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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 mars 2026, n° 2025J00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J41
Demandeur (s) :
EXPERT IN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
* Représentant (s) : Maître Manon REMANDE
* Défendeur (s) : OTO PRODUCTION [Adresse 2]
* Représentant (s) : Maître Sara LORRE (déconstituée)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Composition du tribunal lors du prononcé :
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 07/11/2025
Par exploit en date du 21/02/2025, EXPERT IN a assigné la société OTO PRODUCTION par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* DECLARER la société EXPERT IN recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER que la société OTO PRODUCTION a commis un manquement contractuel à l’endroit de la société EXPERT IN ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société OTO PRODUCTION à verser à la société EXPERT IN la somme de 3.600 euros correspondant au montant total des factures demeurant impayées, MAJORÉE des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ;
* CONDAMNER la société OTO PRODUCTION à verser à la société EXPERT IN la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
* CONDAMNER la société OTO PRODUCTION à payer à la société EXPERT IN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par courrier en date du 18/09/2025, Me Sara LORRE a indiqué que la société OTO PRODUCTION avait fait l’objet d’une radiation du RCS depuis le 17/03/2025 et qu’elle était dès lors dépourvue de tout mandat de représentation.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07/11/2025 où OTO PRODUCTION n’était ni présente ni représentée et où EXPERT IN a fourni ses explications orales.
A l’audience, EXPERT IN soutient de plus fort sa demande et précise que la radiation de la société n’emporte pas disparition de la personne morale et qu’elle peut faire l’objet d’une condamnation.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie présente avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de notre tribunal.
SUR CE,
OTO PRODUCTION a régulièrement constitué avocat, mais ne comparait à l’audience de plaidoirie, il y a lieu de statuer à son encontre par jugement contradictoire.
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment des factures impayées, courriels produits, mise en demeure du 22/10/2024 et sommation de payer en date du 27/12/2024, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il convient d’y faire droit, en constatant la radiation d’office d’une société au RCS n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son représentant légal, et en accordant à EXPERT IN le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Il échet par conséquent de faire droit à la demande de EXPERT IN en condamnant OTO PRODUCTION à lui payer la somme principale de 3.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27/12/2024, date de la sommation de payer.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct.
EXPERT IN a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner OTO PRODUCTION à payer à EXPERT IN la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner OTO PRODUCTION à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE OTO PRODUCTION pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à EXPERT IN la somme principale de trois mille six cents euros (3.600 €), avec intérêts au taux légal à compter du 27/12/2024, date de la sommation de payer.
CONDAMNE OTO PRODUCTION à payer à EXPERT IN la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE OTO PRODUCTION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Pour le Président Madame Marie SANTONI FILIPPI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Marie SANTONI FILIPPI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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