncide précisément avec ce qui est réclamé en principal par la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à la présente procédure.
Il s’agit concrètement d’un récapitulatif des deux précédentes factures du 20 octobre 2020 et du 8 juillet 2021 auquel a été juxtaposée une prestation complémentaire intitulée « MISE AUX NORMES PORTAIL COUR DE SERVICE ».
Toutefois, il est impossible:
* d’identifier précisément les prestations détaillées qui recouvrent les travaux réalisés pour le compte de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP;
* de différencier ce qui relève de:
* La mise en conformité des portails,
* La mise aux normes du portail de la cour de service;
alors que ces prestations ont été doublement facturées.
Partant d’une réclamation initiale de 16.958,46 € conforme à la facture émise le 29 novembre 2022 et sur laquelle portait l’assignation en paiement, on parvient à une situation intermédiaire à une somme réduite à 11.786,92 €, puis après production des factures des entreprises de substitution pour une totale transparence, à une réclamation limitée à une somme de 10.153 84 € TTC. La société [P] aurait été condamnée à des sommes indues si elle n’avait pas pris la précaution de se défendre dès que l’assignation en paiement lui a été délivrée !
Puisque d’après ses comptes, il ne subsiste en définitive que la facture PORTIS d’un montant de 3.880,72 € HT soit 4.656,86 € TTC qui fait expressément référence à la fourniture et l’installation de 5 barres palpeuses de sécurité sur les portes, et à la fourniture et à la réalisation d’un marquage au.sol sous les portes, la société [P] a constamment contesté être débitrice de ces prestations.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait qu’elle relevait du lot attribué à la société [P] par le cahier des clauses techniques particulières du marché, la demande de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP ne pourrait excéder au final la somme de 4 656,86 € TTC.
La société SOGEA ATLANTIQUE BTP a contraint la société [P] à exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour assurer sa défense et, en conséquence, elle sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société [P] demande donc au Tribunal de:
Vu les articles 1103, 1193, 1194 du code civil,
* Débouter la société SOGEA ATLANTIQUE BTP de l’intégralité de ses fins, demandes, et conclusions;
* Condamner la SOGEA ATLANTIQUE BTP en tous les dépens.
A titre subsidiaire,
Fixer le montant de la créance de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à la somme de 4.656,86 € TTC.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur les réserves de parfait achèvement
Il ressort des éléments du dossier que le litige porte sur:
* La reprise de fixation d’un poteau;
* La mise en place de barres palpeuses sur des portails;
* La mise en place d’une peinture au sol.
1-1/Sur la reprise de fixation d’un poteau
Il n’est pas contesté que le poteau support de portail a été posé par la société [P].
Pour s’opposer à la reprise de la fixation, la société [P] soutient :
* D’une part, dans son courrier daté du 9 décembre 2019 « A la réception des travaux, il n’y a eu aucun problème de nonconformité. »
* D’autre part, le rapport de vérification avant remise en service des portes et portails adressé par le Bureau [E]
faisant suite à une visite en date du 23 janvier 2020, soit un an après la réception du 31 janvier 2021 – est totalement taisant s’agissant de cette reprise de fixation d’un poteau.
Toutefois, le Tribunal relève :
* Par un courrier du 1 er février 2019, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP écrit à la société [P]: « Vous trouverez en pièces jointes les listes de réserves suivantes vous concernant:
* Ensemble des réserves architecturales
* Rapport final du contrôleur technique
* Ensemble des réserves techniques (maîtrise d’œuvre et mainteneur)
* Réserves maîtrise d’ouvrage
* Commission de sécurité
* L’ensemble des réserves sont à lever pour le 22/02/2019 ».
* la pièce 119, en annexe à ce courrier du l er février 2019 et relative aux réserves situées en « extérieur », mentionne une réserve n°17705 « revoir fixation portail » indiquant qu’elle relève de la société [P] ;
* la société [P] ne démontre pas être intervenue sur ce poste.
En conséquence, le Tribunal considère qu’il appartenait bien à la société [P] de reprendre la fixation du poteau dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
1-2/Sur la mise en place de barres palpeuses sur les portails
Vu l’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
Le Tribunal relève:…
* Le CCTP du lot n°12 prévoyait, en haut de la page 49, aux titres des équipements complémentaires:
* « Sécurité par barrage de détection photoélectrique complet pour assurer la protection des véhicules et des personnes y compris colonnettes de support ».
* Le contrat de sous-traitance signé le 4 juillet entre la société SOGEA ATLANTIQUE BTP et la société [P] mentionnait, en son article 5.1:
« [Le ST]… doit exécuter comme étant inclus dans ce prix, sans exception ni réserve, y compris tous aléas, tous les travaux relevant de sa compétence et qui sont indispensables pour l’achèvement complet de l’ouvrage, dans le respect des normes, règles de l’art et spécifications techniques, ainsi que des conditions de sécurité réglementaires. »
* Nonobstant qu’il soit par ailleurs un ERP, le Palais de Justice est bien un lieu de travail.
* Il n’est pas contesté qu’une sécurité par barrage de détection photoélectrique est en place.
L’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail, applicable aux installations nouvelles, prescrit:
« 1. Les installations nouvelles de portes ou portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail destinées au passage de véhicules doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
b) Un dispositif à sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement d’ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne;…
d) Les dispositifs à sécurité positive doivent protéger les zones d’écrasement et de cisaillement et, le cas échéant, les zones de coincement; ces dispositifs sont des détections de présence et des détections de contact; … ».
La présence de la conjonction « et » commande bien que les dispositifs de détection soient cumulativement de présence et de contact.
S’il n’est pas contestable qu’une installation de sécurité par barrage de détection photoélectrique est bien une détection de présence, le Tribunal considère qu’elle n’est pas une détection de contact, ce qu’est en revanche une installation de détection par barre palpeuse.
En conséquence, le Tribunal considère que la conformité imposait bien l’installation de barres palpeuses et que l’installation des barres palpeuses a bien lieu d’être à la charge de la société [P].
1-3/Sur la peinture au sol
La société [P] fait valoir par courrier du 9 décembre 2019 que les travaux pour « la peinture au sol incombent au lot VRD » et que « l’ajout de barres palpeuses seraient inutiles les portails étant fabriqués en tôle pleine ».
Le Tribunal constate que le CCTP du lot n°12 prévoyait, en haut de la page 49, aux titres des équipements complémentaires:
* « Marquage au sol par bandes de peinture jaune et noire de l’aire de débattement des portails. »
A titre superfétatoire, le Tribunal relève par ailleurs que le point g) de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail prescrit : « l’aire de débattement doit faire l’objet d’un marquage au sol ».
Le Tribunal en déduit que les travaux de peinture incombent à la société [P].
2/Sur les sommes réclamées par la Société SOGEA ATLANTIOUE BTP
Il n’est pas contesté que l’article 14.3 « SUBSTITUTION » du contrat stipule: « en cas de défaillance du sous-traitant, l’entrepreneur principal peut réaliser lui-même ou faire réaliser une partie des travaux du sous-traitant à ses frais, torts et risques exclusifs. »
Suivant mise en demeure du 2 juillet 2020 envoyée par la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à la société [P], les travaux finals de mise en conformité devaient être effectués au plus tard le 20 juillet 2020 ou mis à la charge de la société [P] en cas de défaillance.
A défaut d’intervention, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP a fait intervenir les sociétés VINCI et PORTIS, puis a refacturé les interventions avec un coefficient d’encadrement.
En préambule, le Tribunal considère que le coefficient « d’encadrement » appliqué par la société SOGEA ATLANTIQUE BTP – au demeurant variable selon les factures considérées – n’est pas défini contractuellement et ne sera pas pris en compte.
2-1/Sur la facture VINCI du 18 septembre 2020
Le Tribunal a retenu que la reprise de la fixation du poteau était bien à la charge de la société [P].
Le Tribunal constate que la facture VINCI du 18 septembre 2020, d’un montant de 320 € HT (384 € TTC), couvre exactement ces travaux.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [P] à payer à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 384 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date du décompte général.
2-2/Sur la facture PORTIS du 29 juillet 2020
Le Tribunal a retenu que l’installation de barres palpeuses et les travaux de peinture étaient à la charge de la société [P].
Le Tribunal constate que la facture PORTIS du 29 juillet 2020, d’un montant de 3.880,72 € HT (4.656,86 € TTC), couvre exactement ces travaux.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [P] à payer à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 4.656,86 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date du décompte général.
2-3/Sur la facture VINCI du 31 janvier 2022
Le Tribunal constate que la facture VINCI du 31 janvier 2022 d’un montant de 4.260,82 € HT, qui indique une mise aux normes « portail cours de service pour 4260.82 € HT », a fait l’objet d’un avoir le 13 octobre 2023 pour un montant de 4.309,62 €.
Cette facture de VINCI ne sera pas prise en compte.
Au global, la condamnation à la charge de la Société [P] s’élève à la somme de 5.040,86 € TTC (384 + 4.656,86) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
3/ Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société SOGEA ATLANTIQUE BTP demande au Tribunal de condamner la Société [P] à verser à la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
La société SOGEA ATLANTIQUE BTP a réclamé dans son assignation un montant largement supérieur à ce qui était réellement dû, au cours des débats et conclusions responsives signifiées le 7 juin 2024, un avoir a été reconsidéré de sorte qu’il paraissait difficile de connaitre exactement les sommes querellées.
Considérant que la résistance de la Société [P] ne peut dès lors être qualifiée d’abusive, le Tribunal déboutera la société SOGEA du chef de cette demande.
4/Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l’ordonner.
5/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Le Tribunal condamnera la société [P] à payer à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6/Sur les dépens
La Société [P] succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
CONDAMNE la Société [P] à payer à la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 5.040,86 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts après une année d’intérêts révolue ;
DEBOUTE la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP de sa demande du paiement à la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive;
DEBOUTE la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP de ses autres demandes;
CONDAMNE la Société [P] à régler à la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Société [P] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 60.22 € TTC
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, trois avril deux mille vingt-cinq.
La Greffière associée Marielle MONTFORT
Le Président.
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